353 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE23.021099-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2024 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.021099-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1 Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
3 - dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083/2021 et TF 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193 ; ATF 127 III 173 consid. 2a, JdT 2001 II 27 ; ATF 123 III 492 consid. 1, JdT 1999 II 109).
4 - 2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 25 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 14 février 2024 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours, adresse au demeurant communiquée par le recourant lors de son complément de dépôt de plainte le 13 septembre 2023 (P. 8). A.________ a été avisé le 26 janvier 2024 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait pendant le délai de garde. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 3 février 2024 avec la mention « non réclamé ». Or, A.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a lieu de considérer que, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce pli a été notifié au recourant le 3 février 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
LTF). La greffière :