351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE23.020256-FCN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.020256-FCN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) contre W.________, né le [...] (alias [...], [...], [...], [...], [...], et [...] [cf. P. 7.1]), pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 139
4 - [...] a déposé plainte. Ces faits font partie du dossier genevois repris par le Ministère public le 2 novembre 2023 ensuite d’une fixation de for. c) W.________ a été appréhendé le 19 octobre 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. d) Dans ses déterminations du 21 octobre 2023, la défense conclut à la mise en liberté immédiate de W.. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En substance, il a indiqué que les images de vidéosurveillance concernant la tentative de vol à [...] montraient un homme dont les vêtements ne correspondraient pas aux siens. La défense a indiqué ainsi qu’aucun lien ne pouvait être fait avec le cas de Gland, étant précisé que le simple fait que W. se trouvait à proximité du butin n’était pas suffisant pour induire son implication. Concernant les objets retrouvés en possession de ce dernier, la défense a exposé que W.________ était toxicomane et achetait ses médicaments et ses stupéfiants dans la rue, ce qui expliquait aisément l’argent liquide en quantité et en petites coupures, étant précisé que la plaignante était floue sur les montants exacts dérobés, et qu’il était impossible de déterminer si les billets retrouvés lui appartenaient spécifiquement. S’agissant du bracelet, la défense a exposé que W.________ avait déclaré en être propriétaire depuis longtemps et que la plaignante avait d’abord affirmé avoir un bracelet similaire mais ne plus l’avoir vu depuis un certain temps. Dans tous les cas, le recourant a exposé qu’il était facile de vérifier ses dires dans les affaires inventoriés par la police lors de sa récente garde à vue. Enfin, la défense a indiqué que W.________ avait admis que la boucle d’oreille ne lui appartenait pas et on comprendrait mal pourquoi il mentirait au sujet du bracelet, dans l’hypothèse où il aurait volé les deux bijoux ensemble.
5 - La défense a contesté le risque de fuite aux motifs, en substance, que le simple fait que le prévenu était de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire suisse ne suffisait pas à automatiquement admettre que ce risque était concret, étant précisé que W.________ avait fait l’objet de plusieurs procédures pénales, ce qui ne l’avait pas empêché de rester sur le territoire suisse pendant près de treize ans. Elle a encore contesté le risque de collusion aux motifs, en substance, que les principales mesures d’investigation avaient été réalisées, étant précisé que l’entier du butin avait été retrouvé et les prélèvements ADN et de traces effectués. La défense a indiqué que si certaines données signalétiques n’avaient pas pu être récupérées, celles- ci pourraient aisément l’être rapidement avant la remise en liberté de W.. Elle en outre a nié le risque de réitération aux motifs que les précédentes condamnations concernaient des infractions à la LEI et à la LStup. La défense a exposé que le casier judiciaire du prévenu faisait mention d’une infraction pour vol mais qu’à la lecture de l’ordonnance, on comprenait que ces charges avaient été abandonnées, relevant que le prévenu, en treize ans de séjour en Suisse, n’avait pas commis la moindre infraction contre le patrimoine, ce malgré sa précarité extrême. Enfin, au chapitre de la proportionnalité, la défense a indiqué que si W. avait commis plusieurs infractions, c’était en réalité essentiellement du fait de sa pathologie psychiatrique, ainsi que de son statut de séjour, et que les infractions à la LEI et à la LStup ne suffisaient pas à elles seules à justifier une mise en détention. e) Par ordonnance du 21 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 janvier 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 600 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal a retenu qu’il existait des indices sérieux que le prévenu avait commis les actes reprochés, que les risques de fuite et de collusion étaient établis et qu’aucune mesure de substitution n’était apte à
6 - parer concurremment à ces risques, vu leur intensité. Par ailleurs une durée de trois mois respectait le principe de proportionnalité. f) Le casier judiciaire de W.________ ayant montré qu’une enquête était également ouverte contre lui dans le canton de Genève, une procédure de fixation du for a été engagée par l’autorité compétente. Le 2 novembre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de reprise de cause et a joint le dossier genevois au dossier pénal vaudois (cf. PV des opérations du 27.10.23 et du 02.11.23). B.a) Le 4 janvier 2024, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. b) La défense s’est déterminée le 10 janvier 2024. Elle a renvoyé à ses déterminations du 21 octobre 2023, toujours d’actualité. Elle a ajouté que son client portait des vêtements différents de ceux qui apparaissaient sur les images de vidéosurveillance, et a produit une clé USB contenant une photographie – qui aurait été prise en 2023 – de l’intéressé portant un bracelet en argent dont le maillage semble correspondre à celui dont on l’accuse de vol. c) Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 avril 2024 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence. Il a indiqué que les éléments invoqués par la défense n’étaient pas suffisants pour amoindrir les soupçons déjà portés à l’encontre du concerné, qu’en effet, l’argument selon lequel le bracelet appartiendrait à W.________ – et non à
7 - G.________ – n’était pas pertinent, puisque rien ne ressemblait plus à un bracelet en argent qu’un autre bracelet en argent, que sur ce point, il a rappelé que conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le juge des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – devait se prononcer sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Pour le surplus, la Brigade de police scientifique avait établi une correspondance entre les semelles du prévenu et une trace trouvée chez G.. Enfin, de nouveaux faits avaient été joints à la cause, les soupçons à l’encontre de W. s’étant ainsi renforcés. S’agissant du risque de fuite, il était concret en présence d’une personne sans domicile fixe et sans emploi en Suisse. En outre, au vu de l’ensemble des faits reprochés au prévenu et de la peine à laquelle il s’exposait, il était à craindre qu’en cas de libération, il soit tenté de se soustraire à la présente procédure en prenant la fuite à l’étranger ou en entrant dans la clandestinité, alors que sa présence était indispensable à l’instruction pénale, qu’il devait être confronté au résultat des mesures d’instruction ordonnées (provenance des objets, données signalétiques) et que sa présence était nécessaire à l’audition récapitulative prévue par le Ministère public, qui serait agendée dès réception du rapport de police. Enfin, aucune mesure de substitution n’était apte à parer efficacement le risque retenu, vu son intensité, et la durée demeurait proportionnée aux mesures d’instruction en cours. C.Par acte du 26 janvier 2023, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de maintien en détention provisoire formulée par le Ministère public est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et : (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées. Il rappelle que la brigade canine, si elle a bien permis aux enquêteurs de mettre la main sur tout ou une partie des objets dérobés, contenus à l’intérieur des sacs, n’avait pas mené les enquêteurs directement à lui, qu’il se trouvait à la gare de Gland à plusieurs centaines de mètres et que la correspondance qu’il attendait existait bel et bien, contrairement à ce que les inspecteurs avaient laissé entendre. Selon lui, les seuls éléments qui permettraient de le rattacher directement aux vols sont les bijoux qui ont été retrouvés sur lui. A cet égard il rappelle que la plaignante avait d’abord déclaré avoir eu un bracelet similaire à celui trouvé sur lui avant d’affirmer reconnaître formellement ce bracelet comme sien, et que ce bijou lui appartenait depuis longtemps, ce qui tendrait à être confirmé par le dossier genevois. Il fait grief à l’autorité précédente d’avoir considéré que « rien ne ressemble plus à un bracelet en argent qu’un autre bracelet en argent » alors que la photo produite permettrait clairement d’établir une grande similitude – mais pas une identité – entre les maillages des bijoux comparés. Se basant encore sur le dossier genevois, le recourant explique qu’il n’y a rien de surprenant qu’il ait été trouvé en possession de billets de banque et que si de l’argent a bien été dérobés aux parties plaignantes, « rien ne ressemble plus à un billet de banque qu’un autre billet de banque ». Le recourant rappelle en outre que des vidéos surveillance avaient enregistré des images d’une personne essayant de s’introduire dans l’immeuble sis [...], mais que la personne à l’écran ne portait pas du tout les mêmes vêtements que lui et qu’aucun autre vêtement n’avait été retrouvé sur lui ou à proximité du butin. Il indique encore que les images de vidéosurveillance de la gare de Gland avaient enregistré ce soir-là la présence d’une deuxième personne, laquelle portait des vêtements pouvant plus vraisemblablement correspondre à ceux qui apparaissaient sur les images récoltées chez l’une des parties plaignantes, cette deuxième personne ayant été désignée sous le nom « Inconnu » dans le rapport de police. Par ailleurs cette personne portait un sac dans lequel le butin avait été retrouvé, ce qui démontrerait que le sac ne lui
10 - appartenait pas. Vu ces éléments, ce serait à tort que l’autorité intimée avait considéré que la première condition de l’art 221 CPP était remplie. 3.2Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa précédente ordonnance qui gardait toute sa pertinence. Cette autorité a considéré que les éléments invoqués par la défense n’étaient pas suffisants pour amoindrir les soupçons déjà portés à l’encontre de W.. En effet, l’argument selon lequel le bracelet appartiendrait au prévenu et non à G. n’était pas pertinent, puisque rien ne ressemblait plus à un bracelet en argent qu’un autre bracelet en argent et que le juge des mesures de contrainte et après lui l’autorité de recours, devait se prononcer sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que la Brigade de Police Scientifique avait établi une correspondance entre les semelles du prévenu et une trace trouvée chez G.. Par ailleurs, depuis son ordonnance du 21 octobre 2023, les soupçons à l’encontre de W. s’étaient renforcés. En effet, ensuite d’une fixation de for avec les autorités genevoises, des faits
11 - supplémentaires étaient reprochés au prévenu (cf. let. Ab ch. 1 et Ab ch. 6 supra). 3.3.2En l’occurrence, force est de constater que différents indices fondent l’existence d’un soupçon suffisant. En effet, il ressort du dossier (P. 7/1) que le 19 octobre 2023 vers 03h00, les services de police vaudois ont été requis par [...] et [...], à Gland, pour des tentatives d'effraction et mise en fuite de l'auteur. La brigade canine a alors pris une piste sur les lieux, laquelle a mené à deux sacs-à-dos, dissimulés derrière des poubelles à proximité (450 mètres environ), contenant du butin. Peu après, à 04h00, le prévenu a été interpellé à la gare de Gland, laquelle se situe à 300 mètres environ desdites poubelles. Puis, dans la journée du 19 octobre 2023, G.________ s'est annoncée à la police, après avoir constaté un cambriolage dans son appartement à proximité de la gare, et dont le butin correspond au contenu des deux sacs retrouvés. Enfin, dans les effets du prévenu ont été inventoriés notamment des billets de 10 fr., une boucle d'oreille et un bracelet, que G.________ a formellement reconnu comme provenant de son logement. En outre, la Brigade de Police Scientifique, intervenue au domicile de la prénommée, a pu constater la présence de deux types de traces de semelle, dont l’une présentait un motif similaire à celui des semelles des chaussures du prévenu. Ainsi, le fait que la plaignante ait reconnu les objets du butin comme étant les siens, la proximité du recourant au moment de son interpellation, les traces de semelles qui correspondraient à ses chaussures, sont, à ce stade, des indices suffisants qui permettent de fonder l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de W.________. La pièce produite par le recourant à l’appui de son recours indiquant que la correspondance de train qu’il avait annoncée existait ne change rien à ce constat. Pour le reste, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, si le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que les moyens soulevés par le recourant en relation avec les vêtements qu’il portait ou encore
12 - l’argument selon lequel « rien ne ressemble plus à un billet de banque qu’à un autre billet de banque » n’ont pas à être examinés ici, étant relevé que, vu la précarité dans laquelle se trouve le recourant, ses explications quant aux 370 fr. retrouvés sur lui en billets de 10 fr. sont douteuses (cf. PV aud. du 19 octobre 2023, R. 16). Par ailleurs, comme l’a relevé l’autorité intimée, les soupçons suffisants se sont renforcés depuis l’ordonnance du 21 octobre 2023 en raison des faits « nouveaux » figurant aux lettres Ab ch. 1 et Ab ch. 6 ci- dessus. Enfin, l’existence d’une potentielle deuxième personne n’exclut en rien la participation du recourant dans ces cambriolages et tentative de cambriolage. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.1Le recourant ne présente aucun moyen en relation avec le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il convient toutefois d’examiner si ce risque doit être considéré comme concret. 4.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid.
14 - 6.1Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le recourant explique que son maintien en détention pour une infraction la LEI seule serait excessif. Il rappelle par ailleurs que la commission d’une infraction au sens de l’art. 19 LStup aux fins d’assurer sa propre consommation représentait une contravention, ce qui excluait une mise en détention. 6.2 6.2.1Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3En l’occurrence, une prolongation de la détention pour une durée de trois mois apparaît proportionnée à la peine encourue par le recourant en cas de condamnation et à la durée nécessaire pour mener à bien les mesures d’instruction invoquées par le Ministère public. Enfin, le recourant ne propose pas de mesure de substitution – et l’on n’en conçoit
15 - aucune – qui permettrait de pallier efficacement le risque de fuite qu’il présente. Enfin, c’est le lieu de rappeler que l’ensemble des faits décrits ci-dessus (cf. let. Ab ch. 1 à 6 supra) sont reprochés à W.________, de sorte que le moyen consistant à dire que seules les infractions à la LEI et à la LStup ne sont pas suffisamment graves pour ordonner son maintien en détention tombe à faux. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Gaëlle Esteves, défenseure d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 est confirmée III. L’indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, défenseur d’office de W., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Gaëlle Esteves, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.. V. W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëlle Esteves, avocate (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
17 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :