351 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE23.020172-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Chollet, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 80 al. 2, 81, 319 et 320 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2024 par T.________ contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.020172-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juillet 2023, T., né le [...], a déposé plainte pénale au poste de police de Lausanne et s’est constitué demandeur au pénal et au civil contre N. pour l’avoir, à Lausanne, au [...], le 25 juin 2023, vers 16h00, poussé avec ses deux mains, le faisant tomber au sol, puis, peu après, lui avoir donné un coup de pied au niveau du tibia, le
2 - projetant à nouveau au sol. T.________ a ensuite été pris en charge au CHUV pour soigner ses blessures, soit le poignet gauche cassé et une fissure du plateau tibial gauche ainsi que des hématomes. Lors de son audition-plainte, il a en outre déclaré qu’il était gaucher et qu’il était « très embêté » car il ne savait pas « quelle force » il aurait après son agression pour faire son métier de paysagiste et d’horticulteur. b) Le 4 août 2023, [...], belle-mère de N., a déposé plainte pénale contre T. pour exhibitionnisme, lui reprochant de lui avoir, le 25 juin 2023, au camping de [...] à [...], montré son sexe en sortant des toilettes (PV aud. 4 p. 5 R10). c) Entendu par la police en qualité de prévenu et de plaignant le 21 septembre 2023, T.________ a exposé qu’il était encore en convalescence, qu’il avait toujours des insomnies et de la peine à monter ou descendre les escaliers, qu’il était gaucher et avait de la peine à soulever les objets et notamment de la difficulté à serrer son sécateur normalement et à utiliser son outillage de façon générale. Il ne pouvait pas se mettre à genoux et faisait de la physiothérapie à raison d’une fois par semaine. Il était toujours en arrêt de travail et avait toujours des douleurs, surtout aux genoux. Les médecins lui avaient expliqué qu’il allait perdre une partie de sa force dans la main gauche car il avait une plaque (PV aud. 5 R. 9 et 13). d) Par décision du 26 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a institué à l’égard de T.________ une mesure de curatelle de représentation et de gestion, [...] étant désigné en qualité de curateur. e) Le 11 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour s’en être pris physiquement à T.________ à Lausanne le 25 juin 2023 et contre T.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 juin 2023, montré son sexe en sortant d’une cabine de toilettes.
3 - f) Lors de l’audition de conciliation du 11 juin 2024 devant le procureur, T.________ a exposé qu’avant les faits, il avait subi un accident en tombant dans les escaliers à fin mars 2023 et s’était déjà retrouvé en arrêt de travail mais qu’il était prévu qu’il recommence à travailler le 1 er
juillet 2023, ce qui n’avait pas été possible en raison des faits pour lesquels il avait déposé plainte (PV aud. 6 l. 213 à 222). La conciliation a échoué. g) T.________ a produit plusieurs rapports médicaux dont il ressort notamment qu’il s’est trouvé en incapacité de travail totale depuis les faits et à tout le moins jusqu’au 16 septembre 2024 (P. 24/4) et qu’il se plaint encore de douleurs et de limitations consécutives à ceux-ci (P. 24) h) Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel pour les faits en relation avec la belle-mère de N., retenant que T. contestait les faits et que le contraire n’avait pas pu être prouvé. B. Par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré N.________ coupable de lésions corporelles simples et menaces (I), l’a condamné à 50 jours- amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans (II), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (III), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 2'913 fr. 25, à la charge de N.________, le solde étant réglé par décision distincte (IV) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Charlotte Iselin, fixée à 2'713 fr. 25, TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (V). Le procureur a retenu les faits suivants : « Au camping [...] sis à [...], le 25 juin 2023, [...] a traité [...] de « connard » à deux reprises et [...] a répondu en le poussant avec ses deux mains
2.1Le recourant conteste l’ordonnance litigieuse en tant qu’elle vaut classement implicite en ce qui concerne les faits constitutifs selon lui de lésions corporelles graves ou à tout le moins de lésions corporelles graves par négligence en concours avec l’infraction de lésions corporelles simples. Il considère d’abord que ces infractions auraient dû être retenues et le prévenu condamné pour celles-ci et soutient ensuite qu’en ne rendant pas de décision séparée pour communiquer son refus de retenir les faits constitutifs de lésions corporelles graves et de lésions corporelles graves par négligence, l’ordonnance querellée ne répondrait pas aux exigences des art. 80 et 81 CPP et doit ainsi être annulée. 2.2 2.2.1 Lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple,
Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun
7 - soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découlent reste controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.4.3). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_367/2020 précité consid. 4.5.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2). 2.2.3 Des lésions corporelles sont graves si l'auteur a blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), a mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d'une façon grave et
8 - permanente (art. 122 al. 2 CP) ou encore a fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à- dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2). Les lésions corporelles sont considérées comme graves notamment si le corps, un membre ou un organe important est mutilé. Le terme de mutilation ne recouvre pas seulement la perte ou la destruction totale d'une fonction du corps humain. Il comprend également la sévère dégradation ou l'atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaules et les genoux (Marc Rémy in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 122 CP et les références citées). Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à
9 - la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est notamment poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2). Selon l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). 2.3En l’espèce, il est manifeste que le Ministère public n’a pas rendu de décision séparée pour communiquer son refus de retenir les faits constitutifs de lésions corporelles graves et de lésions corporelles graves par négligence. En effet, l’ordonnance querellée n’aborde pas la question des lésions corporelles graves ni celle des lésions corporelles graves par négligence pourtant décrites par le recourant. Or, lorsque le Ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la partie plaignante, comme il l’a fait en l’espèce, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel susceptible de recours sur les conséquences concrètes des lésions alléguées par la victime qui ont été écartées. Dans le cas d’espèce, le recourant a produit plusieurs certificats médicaux faisant état des lésions subies et de leurs conséquences à la suite des faits dénoncés. Bien que la question du lien de causalité se pose, puisque le recourant se plaint surtout d’un genou et qu’il s’était blessé en tombant dans les escaliers avant les faits, il semble tout de même qu’en relation avec la blessure au poignet, les lésions corporelles graves ne
10 - peuvent pas être exclues sans motivation puisque le recourant a été hospitalisé, a été en incapacité de travail de longue durée, voire l’est toujours, et semble avoir perdu une partie de sa force, ce qui le handicape dans son travail, voire pourrait l’empêcher de l’exercer à l’avenir. Des limitations fonctionnelles du poignet sont au reste évoquées dans un rapport à l’attention de l’AI (cf. P.29/2/4). C’est donc à juste titre que T.________ allègue un classement partiel implicite sur ces questions, lesquelles n'ont pas été intégrées à l’ordonnance pénale. Il convient par conséquent de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il l’instruise et la complète sur la base des pièces anciennes et nouvelles, notamment les certificats médicaux, produits par le recourant, étant rappelé que celui-ci a également formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024, de sorte que l’on se trouve dans la procédure de l’art. 355 CPP. Or, cette procédure offre plusieurs possibilités au Ministère public ; il peut décider de maintenir son ordonnance pénale initiale ou de liquider le cas en portant l’accusation devant le tribunal de première instance, en classant la procédure ou encore en rendant une nouvelle ordonnance pénale. Il n’est toutefois pas lié par les faits, les qualifications et les sanctions qu’il aurait retenus dans la première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 355 CPP). Ainsi, si le procureur entend maintenir son ordonnance pénale, il devra alors rendre une ordonnance explicite de classement partiel dans laquelle il devra motiver son refus de retenir les faits constitutifs de lésions corporelles graves et de lésions corporelles par négligence).
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement implicite sur les infractions de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence en concours avec l’infraction de lésions corporelles simples. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de T.________ pour la procédure de recours.
12 - V. L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.), -Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour N.), -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :