351 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE23.019698-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 221 al. 1 let. a et al. 1bis, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.019698-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________, né le 15 mars 1985, ressortissant du Portugal, au bénéfice d’un permis de courte durée L, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger
2 - de la vie d’autrui, menaces qualifiées, tentative de viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants. A Lausanne, [...], le 30 septembre 2023, lors d’une dispute avec sa compagne X., et en étant sous l’influence de l’alcool, L. aurait saisi un burin, aurait tenu cet objet au-dessus de la tête de sa compagne et lui aurait déclaré « je vais te tuer », en l’effrayant. En outre, à Lausanne, [...], L.________ aurait commis les faits suivants : le 12 novembre 2023, lors d’une dispute et sous l’influence de l’alcool, après que sa compagne l’aurait menacé avec un couteau qu’elle aurait tenu lame contre le sol, il aurait saisi une chaise et aurait frappé sa compagne avec cet objet au niveau de la tête, lui occasionnant une plaie, nécessitant son transfert au CHUV ; le 2 février 2024, en milieu de soirée, sous l’influence de l’alcool, il aurait enlevé, de force, les habits de sa compagne, aurait tenté de la pénétrer, sans succès, et, alors qu’elle se trouvait couchée sur le lit, lui aurait saisi fortement le cou avec ses deux mains, lui occasionnant des marques, et aurait serré jusqu'à ce que X.________ voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise. Enfin, à Lausanne notamment, entre le mois de février 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 février 2024, date de son interpellation, il aurait consommé du haschisch à raison d’un à deux joint(s) par jour. B.a) L.________ a été appréhendé le 3 février 2024. Le 4 février 2024, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 5 février 2024, L.________ a conclu implicitement au rejet de la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa libération immédiate. Il a en substance contesté l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction, faute d’éléments suffisants au dossier. Quoi qu’il en soit, les seules infractions qui pourraient lui être reprochées, soit les voies de fait, respectivement les lésions corporelles simples, ne se poursuivraient pas d’office et ne revêtiraient pas une gravité justifiant une mise en détention. Par ailleurs, il a contesté l’existence des risques invoqués par le
3 - Ministère public, soit le risque de fuite, dès lors qu’il bénéficierait d’un logement à Romanel-sur-Lausanne, qu’il disposerait d’un emploi de maçon et que les faits ne seraient pas d’une gravité telle qu’ils le conduiraient à se soustraire aux poursuites pénales, le risque de collusion, dès lors qu’il ne reviendrait pas sur ses aveux s’agissant des faits qui ont auraient eu lieu le 12 novembre 2023, et le risque de réitération qualifié, dès lors qu’il contesterait en particulier une escalade de violence dans ses comportements. Il a également invoqué une violation du principe de la proportionnalité, au vu de la qualification juridique des faits et de la durée prévisible de la détention provisoire requise, à savoir trois mois. Enfin, il a indiqué que les prétendus risques de collusion et de réitération pouvaient subsidiairement être palliés par des mesures de substitution, soit l’interdiction de se rendre dans l’immeuble abritant le logement de la plaignante et d’approcher cette dernière pour une durée indéterminée et l’obligation d’entreprendre un suivi antialcoolique. c) Par ordonnance du 6 février 2024, retenant l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération qualifié, et renonçant à examiner l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 19 février 2024, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution que l’autorité de céans ordonnera. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186
5 - consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, s’agissant des faits du 30 septembre 2023 (menaces avec burin), le burin dont X.________ avait fait mention avait été retrouvé sur un meuble de l’appartement. Quant aux faits du 12 novembre 2023 (coup sur la
6 - plaignante avec une chaise), la prénommée présentait effectivement une blessure à la tête et le recourant avait admis lui avoir donné un coup à l’aide d’une chaise. Concernant les faits du 2 février 2024 (tentative de viol et serrage de cou), lorsque la police était intervenue, X.________ était en état de choc et peu vêtue et présentait des marques au niveau du cou, constatées également par la médecin légiste. Le recourant avait d’ailleurs admis avoir serré le cou de sa compagne, sans se souvenir « d’autres détails ». Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la crédibilité des déclarations de X., mais que rien au dossier ne permettait de douter de la véracité de ses déclarations, ce d’autant que les premières constatations orales de la médecin légiste confirmaient que la prénommée présentait des ecchymoses bien marquées et des dermabrasions au niveau du cou. Pour le surplus, le recourant avait admis l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (épisode de la chaise), qui était un délit se poursuivant d’office, dans la mesure où les parties étaient en concubinage depuis plusieurs années. 3.4Le recourant expose que ce serait à tort que l’autorité n’a pas émis de doutes sur les déclarations de X. pour les motifs suivants : selon le rapport de police, la prénommée était fortement alcoolisée et aurait décompensé ; de plus elle n’avait pas nié l’avoir menacé avec un couteau, même si celui-ci n’avait pas été retrouvé ; en février, le jour suivant le dernier épisode où elle aurait été victime d’un viol, elle lui aurait volontairement ouvert la porte de son logement et ils auraient eu des relations sexuelles consenties. Il serait donc incompréhensible qu’elle dénonce des faits, pour revoir ensuite son compagnon le lendemain et qu’elle entretienne alors des relations intimes avec lui. Selon le recourant, sa version des faits, à savoir qu’il aurait donné un coup de chaise à sa compagne après que celle-ci l’aurait menacé avec un couteau, serait bien plus crédible : il formerait avec X.________ un couple où les disputes seraient fréquentes ; le casier judiciaire de la prénommée, qui aurait été condamnée le 19 août 2013 notamment pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (tentative) et lésions corporelles simples contre
7 - le conjoint, à une peine privative de liberté de 4 ans, démontrerait son côté violent, alors que lui-même aurait un casier judiciaire vierge ; la plaignante séjournerait illégalement en Suisse, de sorte qu’elle chercherait un moyen pour rester en Suisse. 3.5En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser l’ensemble des éléments à la manière du juge du fond, mais seulement de déterminer s’il existe des soupçons suffisants. Or, en l’état, on ne peut que constater que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments au dossier. En effet, le recourant a admis avoir frappé sa compagne avec une chaise. Il a également admis avoir « attrapé » sa compagne par le cou et avoir « serré un peu » « sous le coup de l’énervement » ; il estime qu’il lui a serré le cou pendant deux secondes (PV aud. 5, p. 7) ; il a dit qu’il s’agissait d’un geste de nervosité ; il a agi selon lui sous le coup de la provocation (la plaignante lui aurait dit que son amant était plus performant). En outre, le recourant a un problème d’alcool (il admet boire chaque soir cinq canettes de 5 dl, mais nie avoir un problème) et de gestion de ses émotions et de la violence : il admet avoir poussé la plaignante à plusieurs reprises parce qu’elle l’énervait (PV aud. 5, p. 6) ; autrement dit, elle le provoque et il s’énerve. Enfin, les premières constatations orales de la médecin légiste à la suite de l’examen clinique effectué sur la plaignante confirment que cette dernière présentait des ecchymoses bien marquées (bleus récents) et des dermabrasions au niveau du cou. L’ensemble des éléments qui précèdent constituent, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, des indices suffisants de commission d’infractions. Peu importe à cet égard que la plaignante ait aussi été alcoolisée, puisque les éléments précités n’ont rien à voir avec son taux d’alcoolémie. Il en va de même des éventuels antécédents de la plaignante, qui ne l’empêchent pas d’être victime des actes reprochés au recourant.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il serait venu en Suisse pour travailler, qu’il n’aurait nullement
5.1Le recourant soutient que le risque de réitération qualifié ne saurait être retenu.
9 - 5.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1 er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message précité, ibidem).
10 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 5.3En l’espèce, après avoir cité l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP, le premier juge a relevé que, même si le casier judiciaire du recourant était vierge, l’extrême gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance des biens juridiques concernés conduisaient à retenir l’existence d’un risque de réitération qualifié. L’argumentation du recourant consiste uniquement à démontrer qu’il serait capable de se soumettre à une interdiction de se rendre dans l’immeuble abritant le logement de la plaignante et de ne pas l’approcher pour une durée indéterminée. Ce faisant, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de réitération
11 - qualifié, mais soutient que des mesures de substitution permettraient de palier ce risque. Cette question sera toutefois traitée ci-après (cf. consid. 7). Cela étant, on doit admettre avec le Tribunal des mesures de contrainte que, quand bien même les casiers judiciaires suisse et portugais du recourant ne mentionnent aucune condamnation, il est reproché à ce dernier de s’en prendre à l’intégrité de sa compagne depuis plusieurs mois. Il y en a outre manifestement une escalade de la violence dans les comportements reprochés et partiellement admis. En effet, le recourant aurait, lors d’un premier épisode, menacé la plaignante avec un burin, puis lors d’un deuxième épisode, l’aurait frappée à la tête au moyen d’une chaise, lui occasionnant une plaie nécessitant son transfert à l’hôpital et, enfin, lors d’un troisième épisode, l’aurait à tout le moins serrée au cou jusqu’à ce qu’elle voie un voile noir et qu’elle ait une sensation de malaise, lui occasionnant des ecchymoses bien marquées (bleus récents) et des dermabrasions au niveau du cou. Le recourant s’en serait donc pris violemment et physiquement à sa compagne et ce, à plusieurs reprises. En outre, lors des faits, il était très nettement sous l’influence de l’alcool. Dans ces conditions, il existe un risque majeur qu’il réitère ses agissements délictueux, d’autant plus qu’il est retourné au domicile de sa compagne, alors qu’il savait que la police voulait l’entendre. 6.Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
7.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, soit l’interdiction de se rendre dans l’immeuble abritant le logement de la plaignante et de l’approcher pour une durée indéterminée, ainsi que la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels,
12 - seraient susceptibles de pallier le risque de fuite et le risque de récidive qualifié. 7.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
13 - De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a posé que, pour les ressortissants du Portugal, la saisie des documents d’identité n’était pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu’il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal, qui fait partie de l’espace Schengen (TF 7B_1011/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1). 7.3En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier les risques retenus. En effet, l’interdiction de se rendre au domicile de la plaignante et d’approcher cette dernière n’est pas de nature à pallier le risque de fuite et n’apparaît pas suffisant pour parer au risque de réitération, puisque cette interdiction ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre. Quant à la saisie des documents d’identité du recourant, au vu de la jurisprudence précitée, elle n’est pas suffisante pour pallier le risque de fuite retenu, étant encore relevé que le recourant a de la famille en France et au Portugal. Elle n’est en outre d’aucune utilité pour parer au risque de récidive. Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait parer aux deux risques retenus. En particulier, une mesure de substitution qui aurait les caractéristiques d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP, par exemple un traitement ambulatoire tel qu’un suivi addictologique, supposerait l’existence d’une expertise psychiatrique qui renseignerait le juge de la détention sur l’éventuel trouble mental ou l’éventuelle addiction du prévenu, et les moyens d’y remédier (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). Or en l’espèce, une telle expertise ne figure pas au dossier.
8.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
14 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 3 février 2024, soit depuis près de trois semaines. Compte tenu des faits qui sont lui reprochés et du fait que les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées sont à elles seules des délits passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 2 mai 2024. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée à 420 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 34 fr. 70, soit à 464 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a
15 - CPP), fixés à 464 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour L.________),
16 - -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : -Me Fabien Mingard (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :