351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE23.019445-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeMorand
Art. 383 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.019445-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre R.________ en raison des faits suivants : « 1. A [...], au domicile conjugal, depuis l’année 2021 au 28 septembre 2023, date de son expulsion du domicile, puis dès le 30
5 - d) Le 5 mai 2025, un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu dans le cadre de cette affaire concernant R.. Les experts psychiatres du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, ont posé le diagnostic de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, nocive pour la santé. Ils ont considéré que le risque de récidive pour des actes semblables à ceux qui étaient reprochés à R. pouvait être considéré comme modéré, tout en précisant que le scénario le plus probable, en l’absence d’intervention, serait la poursuite d’une consommation d’alcool qui pourrait participer à des actes violents à l’encontre d’une personne avec laquelle il entretiendrait une relation sentimentale dans un contexte de conflits ou de désaccord. Ils ont également indiqué que le prévenu ne présentait pas de motivation à entreprendre un suivi psychiatrique, ce qu’il avait démontré en cessant son suivi en prison, puisqu’il considérait ne pas présenter un trouble addictologique. B.a) Le 27 juin 2025, R.________ a requis auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) sa libération immédiate de la détention provisoire et a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à forme d’une interdiction de contacter et d’approcher O.________ et d’une obligation de suivre un traitement médical. A l’appui de cette requête, il a invoqué le fait que le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 5 mai 2025 retenait un risque de récidive modéré pour des faits semblables à ceux qui lui étaient reprochés qui pouvait être réduit et encadré par un suivi médical addictologique contraignant, qu’il avait un permis C, qu’il n’avait pas tenté de rejoindre la Tunisie ou de disparaître et que le principe de célérité était violé. b) Le 1 er juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération et à la prolongation de l’incarcération de R.________, en indiquant que les éléments allégués par ce dernier n’étaient pas de nature à remettre en cause les motifs précédemment retenus, étant précisé que le prévenu ne démontrait aucune motivation à entreprendre
6 - un suivi psychiatrique, puisqu’il avait cessé celui qu’il avait entamé en prison. c) Le 7 juillet 2025, R.________ s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a maintenu sa conclusion tendant au constat du retard injustifié. Il a en outre sollicité la tenue d’une audience. d) Lors de l’audience du 14 juillet 2025 par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, R.________ a confirmé sa demande de mise en liberté et ses conclusions prises le 27 juin 2025. Il a également requis que le Ministère public soit astreint à déposer son acte d’accusation dans les meilleurs délais. e) Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de R.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 août 2025 (III), a astreint le Ministère public à déposer l’acte d’accusation au plus tard le 14 août 2025 (IV) et a dit que les frais de l’ordonnance par 525 fr. suivaient le sort de la cause (V). Le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur R., il se référait intégralement à ses précédentes ordonnances – soit au fait qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu – qui gardaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet, ce que la défense ne contestait pas. S’agissant des risques de fuite et de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que ceux-ci demeuraient réalisés, dans la mesure où même si R. bénéficiait d’une autorisation d’établissement, il était ressortissant de Tunisie et n’avait que peu d’attaches en Suisse, étant rappelé qu’il avait par ailleurs déclaré lors de son audition d’arrestation qu’il voulait quitter [...] le plus vite possible. De plus, malgré plusieurs avertissements, le prénommé avait persisté à commettre des infractions,
7 - dès lors qu’il avait enfreint le prononcé de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 25 juin 2024 lui interdisant notamment de prendre contact avec O.________ de quelque manière que ce soit, n’hésitant pas à s’en prendre à réitérées reprises à son épouse, en la menaçant et en la contraignant à subir des relations sexuelles. Il était dès lors à craindre qu’au vu de la nature des actes qui lui étaient reprochés, soit des violences physiques, psychiques et sexuelles, il ne s’en prenne à nouveau à sa victime. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs retenu que, compte tenu des observations des experts psychiatriques dans leur rapport du 5 mai 2025, il convenait de faire preuve de prudence et de privilégier la sécurité publique à la liberté du prévenu. Il a en outre indiqué que la réalisation des risques de fuite et de réitération qualifié le dispensait d’examiner si les autres risques invoqués l’étaient également, les conditions de l’art. 221 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives. S’agissant des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a en substance constaté qu’aucune mesure ne serait à même de prévenir les risques retenus. Enfin, il a relevé que, même si depuis le dépôt du rapport d’expertise aucune mesure d’instruction n’avait été annoncée, alors qu’aucun avis de prochaine clôture n’a été adressé à la défense, de sorte qu’un retard devait être constaté, celui-ci ne laissait toutefois pas encore craindre que la procédure ne pourrait pas être menée à terme dans les plus brefs délais. En définitive, la demande de libération de la détention provisoire de R.________ devait être rejetée et son incarcération prolongée pour une durée maximale d’un mois, le Ministère public étant astreint à déposer l’acte d’accusation dans ce même délai, sous peine de violer les principes de proportionnalité et de célérité.
C. Par acte du 24 juillet 2025, R.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que la Chambre des recours pénale admette son recours, constate un retard injustifié dans le cadre de la procédure PE23.019445, lui octroie une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 500 fr. et mette les frais de procédure à la charge de l’Etat.
1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 16 mai 2025/356 consid. 1.1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
9 - En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 1.1.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 1.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). 1.2En l’espèce, le recours est dirigé contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant ne prend toutefois aucune conclusion, en réforme ou en annulation, de l’un ou l’autre des points du dispositif rendu par cette autorité. Dans sa motivation, le recourant ne conteste d’ailleurs pas le principe de son
10 - maintien en détention, pas plus que la durée de la prolongation décidée ni celle du délai imparti au Ministère public. Il ne conteste pas non plus le montant des frais. Le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP et est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 14 juillet 2025. Même si le recours déposé le 24 juillet 2025 est dirigé contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025, on pourrait devoir interpréter cet acte comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP. Le recourant précise toutefois que le retard devrait être constaté, afin qu’il puisse se prévaloir d’une réduction de peine devant le juge du fond (cf. recours p. 6). Or, s’il est vrai que le juge du fond peut tenir compte d’une violation du principe de célérité dans le cadre de la fixation de la peine (cf. notamment ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1), il n’est en revanche nullement nécessaire que cette violation ait préalablement été constatée dans le cadre d’un recours pour déni de justice. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt actuel et pratique au recours.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de R.________, sera réduite à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., en lieu et place des 2h35 annoncées par l’avocat. Il convient d’ajouter audit montant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office de R., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :