352 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE23.019088-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffière:MmeIaccheo
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019088-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Le 11 juillet 2023, A.M.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police Riviera contre sa voisine X.________ au motif que celle- ci aurait adopté un comportement menaçant à son encontre à deux occasions entre la mi-juin 2023 et le 8 juillet 2023 dans l’immeuble locatif sis à l’avenue de [...] à [...].
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale. 2.3En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 25 janvier 2024 impartissant à A.M.________ un délai au 14 février 2024 pour effectuer l’avance de frais a été reçu par cette dernière le 29 janvier 2024. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 28 décembre 2023/1059 et les références citées). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :