351 TRIBUNAL CANTONAL 512 PE23.018927-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Serex
Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018927-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Il est reproché à P.________ d’avoir participé à un guet-apens orchestré par S.________ et sa compagne R.________ à l’encontre de trois prostituées qui travaillaient pour leur compte, soit X., Y. et C., en guise de représailles à leurs revendications, ces dernières s’étant plaintes de leurs conditions de travail. Afin de les piéger, R., a envoyé aux victimes un message WhatsApp dans leur groupe
2 - commun, leur faisant croire qu’elles avaient rendez-vous avec un client, à [...]. A cet endroit vers 2h00, en lieu et place du prétendu client, X., Y. et C.________ se sont faites assaillir par S., H. et P., qui les attendaient cachés dans la végétation, vêtus d’habits sombres. Les trois comparses ont frappé les victimes et ont dérobé leurs effets personnels, en particulier leurs téléphones et sacs à main. P. a été appréhendé le 3 octobre 2023 à 2h40. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 12h46. b) Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence de soupçons suffisants ainsi que d’un risque de fuite, a ordonné la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Se fondant sur les mêmes éléments, le tribunal a prolongé la détention du prévenu une première fois par ordonnance du 28 décembre 2023 et une deuxième fois par ordonnance du 25 mars 2024, rectifiée le 26 mars 2024, chaque fois pour une durée de trois mois. B.a) Le 17 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération, et le respect du principe de proportionnalité. Par déterminations du 21 juin 2024, P.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette demande. Il a contesté l’existences de risques de fuite, de collusion et de réitération. Au titre de mesures de substitution à la détention, il a proposé de déposer son passeport, de se soumettre à un contrôle judiciaire régulier et de verser une caution de 20'000 francs.
3 - b) Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 29 septembre 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons sérieux de la commission d’un crime ou d’un délit pesaient sur P.. Il a relevé que le rapport final d’investigation établi le 25 avril 2024 par la police judiciaire de Lausanne confirmait l’ampleur des activités délictueuses du prévenu. Le tribunal a également retenu l’existence d’un risque de fuite, le prévenu étant ressortissant portugais et faisant régulièrement des allers-retours entre la Suisse et le Portugal. Pour ce qui est des mesures de substitutions proposées par le prévenu, le tribunal a estimé qu’elles dépendaient essentiellement de la volonté de ce dernier et que leur violation ne pourrait être constaté qu’a posteriori. S’agissant des sûretés, le prévenu n’avait pas satisfait son devoir de fournir à l’autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé. Le premier juge a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois permettrait au Ministère public de procéder aux auditions récapitulatives des prévenus ainsi que de clôturer le dossier. Elle restait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. Le tribunal a encore conclu qu’aucune violation du principe de célérité n’avait été commise. C.Le 8 juillet 2024, P., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit immédiatement et sans conditions remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté et qu’il lui soit ordonné de remettre son passeport aux autorités judiciaires, de verser une caution de 20'000 fr. et de s’engager par écrit à sa présenter chaque semaine au poste de police d’Yverdon-les-Bains.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il invoque détenir un permis L en Suisse et souhaiter y faire sa vie dans la mesure où sa compagne, leur enfant et sa sœur y résident. Il soutient également que prendre la fuite serait un aveu de culpabilité et qu’il aurait au contraire tout intérêt à collaborer avec la justice. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1).
5.1Dans un second moyen, le recourant soutient que des mesures de substitutions seraient aptes à pallier le risque de fuite, soit le dépôt de son passeport, un contrôle judiciaire hebdomadaire et le versement d’une caution de 20'000 francs. Le montant de la caution, que sa famille obtiendrait à l’aide d’un emprunt, représenterait une somme importante pour le recourant puisqu’il correspondrait à six mois de salaire. 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
7 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2.2De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). En outre, le dépôt des documents d’identité est sans effet s’agissant de documents établis par un Etat étranger (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_181/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). 5.2.3La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de
8 - tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). 5.3En l’espèce, le dépôt des documents d’identité et le contrôle judiciaire hebdomadaire ne sont pas des mesures aptes à pallier le risque de fuite puisque leur respect dépendrait uniquement de la bonne volonté du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. En outre, s’agissant de documents d’identité étrangers, rien n’empêche le recourant d’en faire établir de nouveau. Pour ce qui est du versement de sûretés, le recourant s’est contenté d’expliquer que sa famille obtiendrait ce montant en empruntant de l’argent, sans donner de précision sur l’origine de ces fonds. Il n’a en particulier pas expliqué auprès de qui cette somme serait emprunté ni donné la moindre information sur la situation financière de sa famille. On ne peut ainsi pas apprécier le caractère approprié de la caution proposée au regard des ressources du recourant et de sa famille, comme l’exige la jurisprudence. Aucune autre mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de fuite présenté par le recourant. En outre, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, et qu’il a à tout le moins partiellement admis, la durée de la détention, même prolongée de trois mois, ne dépassera pas la peine encourue par celui-ci. Le principe de proportionnalité n’a donc pas été violé et le grief doit être rejeté. 6.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire
9 - d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de P., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de P.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :