351 TRIBUNAL CANTONAL 851 PE23.018636-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018636-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (144 al. 1 CP), violation
2 - de domicile (186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il est mis en cause pour les faits suivants : « - à Palézieux, vers le 22 septembre 2023, à la gare, dérobé un vélo Canyon ;
à Oron-la-Ville, le 27 septembre 2023, pénétré par effraction dans une église et dérobé entre 300 fr. et 400 fr. ;
à Châtillens, le 29 septembre 2023, pénétré par effraction dans un restaurant dans le but d’y dérober des objets et valeurs ;
dans ces circonstances, pris la fuite lors d’un contrôle de police, malgré les injonctions STOP POLICE. Le caporal [...] a poursuivi le prévenu à pied, avant de le perdre de vue. La Brigade canine a été engagée afin de localiser le fuyard. La piste a mené à un cabanon de jardin. Le sergent major [...] a ouvert la porte et le prévenu en est sorti. Il l’a alors saisi par le col pour l’interpeller, mais celui-ci s’est lancé par-dessus une clôture, blessant à la main le sergent, et a à nouveau pris la fuite. Quelque temps plus tard, la police a localisé le prévenu dans une maison dans laquelle celui-ci a pénétré sans droit. Voyant la police arrivée, K.________ a cassé une vitre, pour y passer, puis a escaladé la façade et s’est rendu sur le toit. Une négociation d’urgence a été établie, lors de laquelle le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté. Au vu de ce qui précède, le DARD et le groupe de négociation et le Grimp ont été engagés. A 6h20 du matin, soit plusieurs heures après sa première fuite, le prévenu est redescendu de la bâtisse et a pu être interpellé. ». b) Le casier judiciaire d’K.________ fait état de seize condamnations prononcées entre 2007 et 2021 et de trois autres procédures pénales en cours, principalement pour des infractions similaires à celles de la présente cause, ouvertes en 2022 et 2023. c) K.________ a été appréhendé par la police le 29 septembre 2023 à 06h22 et l’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 15h40. d) Le 29 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire d’K.________.
3 - e) Par courriel du 30 septembre 2023, K., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a réfuté les trois risques allégués par le Ministère public et a conclu, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la mise en place « des mesures de substitution immédiate à la détention » et plus subsidiairement à la limitation de sa détention à un mois, soit une durée respectant le principe de proportionnalité, arguant qu’il avait admis les faits et qu’une telle durée suffisait largement pour le renvoyer devant un tribunal. B. Par ordonnance du 1 er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’K. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2023 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité précédente a considéré qu’au vu des pièces produites par le Ministère public, à savoir les plaintes pénales déposées (P. 4 à 6), ainsi que le rapport d’investigation du 29 septembre 2023 de la Police cantonale (P. 7), il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire d’K.. Elle a en outre retenu que, quand bien même K. était ressortissant suisse, il n’avait pas hésité à se mettre en danger pour éviter son interpellation par la police. Ainsi, tout portait à croire, à ce stade de l’enquête, qu’en cas de libération, il pourrait se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation, en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, de sorte que le risque de fuite était concret. S’agissant du risque de collusion, force était de constater que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que, bien qu’K.________ ait passé des aveux, il s’agirait de procéder à d’éventuelles nouvelles mesures d’instruction, notamment en fonction du résultat de la perquisition du domicile de celui-ci. L’autorité précédente a d’ailleurs relevé que la coordination judiciaire vaudoise et la Police fribourgeoise avaient informé les enquêteurs qu’elles disposaient d’indices quant à l’implication d’K.________ dans plusieurs autres cas similaires. Quant au risque de réitération, il était patent et manifeste, au vu du casier judiciaire de 14 pages d’K.________, qui démontrait le peu
4 - d’effet que les sanctions et la détention pouvaient avoir sur lui. Au vu de ces éléments, en particulier les antécédents judiciaires d’K., le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il ne voyait pas quelle mesure de substitution pourrait remplacer valablement son maintien en détention. Enfin, il a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées à K. et à la peine concrètement encourue. C. Par acte du 4 octobre 2023, K.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 2.2Le recourant, qui agit seul, ne conteste pas l’existence des soupçons suffisants de commission d’infractions, ni qu’il présente un risque de collusion et de réitération. A raison, au vu des éléments retenus dans l’ordonnance attaquée, à laquelle il suffit de renvoyer. Il sera tout de même rappelé que les soupçons de culpabilité sont suffisants, le recourant reconnaissant les faits et ne contestant pas les circonstances de son interpellation sous haute tension, admettant même avoir blessé involontairement un policier. Le degré de gravité requis est également établi, dans la mesure où les agissements du recourant sont régulièrement accompagnés d’actes de violence, ce qui est
3.1Le recourant conteste le risque de fuite retenu à son encontre par l’autorité précédente. Il invoque à cet égard sa nationalité suisse et le soutien de ses proches, ainsi que de sa compagne. Il ajoute qu’il pourrait disposer d’un appartement et aurait été sur le point de signer un contrat de travail avant son arrestation, de sorte qu’il n’aurait aucune raison de fuir. Il se plaint également de ses conditions de détention, qu’il ne pourrait pas supporter plus longtemps. Il serait prêt à « pointer » tous les jours auprès de la police et déclare regretter ses actes. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
7 - sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 3.3En l’espèce, il est relevé que l’attitude du recourant lors de son interpellation relativise fortement la stabilité familiale qu’il allègue dans son acte de recours. Manifestement, il est fragile psychiquement et totalement incontrôlable dans certaines situations. Il y a dès lors lieu de craindre des comportements inconsidérés de sa part en cas de mise en liberté, notamment pour échapper à la procédure pénale ou à la sanction prévisible. Quant aux éléments factuels avancés par le recourant, ils ne sont étayés par la production d’aucune pièce. Quoi qu’il en soit, le recourant ne contestant pas les risques de collusion et de réitération, qui sont également manifestes, il y a lieu de confirmer sa détention provisoire, ces deux risques étant suffisants pour la justifier.
8 - 3.4Quant à d’éventuelles mesures de substitution, le recourant propose uniquement de « pointer » tous les jours auprès de la police. Vu la nature toutefois des risques retenus par l’autorité précédente et son instabilité psychique, aucune mesure de substitution ne paraît à même de l’empêcher de tomber dans la clandestinité ou de s’en prendre à autrui, et donc de pallier les risques de fuite et de réitération. Du reste, une mesure de substitution qui aurait les caractéristiques d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP, par exemple un traitement ambulatoire, supposerait l’existence d’une expertise psychiatrique qui renseignerait le juge de la détention sur l’éventuel trouble mental ou l’éventuelle addiction du prévenu, et les moyens d’y remédier (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). Or en l’espèce, une telle expertise ne figure pas au dossier. Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté. 3.5Au vu des charges pesant sur le recourant, du concours d’infractions, ainsi que ses antécédents, la peine qu’il encourt concrètement dépasse manifestement la durée de la détention subie depuis le 29 septembre 2023, et à subir jusqu’à l’échéance fixée dans l’ordonnance. 3.6Enfin, les conditions de détention d’K.________ ne sont pas un motif propre à justifier sa libération, celui-ci pouvant demander à être placé dans un établissement de détention et être indemnisé si ses conditions de détention sont illicites.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er octobre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -K.________, personnellement, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :