351 TRIBUNAL CANTONAL 585 PE23.018636/GIN/epa C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Chollet, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 226 al. 2, 231 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par I.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018636/GIN/epa, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 mars 2024, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre I.________ notamment pour vol par métier, subsidiairement vol, vol d’importance mineure et tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur
2 - d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Les débats ont eu lieu devant le Tribunal correctionnel le 11 juillet 2024 ; les parties ont été informées que le dispositif du jugement leur parviendrait par voie postale ultérieurement ; à l’issue des débats, le tribunal a délibéré à huis clos et pris sa décision. Le dispositif du jugement, rendu le 12 juillet 2024 (P. 107), a été envoyé aux parties pour notification le 15 juillet 2024. Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’I., l’a reçu le 16 juillet 2024 (P. 108). B.Selon ce dispositif, le Tribunal correctionnel a, notamment, constaté qu’I. s’était rendu coupable de de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les contraventions (II), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 287 jours de détention avant jugement et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 juillet 2023 par le Ministère public du canton du Valais et le 31 août 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a également condamné I.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 20 fr. (IV), ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (V), et a ordonné le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII). Le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté n’a fait l’objet d’aucune motivation, dans le dispositif précité ou de manière séparée.
3 - Par acte daté du 14 juillet 2024, remis à la Poste à une date inconnue, mais reçu par le Tribunal le 16 juillet 2024, I., agissant seul, a annoncé faire appel contre le jugement du Tribunal correctionnel (P. 109). C.Par acte daté du 19 juillet 2024 et remis à la Poste le 22 juillet 2024 (P. 111), I., agissant seul, a recouru contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Par avis du 24 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a demandé à Me Kathrin Gruber de bien vouloir lui indiquer, par retour de courrier ou par efax contre quelle décision son client entendait recourir ou faire appel. Sans nouvelles de sa part d’ici au 26 juillet 2024, le courrier serait traité tel quel. Par acte du 25 juillet 2024, Me Kathrin Gruber a indiqué qu’il fallait traiter le courrier tel qu’il avait été envoyé par son client, qui avait valablement déposé seul une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal correctionnel et qui voulait maintenant faire recours contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ce qu’il était en droit de faire dans les dix jours dès la notification du dispositif dudit jugement. Elle a ajouté qu’elle laissait dès lors le soin à la Cour de céans de traiter ce recours. Elle a précisé que si son client ne souhaitait pas retirer son appel, elle considérait que le lien de confiance était rompu et qu’elle souhaitait être dans ce cas relevée de son mandat de défenseur d’office. Par avis du 30 juillet 2024, envoyé en copie aux parties, le Président de la Cour de céans a informé le Tribunal correctionnel qu’I.________ avait formé auprès du Tribunal cantonal tant un recours qu’un appel contre le jugement du 12 juillet 2024. Dès lors qu’en l’état, seul le dispositif avait été notifié aux parties selon le dossier, il a invité le tribunal à notifier la motivation tant du jugement que du maintien en détention d’I.________ dans les meilleurs délais.
4 - Le même jour, ensuite de l’annonce d’appel déposée par I., le Tribunal correctionnel a envoyé une copie du jugement motivé à Me Kathrin Gruber pour notification. Dans la motivation de ce jugement le maintien en détention est justifié par la phrase suivante : « Afin d’assurer l’exécution de la peine prononcée, le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté. ». Par avis du 5 août 2024, la Chambre de céans a imparti un délai de 10 jours à l’autorité intimée et au Ministère public en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Dans ses déterminations du 8 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par I. contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté, en raison des très importants risques de fuite et de réitération présentés par ce dernier et qui ont été retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses décisions des 26 mars et 21 mai 2024, par la Cour de céans dans son arrêt du 11 avril 2024 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 juin 2024. Le Tribunal correctionnel ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13
2.1Le recourant invoque qu’il a déposé une déclaration d’appel, dès lors qu’il considère que la peine privative de liberté qui lui a été infligée est trop sévère, ainsi qu’un recours, dès lors que le risque de fuite serait inexistant. Il expose qu’il aurait un appartement à Palézieux qu’il souhaiterait conserver, parce qu’il y habiterait depuis longtemps, que des proches paieraient le loyer de 1'200 fr., que sa belle-mère serait décédée d’un cancer pendant sa détention, que sa maman aurait été opérée le 19 juin 2024 et que son papa, âgé de 94 ans, serait en mauvaise santé et qu’il craindrait que celui-ci décède. Il se réfère en outre à l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu à son sujet le 3 avril 2023 (TF 1B_141/2023), et au terme duquel celui-ci a ordonné sa libération en se référant à l’ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; il fait valoir que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné que si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l’intégrité physique et psychique des victimes, de sorte qu’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est justifiée en raison d’un risque
6 - de récidive que si les lésés sont touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence ; il invoque que le Tribunal fédéral avait estimé en 2023 que son cas ne remplissait pas ces conditions et avait ordonné sa libération ; il admet certes que, depuis lors, il a récidivé, mais il considère que sa récidive ne porte que sur des infractions similaires à celles qui étaient en cause lors de la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, soit des infractions contre le patrimoine « de peu de gravité pour la plupart », « sans jamais utiliser de violence ». Enfin, il expose qu’il serait fatigué « de tout ça », qu’il aimerait travailler comme éducateur auprès des mineurs pour qu’ils ne tombent pas dans la délinquance, qu’il maîtriserait six langues et qu’il lui faudrait une resocialisation et pas une privation de liberté. 2.2Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF
7 - 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le tribunal de première instance a ordonné le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif qui a été envoyé pour notification le 12 juillet 2024. Ce dispositif ne comprend pas de motivation s’agissant de cette détention. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’une décision séparée ait été rendue motivant brièvement le maintien en détention du recourant, étant rappelé qu’un prononcé oral du jugement n’a pas eu lieu et qu’une motivation écrite n’a donc pas pu être remise à ce moment-là. Partant, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Certes, dans le délai imparti par l’avis de la Chambre de céans du 30 juillet 2024, le tribunal a envoyé la motivation de son jugement. Toutefois, pour justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté, le tribunal n’y a exposé qu’une seule phrase, qui est l’énoncé de l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Or, l’énoncé d’une disposition légale ne saurait constituer une motivation suffisante. En outre, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le tribunal n’a pas complété sa « motivation », ce qui a empêché le cas échéant de guérir le vice en deuxième instance. Au vu de ce qui précède, le titre à la détention est manifestement vicié et, non seulement le recourant ne peut pas l’attaquer utilement, mais la Chambre de céans ne peut pas examiner les deux arguments du recourant, en relation avec l’inexistence du risque de fuite et l’insuffisance d’un risque de récidive d’infractions contre le patrimoine pour justifier une détention pour des motifs de sûreté. Certes, le Ministère public, dans ses déterminations du 8 août 2024, invoque l’existence des risques de fuite et de réitération présentés par le recourant, en se fondant sur les précédentes ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte et sur les arrêts rendus par la Cour de céans le 11 avril 2024 et par le Tribunal fédéral le 7 juin 2024. Toutefois, cette motivation, outre qu’elle n’a pas été fournie par l’autorité qui a statué, ne contient aucun état de fait ni subsomption, est trop brève et ne permet pas de guérir le vice.
8 - Par conséquent, il y a lieu d’annuler le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué, de renvoyer le dossier au Tribunal correctionnel, aux fins que celui-ci expose concrètement, dans un délai de 5 jours, en quoi l’art. 231 al. 1 let. a CPP – qu’il cite uniquement – justifie la détention pour des motifs de sûreté, la décision demeurant en vigueur dans l’intervalle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. A défaut, le recourant devra être libéré. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
9 - des considérants dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt. IV. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour I.), -M. I., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :