351 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE23.018636-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 221 al. 1 let. a et c et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 janvier 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018636-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété
2 - (144 al. 1 CP), violation de domicile (186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir : « - à Palézieux, vers le 22 septembre 2023, à la gare, dérobé un vélo Canyon ;
à Oron-la-Ville, le 27 septembre 2023, pénétré par effraction dans une église et dérobé entre 300 fr. et 400 fr. ;
à Châtillens, le 29 septembre 2023, pénétré par effraction dans un restaurant dans le but d’y dérober des objets et valeurs ;
dans ces circonstances, pris la fuite lors d’un contrôle de police, malgré les injonctions STOP POLICE. Le caporal [...] a poursuivi le prévenu à pied, avant de le perdre de vue. La Brigade canine a été engagée afin de localiser le fuyard. La piste a mené à un cabanon de jardin. Le sergent major [...] a ouvert la porte et le prévenu en est sorti. Il l’a alors saisi par le col pour l’interpeller, mais celui-ci s’est lancé par- dessus une clôture, blessant à la main le sergent, et a à nouveau pris la fuite. Quelque temps plus tard, la police a localisé le prévenu dans une maison dans laquelle celui-ci a pénétré sans droit. Voyant la police arriver, O.________ a cassé une vitre, pour y passer, puis a escaladé la façade et s’est rendu sur le toit. Une négociation d’urgence a été établie, lors de laquelle le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand- mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté. Au vu de ce qui précède, le DARD et le groupe de négociation et le Grimp ont été engagés. A 6h20 du matin, soit plusieurs heures après sa première fuite, le prévenu est redescendu de la bâtisse et a pu être interpellé. ». b) Le casier judiciaire d’O.________ fait état de seize condamnations prononcées entre 2007 et 2021 et de trois procédures pénales en cours principalement pour des infractions similaires à celles de la présente cause, ouvertes en 2022 et 2023. c) O.________ a été appréhendé par la police le 29 septembre 2023 à 06h22 et l’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour à 15h40.
3 - d) Le 29 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire d’O.. Par courriel du 30 septembre 2023, O., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a réfuté l’existence des trois risques allégués par le Ministère public et a conclu, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la mise en place de « mesures de substitution immédiate à la détention » et plus subsidiairement à la limitation de sa détention à un mois, soit une durée respectant le principe de proportionnalité, arguant qu’il avait admis les faits et qu’une telle durée suffisait largement pour le renvoyer devant un tribunal. Par ordonnance du 1 er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre
L’autorité précédente a considéré qu’au vu des pièces produites par le Ministère public, à savoir les plaintes pénales déposées (P. 4 à 6), ainsi que le rapport d’investigation du 29 septembre 2023 de la Police cantonale (P. 7), il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire d’O.. Elle a en outre retenu que, quand bien même O. était ressortissant suisse, il n’avait pas hésité à se mettre en danger pour éviter son interpellation par la police. Ainsi, tout portait à croire, à ce stade de l’enquête, qu’en cas de libération, il pourrait se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation, en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, de sorte que le risque de fuite était concret. S’agissant du risque de collusion, malgré les aveux, il s’agissait de procéder à d’éventuelles nouvelles mesures d’instruction, notamment en fonction du résultat de la perquisition du domicile du prévenu. L’autorité précédente a d’ailleurs relevé que la coordination judiciaire vaudoise et la police
4 - fribourgeoise avaient informé les enquêteurs qu’elles disposaient d’indices quant à l’implication d’O.dans plusieurs autres cas similaires. Quant au risque de réitération, il était patent et manifeste, au vu du casier judiciaire de quatorze pages d’O., qui démontrait le peu d’effet que les sanctions et la détention pouvaient avoir sur lui. Au vu de ces éléments, en particulier les antécédents judiciaires d’O., le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il ne voyait pas quelle mesure de substitution pourrait remplacer valablement son maintien en détention. Enfin, dite autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées à O. et à la peine concrètement encourue. Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d’O.________ et confirmé dite ordonnance. Par arrêt du 27 novembre 2023, la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours d’O.________ irrecevable. e) Le 3 octobre 2023, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre O.________ pour avoir, à Palézieux, entre les 25 et 27 septembre 2023, dérobé un iPod dans un véhicule non verrouillé. f) Le même jour, au vu de la nature de l’affaire, le Procureur a transmis le dossier à la cellule du Ministère Public Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure). g) Le 27 octobre 2023, la Procureure a ordonné la jonction du dossier PE23.016888-BDR instruit contre O.________ à la suite d’un vol de produits alimentaires d’un montant de 51 fr. 70, le 17 août 2023 au magasin Manor sis à la rue Pichard à Lausanne, et d’un vol de denrées alimentaires d’un montant de 117 fr. 65 et d’une violation de domicile, le 18 septembre 2023, au magasin Migros Quai Ouest à Renens, ainsi que du dossier PE23.018739-BBD instruit à la suite d’un vol commis de produits
5 - alimentaires et de matériel électronique pour un montant de 516 fr. 80, le 6 septembre 2023, au magasin Coop d’Oron-la-Ville. h) Le 24 novembre 2023, le Ministère public a relevé Me Hüsnü Yilmaz de sa mission de défenseur d’office d’O.________ et l’a remplacé par Me Kathrin Gruber. i) Le 13 décembre 2023, le rapport final de la Police judiciaire municipale de Lausanne – faisant état de treize nouveaux cas de vols par effraction ou introduction clandestine commis entre le 12 août et le 25 septembre 2023 pour lesquels O.________ a été identifié par imagerie et/ou traces ADN et dont il a reconnu être l’auteur lors de son audition du 26 octobre 2023 – a été déposé. Le 12 décembre 2023, la Procureure a fait le point sur l’enquête avec le cpl [...] qui lui a indiqué devoir procéder à une nouvelle audition du prévenu concernant de nouvelles infractions avant de rendre son rapport au début de l’année 2024. B.Le 19 décembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois. Par acte du 22 décembre 2023, dans le délai imparti à cet effet, O., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé ses déterminations. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars 2024 (II) et a dit que les frais, par 300 fr,. suivaient le sort de la cause (III).
6 - Dite autorité a constaté qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérants de sa présente ordonnance et de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 octobre 2023 qui retenaient l’existence des risques de fuite et de réitération. Elle a rappelé que, s’agissant du risque de fuite, le prévenu était suisse, mais qu’il était à craindre qu’il entre dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales et que, concernant le risque de réitération, la jurisprudence admettait le maintien en détention pour éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Elle a pour le surplus considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer les risques retenus. C.Par acte du 2 janvier 2024, O.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à son annulation et à sa libération immédiate. A l’appui de son recours, il a produit un extrait de la décision de remplacement de son défenseur d’office (cf. supra A h) sur laquelle il a souligné la date et entouré les trois nouveaux cas qui lui étaient reprochés à la suite de la jonction du 27 octobre 2023 (cf. supra A g), afin de contester qu’il s’agisse de nouveaux faits. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 1.2Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) – sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 3.3 et 4.3) –, le recours est recevable, tout comme la pièce produite à l’appui de celui-ci (cf. art. 389 al. 3 CPP).
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3.1Le recourant, qui agit seul, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il explique à ce propos qu’il est de nationalité suisse, pays dans lequel il demeure depuis sa naissance et où vit sa famille, et qu’il n’a aucune relation à l’étranger, de telle sorte qu’il n’y a pas de risque qu’il quitte la Suisse. Il fait également valoir qu’il a toujours collaboré avec les autorités, même s’il admet avoir tenté de fuir lors de son arrestation. 3.2Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de
9 - l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte retient qu’il existe un risque que le recourant tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui. Or, pour toute motivation, O.________ se contente de répéter ce qu’il a déjà allégué dans son précédent recours, à savoir qu’il n’a pas l’intention de quitter la Suisse et qu’il souhaite collaborer, sans se référer aux considérants de la décision attaquée qui retiennent l’existence d’un risque qu’il se soustraie aux poursuites non pas en fuyant à l’étranger mais en entrant dans la clandestinité en Suisse. Force est d’admettre que le fait que le recourant ait de nombreuses relations en Suisse n’est pas propre à rassurer dès lors que celui-ci pourrait vivre caché chez celles-ci, afin de se soustraire aux poursuites. S’agissant de sa collaboration, il faut admettre qu’elle est toute relative. Lors de son interpellation, le recourant a en effet pris des risques importants pour fuir la police, sautant par-dessus une clôture – un policier ayant été blessé dans la manœuvre –, et escaladant la façade d’une habitation pour grimper sur le toit. Par la suite, s’il est vrai qu’il a admis les faits, il faut rappeler qu’il a avoué alors qu’il était confronté à des traces forensiques (imagerie ou ADN) retrouvées sur les lieux de ses méfaits, ce qu’il ne conteste pas puisqu’il déclare dans son recours : « ils disent que je ne collabore pas ce qui est faux je collabore toujours quand il y a des preuves concrètes contre moi ». On ne saurait dès lors considérer que le risque de fuite est inexistant sur la base de cette prétendue collaboration, d’autant moins que celle-ci a eu lieu alors que le prévenu
10 - était détenu et qu’il espérait probablement être libéré plus rapidement en coopérant. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait un risque de fuite.
4.1Alors qu’il ne l’avait pas fait dans son précédent recours, O.________ conteste également le risque de réitération. Il fait valoir qu’en commettant des vols, il ne compromet pas sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou délits graves. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose ainsi trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Il peut aussi s’agir des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
12 - la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10). Au demeurant, la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 014 consid. 3.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, le recourant conteste à nouveau de manière générale la décision sans se référer précisément à ses considérants et sans expliquer en quoi ils seraient erronés. Ainsi, il conteste le risque de récidive en arguant qu’il ne commet que des infractions sans gravité contre le patrimoine et ne s’attaque pas à l’argument du Tribunal des mesures de contrainte qui relève que son maintien en détention est justifié en raison du principe de célérité, ses récidives incessantes risquant de compliquer et retarder l’enquête en cours. Le casier judiciaire du recourant fait état de trois procédures en cours et seize condamnations entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 à des peines de 30 jours-amende à 15 mois de peine privative de liberté pour des infractions contre le patrimoine, mais également contre l’intégrité physique – notamment celles des fonctionnaires (art. 285 CP) – dont certaines sont anciennes mais montrent une propension bien ancrée du prévenu à la violence. Malgré ces nombreuses condamnations et les peines fermes exécutées, le recourant n’a cessé de récidiver. En particulier, les faits de la présente cause ont eu lieu seulement quelques mois après sa libération qui est intervenue début avril 2023. Force est dès lors de constater que le risque de récidive est extrêmement important.
13 - De plus, au vu du potentiel de violence du recourant – qui ressort clairement des circonstances de son arrestation par la police, un agent ayant été blessé, et de la nature de certaines des nombreuses condamnations figurant dans son casier judiciaire – il est à craindre pour la sécurité d’autrui. En effet, même dans le cadre de la commission d’infractions contre le patrimoine, il existe un risque non négligeable que la situation dégénère et c’est bel et bien ce qui s’est produit lors de l’interpellation du recourant puisque sa façon désespérée de fuir a nécessité la mise en place d’une négociation d’urgence, celui-ci ayant grimpé sur un toit et crié qu’il n’avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l’ayant quitté. Ainsi, il est à craindre qu’O.________ ne blesse quelqu’un s’il devait être surpris lors d’un cambriolage et, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le bien juridique menacé est particulièrement important, puisqu’il ne s’agit pas seulement du patrimoine, mais également de l’intégrité physique d’autrui. Pour le surplus, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le maintien en détention était justifié pour éviter qu’en cas de libération du recourant, l’enquête soit retardée par la commission de nouveaux délits. Il convient en effet qu’il soit maintenu en détention pour que celle-ci puisse parvenir au plus vite à son terme. Le risque de réitération est dès lors patent. 5.Pour le surplus, c’est à raison que le recourant renonce à contester la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine encourue et l’impossibilité de substituer à la détention des mesures moins incisives. En effet, aucune mesure de substitution n’est envisageable et, au vu des charges, du concours d’infractions, ainsi que de ses antécédents, la peine qu’il encourt concrètement dépasse manifestement la durée de la détention à subir jusqu’à l’échéance fixée dans l’ordonnance, soit le 27 mars 2024.
14 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant ayant agi seul, il n’y pas lieu d’indemniser son défenseur d’office. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -O., personnellement, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :