351 TRIBUNAL CANTONAL 952 PE23.018346-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018346-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre B.________, né en 1999, et contre [...], né en 1989, pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et agression, en raison des faits suivants :
2 - Le 25 septembre 2023, vers minuit, à Renens, devant l’établissement [...], en compagnie de son cousin [...], le prévenu B.________ aurait violemment frappé [...], né en 1984, qui était tombé au sol ; B.________ aurait notamment agi au moyen d’une queue de billard. La victime a été acheminée en ambulance, en NACA 5, aux soins intensifs du CHUV, où elle a dû être intubée et placée dans le coma (P. 7, p. 9). b) Entendue par la police le 27 septembre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], serveuse dans l’établissement devant lequel l’agression a eu lieu, a formellement mis en cause B.________ et [...] comme étant les auteurs de l’agression (PV aud. 6). Elle a fourni des signalements qui correspondaient à ceux donné par [...], témoin qui avait aperçu la scène depuis son balcon (PV aud. 1 ; cf. aussi consid. 4.2 ci-dessous). c) B.________ a été appréhendé le 2 octobre 2023. Il a notamment reconnu avoir lancé la queue de billard contre la victime à une reprise. Il a mentionné ne pas avoir consommé d’alcool (PV aud. 7 ; P. 11, p. 6). L’audition d’arrestation de ce prévenu a eu lieu le 3 octobre 2023 (PV aud. 9). d) Le 3 octobre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui sont reprochées à B., a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de celui-ci pour une durée de deux mois, moyens pris de l’existence des risques de collusion et de réitération. e) Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de B. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er décembre 2023 (II), et dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - Le tribunal a considéré, s’agissant du risque de collusion, que des mesures allaient être menées afin d’éclaircir les circonstances des faits survenus le 25 septembre 2023, dès lors que les versions servies par les prévenus ne correspondaient pas aux autres éléments du dossier, et qu’il était impératif que B.________ ne compromette pas la recherche de la vérité, notamment en faisant pression sur les témoins qui devaient encore être entendus ou sur la victime, ou en contactant son cousin et coprévenu, [...], remis en liberté. f) Par arrêt du 11 octobre 2023 (n° 839), entré en force de chose jugée, la Chambre des recours pénale a, notamment rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance (I) et confirmé celle-ci (II). Considérant que des soupçons suffisants pesaient sur le recourant, la Cour a retenu l’existence des risques de collusion et de réitération. e) Par acte adressé le 1 er novembre 2023 au Ministère public, B.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, en concluant subsidiairement à ce que cette libération soit assortie de diverses mesures de substitution. Le requérant invoquait l’inexistence des risques de collusion et de réitération. Le 3 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, moyens pris de l’existence des risques de collusion et de réitération, les soupçons étant par ailleurs suffisants. A cet égard, la Procureure a relevé notamment que des caméras de vidéosurveillance avaient permis d’identifier que les deux prévenus courraient après la victime et que de nombreux témoins avaient été entendus. Elle a ajouté que des investigations étaient toujours en cours, notamment pour analyser des traces retrouvées et déterminer ainsi ce qui avait causé les blessures de la victime, notamment en lien avec les coups de pieds qui lui avaient été assénés. Il est ainsi indispensable, selon le Ministère public, que le recourant ne puisse pas arranger sa version des faits avec [...], remis en liberté, ni faire disparaître des preuves. Comme déjà relevé, la
4 - Procureure a également considéré qu’il existait un risque de réitération, même si le recourant n’avait pas d’antécédents portant sur des infractions de même nature. Enfin, elle a estimé que la durée de la détention provisoire était proportionnée. Le prévenu a été entendu le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il s’est dit disposé à se soumettre à toutes les mesures de substitution qui pourraient lui être imposées. B.Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ (I) et dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a considéré ce qui suit : « (...). S’agissant tout d’abord des soupçons sérieux qui pèsent sur B., (...) aucun élément nouveau n’est venu modifier ou contredire les considérations développées à ce sujet. On se réfère par ailleurs à la prise de position du Ministère public du 3 novembre dernier qui expose de manière extrêmement circonstanciée quels sont les éléments nouveaux qui ressortent de l’enquête et qui confirment les indices suffisants de culpabilité à l’endroit du prénommé. Finalement, il ressort des déterminations du prévenu du 8 novembre qu’il ne conteste ni sa présence lors des faits litigieux, ni le fait d’avoir lancé une queue de billard sur la victime, mais uniquement l’importance de son implication dans les faits litigieux (...). Le Ministère public indique que des analyses complémentaires sont en cours sur les relevés et les traces prélevées, que le rapport du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale, réd.), qui doit déterminer ce qui a causé les blessures de la victime, est attendu, de même que l’enregistrement de l’appel fait au 144 la nuit des faits. Les données extraites des téléphones des prévenus sont également en cours d’analyse. Il considère que, dans l’intervalle, il est indispensable que B. ne puisse pas arranger sa version des faits avec celle de [...], ni tenter d’intimider la victime, voire de faire disparaître d’éventuelles preuves. On peut en effet craindre qu’en cas de relaxation, l’intéressé n’essaie d’interférer dans l’enquête et on doit toujours considérer que les besoins de l’instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, commandent effectivement que le prévenu reste à la disposition du ministère public. S’agissant ensuite du risque de réitération, (...) même si l’extrait du casier judiciaire de B.________ ne comporte aucune inscription pour des actes touchant à l’intégrité de la personne, il convient de faire preuve de prudence au vu de la gravité des actes qui paraissent pouvoir lui être reprochés dans le cadre de la présente affaire. Il y a ainsi toujours lieu de privilégier la sécurité publique à la liberté du prénommé. Finalement, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier les risques retenus. Il en va de même de celles proposées par la défense qui ne reposent que sur la seule bonne volonté du prévenu et dont on ne pourrait constater la violation qu’a posteriori. De plus, rien au dossier ne permet de supposer qu’il aurait besoin d’un traitement médical. (...) ».
5 - C.Par acte du 16 novembre 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa modification en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire est admise et que sa libération est ordonnée, subsidiairement, à ce qu’elle le soit moyennant diverses mesures de substitution, le cas échant avec le concours de l’assistance de probation compétente, ces mesures étant déterminées à dire de justice. Il a proposé ainsi, de manière non exhaustive, les mesures suivantes : l’interdiction de se rendre au [...], respectivement à tout autre établissement similaire dans la région lausannoise ; l’obligation de travailler, en particulier dans le cadre de son apprentissage d’installateur électricien pour l’entreprise [...], à Lausanne ; l’interdiction d’entretenir toute forme de contact avec la victime ; l’obligation de se soumettre à un traitement médical. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le cadre des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies (CREP 16 novembre 2023/937 précité). 3.Le recourant conteste l’existence de forts soupçons, d’une part, ainsi que l’existence des risques de collusion et de récidive, d’autre part. Pour contester les soupçons retenus à son encontre, il se fonde sur des déclarations de témoins. En outre, il conteste avoir frappé le plaignant, déclarant s’être seulement défendu en lui jetant la queue de billard. Il conteste le risque de collusion en rappelant que seul un risque de collusion concret doit être retenu, condition qui n’est, selon lui, pas réalisée. De plus, il considère le risque de récidive comme inexistant, en se prévalant « de l’absence d’inscription au casier judiciaire (...) de toute condamnation pour une infraction touchant à l’intégrité, de quelque nature que ce soit d’ailleurs, de la personne » (recours, ch. 37 in initio).
7 - Enfin, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté sans motivation les mesures de substitution qu’il proposait.
4.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2Le motif de détention pour risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au
8 - moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre eux les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, aucun élément que l’instruction a mis à jour depuis le précédent arrêt de la Cour de céans infirme, ni même affaiblit les soupçons pesant sur le recourant. Sans contester sa présence sur les lieux lors des faits incriminés, celui-ci se limite à en présenter sa propre version, qui demeure infirmée notamment par des dépositions concordantes et par l’examen des images de vidéosurveillance d’un commerce proche du lieu
9 - des faits. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, son implication apparaît fortement vraisemblable en l’état. En effet, les personnes appelées à donner des renseignements [...] et [...], entendues le 26 et le 27 septembre 2023 respectivement (PV aud. 1 et 6), s’accordent à décrire les faits et leurs auteurs avec une particulière précision. En particulier, le premier nommé, qui n’a aucune relation avec les parties à la présente procédure, et a pris des photographies des faits (cf. P. 7, ch. 3.5), a précisément décrit le comportement et l’apparence physique de agresseurs, qui correspond à celle des coprévenus (PV aud. 1, R. 6). La serveuse de l’établissement a sans réserve identifié de visu les deux prévenus qu’elle ne connaissait pas nommément, sur les images de vidéosurveillance prises par la caméra d’un commerce alentour (PV aud. 7, R. 12). Aucune déposition n’infirme ces indications, qui sont, en outre et surtout, étayées par les divers supports visuels. Qui plus est, ces images de vidéosurveillance, la vidéo prise par [...] et les photographies ont fait l’objet d’une analyse détaillée qui corrobore les deux dépositions (cf. le rapport d’investigation sous P. 7, ch. 3.4 et 3.5). Quant à l’implication de chacun des agresseurs, il appartiendra à l’enquête de la déterminer précisément. Contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, les deux cousins ont porté des coups à la victime. Le recourant était porteur d’une queue de billard sur laquelle des traces de sang appartenant à la victime ont été trouvées. En outre, sur le corps de la victime – savoir sur le flanc gauche et sur le crâne – ont été retrouvées des marques correspondant à un objet contondant et fin. L’explication donnée sur ce point par le recourant lors de sa dernière audition apparaît fantaisiste (PV aud. 14, R. 13, p. 4). Dans ces conditions, il apparaît très probable que ce soit lui qui ait frappé la victime avec la queue de billard. La condition de l’existence de forts soupçons demeure donc réalisée en l’état, sinon même s’est encore affermie.
10 - 4.4Pour ce qui est de l’existence du risque de collusion, il convient de renvoyer au considérant 4.3 du précédent arrêt de la Cour de céans, dont la teneur est la suivante : « (...) bien que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son endroit, il minimise fortement son implication dans l’altercation du 25 septembre 2023, allant à l’encontre des déclarations des témoins (PV aud. 9, ll. 81-82 et 109-118) et affirmant avoir uniquement lancé la queue de billard, sans viser, à 1 mètre 50 de distance (PV aud. 9, ll. 105-108). Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, il est ainsi nécessaire d’éclaircir les circonstances des faits survenus en menant à bien diverses mesures d’instruction sans que le prévenu puisse altérer la recherche de la vérité. Le fait que les auditions du serveur du bar le [...] et de l’épouse de [...] aient été effectuées depuis la reddition de l’ordonnance n’est pas susceptible d’annihiler le risque de collusion. En effet, il est important que le recourant n’entre pas en contact avec [...] pour convenir d’une version des faits, ce dernier étant en liberté. A cet égard, il est rappelé au recourant que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur la mise en détention provisoire de [...] mais bien de la sienne. S’il venait à être libéré, il est ainsi fortement à craindre qu’il tente de s’accorder avec ce dernier. Cela suffit pour fonder un risque de collusion. En outre, tout en indiquant ne pas vraiment connaître [...], le recourant explique qu’il le salue lorsqu’ils se croisent, la victime étant un client habitué du bar tenu par son père, soit le [...]. Contrairement à ce qu’il prétend, le prévenu n’aurait dès lors aucune peine à obtenir les coordonnées de la victime afin de tenter de l’intimider. (...) ». Depuis lors, ainsi que l’indique le Ministère public, des analyses complémentaires sont en cours notamment sur les traces prélevées ; en outre, la direction de la procédure a requis du CURML un rapport afin de déterminer l’origine des blessures de la victime ; de même, l’enregistrement de l’appel passé au 144 la nuit des faits doit encore être versé au dossier ; enfin, les données extraites des téléphones des prévenus sont également en cours d’analyse. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, il faut éviter que, dans l’intervalle, B.________ convienne d’une version des faits commune avec son cousin [...], ou tente d’intimider la victime, voire de faire disparaître d’éventuelles preuves. Il lui serait d’autant plus facile de prendre contact avec son cousin que celui-ci a été libéré. Au vu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion persistant.
11 - 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. consid. 2 ci-dessus), point n’est besoin d’examiner l’existence du risque de récidive, également retenue par le Tribunal des mesures de contrainte.
6.1Le recourant conclut, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A cet égard, il se prévaut implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, en soutenant que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas suffisamment motivé son refus des mesures de substitution qui étaient requises à titre subsidiaire. 6.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1).
12 - 6.3Après avoir entendu le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé les mesures de substitution requises motif pris qu’aucune des mesures proposées ne serait à même de prévenir le risque de collusion, étant ajouté qu’aucun suivi médical ne semblait indiqué en l’état. Cette motivation est parfaitement compréhensible. Elle a du reste été contestée en procédure de recours, la partie ayant parfaitement été en mesure de faire valoir ses droits. Partant, elle satisfait aux exigences de motivation déduites du droit d’être entendu. 6.4 6.4.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
13 - sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre ; tel est en particulier le cas d’une interdiction de contact (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4). 6.4.2Le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut donc être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 6.5Dans le cas particulier, une interdiction signifiée au prévenu de se rendre au [...], respectivement à tout autre établissement similaire dans la région lausannoise, ou d’entretenir toute forme de contact avec la victime ou son coprévenu ne serait pas de nature à pallier le risque de collusion, dès lors qu’elle ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre. Quant à une obligation qui lui serait signifiée de travailler ou de se prêter à un traitement médical, on ne voit pas en quoi elle pourrait pallier le risque en question. Elle ne servirait tout au plus qu’à diminuer le risque de récidive, qui n’a pas été examiné. En outre, on ne dispose d’aucune expertise médicale, notamment en relation avec le traitement évoqué par le recourant (cf. consid. 6.4.2 ci-dessus). La conclusion
14 - subsidiaire du recours doit donc être rejetée à l’instar de sa conclusion principale. 7.Pour le surplus, le prévenu est détenu provisoirement depuis le 2 octobre 2023. Sa détention provisoire est prononcée jusqu’au 1 er
décembre 2023. Au vu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la mise en danger de la vie de la victime, la peine encourue par le recourant est largement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il a subie, et qu’il aura subie au terme de la prolongation. Dans ces conditions, le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 francs, correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total arrondi au franc supérieur. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 594 francs (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
16 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :