351 TRIBUNAL CANTONAL 839 PE23.018346-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 octobre 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Robadey
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2023 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018346-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.P.________, originaire de Renens, est né le [...] 1999. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
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29 avril 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. b) Le 26 septembre 2023, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre A.P.________ pour tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et agression, en raison des faits suivants : Le 25 septembre 2023, vers minuit, à Renens, en compagnie de son cousin B.P., le prévenu aurait violemment frappé D., qui était tombé au sol, notamment au moyen d’une queue de billard. La victime a été acheminée en ambulance, en NACA 5, aux soins intensifs du CHUV où elle a dû être intubée et placée dans le coma (P. 7, p. 9). c) Entendue par la police le 27 septembre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E., serveuse dans le bar devant lequel l’agression a eu lieu, a formellement mis en cause A.P. et B.P.________ comme étant les auteurs de l’agression et a fourni des signalements qui correspondaient à ceux donné par Y., témoin qui avait aperçu la scène depuis son balcon (P. 7, p. 16). d) Le 2 octobre 2023, la police a auditionné A.P. en qualité de prévenu. Ce dernier a notamment reconnu avoir lancé la queue de billard contre la victime à une reprise. Il a mentionné ne pas avoir consommé d’alcool (PV aud. 7 ; P. 11, p. 6). L’audition d’arrestation du prévenu a eu lieu le 3 octobre 2023 (PV aud 9).
3 - e) A la même date, la Procureure a précisé l’ouverture d’instruction du 26 septembre 2023, en ce sens qu’elle était dirigée contre A.P.________ et B.P.. f) Dans son rapport d’investigation du 3 octobre 2023, la police a préconisé comme mesures d’instruction d’entendre [...], serveur du [...], et [...], conjointe de B.P., d’extraire et d’analyser les données du téléphone utilisé par les coprévenus, d’obtenir l’ensemble des informations relatives à la situation médicale de la victime, d’obtenir les enregistrements de l’appel au 117 et/ou au 144 concernant cette affaire, d’exploiter les relevés effectués et les traces prélevées et de passer les coprévenus aux mesures signalétiques (P. 11). B.a) Le 3 octobre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants des infractions qui sont reprochées à A.P., a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de celui-ci pour une durée de deux mois, aux motifs que les risques de collusion et de réitération étaient établis. b) Par déterminations du 4 octobre 2023, A.P., ne contestant pas son implication dans les faits, a soutenu qu’il n’existait pas de risque de collusion, ni de réitération et a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.P.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er décembre 2023 (II) et dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré, s’agissant du risque de collusion, que des mesures allaient être menées afin d’éclaircir les circonstances des faits survenus le 25 septembre 2023, dès lors que les versions servies par les prévenus ne correspondaient pas aux autres éléments du dossier, et qu’il était impératif que A.P.________ ne compromette pas la recherche de la vérité, notamment en faisant pression sur les témoins qui devaient
4 - encore être entendus ou sur la victime, ou en contactant son cousin, B.P., remis en liberté. En ce qui concerne le risque de réitération, le premier juge ne s’est pas fondé sur la condamnation du prévenu qui apparaît à son casier judiciaire, mais sur la gravité du comportement adopté le 25 septembre 2023. Il a exposé qu’il n’avait pas hésité, alors qu’il ne semblait pas concerné par l’altercation survenue entre son cousin et D., à s’en prendre gravement à l’intégrité physique de ce dernier au moyen d’une canne de billard, jusqu’à le laisser inconscient et ensanglanté en pleine rue. Il a relevé qu’au-delà du caractère pénal, les actes du prévenu dénotaient une absence de moralité et faisaient craindre, à eux seuls, la commission de nouveaux délits similaires à l’avenir par le prévenu, qui peinait manifestement à contenir sa colère, nonobstant les témoignages élogieux de son entourage produits à l’appui de ses déterminations. Il a estimé que dans ces conditions, il convenait de privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle de A.P.. Enfin, écartant les mesures de substitution au motif qu’aucune n’était susceptible de prévenir les risques retenus, le premier juge a considéré que la durée de la détention de deux mois était proportionnée, eu égard aux opérations d’enquête annoncées par le Ministère public, aux lourdes charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 6 octobre 2023, A.P. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement, à l’octroi de l’effet suspensif, puis, principalement, à sa libération immédiate. Le même jour, le vice-président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il se plaint du fait que l’autorité inférieure a considéré qu’un tel risque existait le concernant mais pas s’agissant de son cousin, coprévenu, lequel a été libéré à l’issue de son audition, alors qu’il était également
6 - susceptible de compromettre la recherche de la vérité, en particulier en préparant le témoignage de sa compagne avec celle-ci. Le recourant relève ensuite que les auditions évoquées par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir celles du serveur du [...] et de la compagne de B.P.________ avaient depuis lors été effectuées et que plus aucune audition de témoin n’était prévue. Il plaide par ailleurs qu’il ne connaît pas les coordonnées de la victime et ne pourrait ainsi la contacter. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre eux les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de
7 - preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, bien que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son endroit, il minimise fortement son implication dans l’altercation du 25 septembre 2023, allant à l’encontre des déclarations des témoins (PV aud. 9, ll. 81-82 et 109-118) et affirmant avoir uniquement lancé la queue de billard, sans viser, à 1 mètre 50 de distance (PV aud. 9, ll. 105-108). Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, il est ainsi nécessaire d’éclaircir les circonstances des faits survenus en menant à bien diverses mesures d’instruction sans que le prévenu puisse altérer la recherche de la vérité. Le fait que les auditions du serveur du bar le [...] et de l’épouse de B.P.________ aient été effectuées depuis la reddition de l’ordonnance n’est pas susceptible d’annihiler le risque de collusion. En effet, il est important que le recourant n’entre pas en contact avec B.P.________ pour convenir d’une version des faits, ce dernier étant en liberté. A cet égard, il est rappelé au recourant que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur la mise en détention provisoire de B.P.________ mais bien de la sienne. S’il venait à être libéré, il est ainsi fortement à craindre qu’il tente de s’accorder avec ce dernier. Cela suffit pour fonder un risque de collusion. En outre, tout en indiquant ne pas vraiment connaître D., le recourant explique qu’il le salue lorsqu’ils se croisent, la victime étant un client habitué du bar tenu par son père, soit le [...]. Contrairement à ce qu’il prétend, le prévenu n’aurait dès lors aucune peine à obtenir les coordonnées de la victime afin de tenter de l’intimider. Par ailleurs, A.P. doit encore être confronté aux déclarations des témoins ainsi qu’aux extractions des images de vidéosurveillance et des données des téléphones portables.
8 - Au vu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion. 5.Quand bien même les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et que la réalisation de l’une d’entre elle suffit à justifier la mise en détention provisoire du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence du risque de récidive. 5.1Le recourant conteste également que la condition de l’art. 221 al. 1 let. c CPP soit remplie. Il fait valoir qu’il a certes déjà été condamné, mais pour une infraction d’un genre différent de celles envisagées en l’espèce et qui ne constitue pas un antécédent au sens de l’art. 221 CPP, de sorte que le risque de réitération ne peut pas être retenu. Il se prévaut ensuite des courriers rédigés par sa famille, son entourage et son employeur, qui le décrivent comme une personne de nature calme. Il fait remarquer que s’il est intervenu le soir du 25 septembre 2023, c’était en réponse aux menaces proférées par la victime à l’encontre de son cousin. Il ne se serait dès lors pas emporté de façon complètement incompréhensible. Enfin, il explique être en 4 e année d’apprentissage et que la détention aura pour conséquence de lui faire échouer son année et de le plonger dans une précarité professionnelle. 5.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
9 - du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_382/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2002 du 1 er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
10 - élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). 5.3Il ressort de la jurisprudence précitée que le risque de réitération peut être admis alors qu'il n'existe qu'un antécédent, dès lors que l'intérêt à la sécurité publique doit primer la liberté personnelle du prévenu. En l’occurrence, ce dernier n’a qu’une inscription à son casier judiciaire. Il a été condamné le 29 avril 2022 pour violation grave des règles de la circulation routière en raison de faits survenus le 30 décembre
11 - conduit A.P.________ à faire preuve d’une telle violence. Dans ces conditions, comme l’a valablement considéré l’autorité inférieure, il convient de privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle du recourant. Dans le même sens, le fait que la détention nuise à sa formation professionnelle ne suffit pas à considérer que sa libération se justifierait, compte tenu de la gravité des infractions en cause. Ainsi, la condition de l’existence du risque de récidive est également remplie. 6.Le recourant ne demande pas de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, à juste titre, puisqu’aucune d’entre elles n’est à même de pallier les risques retenus. Enfin, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de proportionnalité ne prête pas le flanc à la critique. Les infractions reprochées au prévenu sont graves, la peine encourue est assurément supérieure à deux mois et différentes mesures d’instruction doivent encore être réalisées. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Martine Dang, sera fixée à 450 fr., correspondant à 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 495 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
12 - ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour A.P.________),
13 - -Me Yann Oppliger, avocat (pour A.P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :