351 TRIBUNAL CANTONAL 338 PE23.018278-DDM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2024 par E.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.018278-DDM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 janvier 2023, C.________ s’est constitué partie civile et a déposé une plainte pénale, qu’il a complétée le 6 février 2023, pour un vol par effraction commis dans sa cave entre le 20 et le 23 janvier 2023. Il a indiqué qu’un four à raclette, un caquelon à fondue avec ses accessoires et une valise contenant des chaussures et des vêtements avaient été
2 - dérobés, et que la porte de sa cave et le cadre de celle-ci avaient été endommagés. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. b) Selon le rapport de la Brigade de Police scientifique du 13 juin 2023 (P. 7), l’analyse du manche d’un tournevis retrouvé dans le couloir menant à la cave du plaignant a permis de faire ressortir les profils d’ADN d’E.________ et de L.. c) Entendu par la police le 22 août 2023, E. a admis être entré dans plusieurs caves d’immeubles pour y dormir, précisant que, pendant qu’il dormait, L.________ faisait souvent « des conneries » ; questionné sur le vol en cause, il a déclaré s’en souvenir et penser qu’il s’agissait de l’une des occasions où L.________ avait « pris des trucs ». Après que les objets volés lui avaient été énumérés, il a affirmé qu’il n’aurait « jamais pris ça » (PV aud. 1). d) Il ressort du rapport d’investigation de la Police municipale de Lausanne du 6 septembre 2023 (P. 4) que L.________ a été convoqué à deux reprises pour être auditionné par la police, mais qu’il a refusé de se déplacer depuis la Prison de la Croisée, à Orbe, où il était détenu. e) Le 17 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre E.________ et L.________ pour avoir, entre le 20 et le 23 janvier 2023, pénétré par effraction dans une cave sise au Boulevard de Grancy [...], à Lausanne, et y avoir dérobé divers objets et valeurs. f) Le 20 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me Timothée Barghouth en qualité de défenseur d’office de L.________ et Me Ana Rita Perez en tant que défenseur d’office d’E.________. g) Le 15 novembre 2023, les deux prévenus ont été convoqués à une audience du Ministère public fixée le 26 janvier 2024.
3 - L., qui était alors domicilié aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, a été entendu par la procureure le 26 janvier 2024. A cette occasion, il a contesté avoir forcé une cave et avoir commis le vol en cause, admettant tout au plus être allé dans des sous-sol d’immeubles – plus précisément dans les couloirs de ceux-ci – avec E. pour consommer de la drogue. Il a en substance indiqué que l’auteur de ce vol devait être E., auquel il avait donné son tournevis, ajoutant que ce dernier essayait de rejeter la faute sur lui (PV aud. 2). Quant à E., il n’a pas répondu à la convocation du Ministère public ni ne s’est excusé. h) Par mandat du 30 janvier 2024, E.________ a été cité à comparaître à une nouvelle audience du Ministère public en date du 8 mars 2024. Il a toutefois à nouveau fait défaut, sans s’être excusé. B.a) Par ordonnance du 12 mars 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la disjonction du cas d’E., lequel était repris dans le cadre de l’enquête PE24.005713-DDM (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que L. avait été entendu le 26 janvier 2024 sur les faits qui lui étaient reprochés, au contraire d’E., qui avait fait défaut à deux reprises, et a considéré que la disjonction de son cas de celui de son coprévenu permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. b) Par avis du 13 mars 2024, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre L. apparaissait complète et qu’il entendait mettre celui-ci en accusation devant le Tribunal pour avoir, à Lausanne, Boulevard de Grancy [...], entre le 20 janvier 2023 vers 13 h 00 et le 23 janvier 2023 vers 7 h 00, en compagnie d’E.________, pénétré par effraction dans une cave, en endommageant la porte et le cadre de la cave, et dérobé un four à raclette, un caquelon à fondue et une valise contenant des chaussures et des habits. La
4 - procureure a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 22 mars 2024. C.a) Par acte du 22 mars 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, E., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de disjonction du 12 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision « en ce sens que la disjonction des procédures pénales est refusée ». b) Le 25 mars 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. c) Le 10 avril 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours. Par courrier du 2 mai 2024, L., par son défenseur d’office, a indiqué partager l’avis du Ministère public. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale
2.1Invoquant une violation du principe de l’unité de la procédure en lien avec les garanties procédurales, le recourant soutient qu’une disjonction des causes constituerait une restriction importante des droits de chacun des prévenus à participer à la procédure, puisqu’ils perdraient ainsi la possibilité de participer à l’administration des preuves telle qu’elle est prévue par l’art. 147 CPP. Il fait en particulier valoir qu’ils ne pourraient plus poser à l’autre des questions et, ainsi, faire la lumière sur la responsabilité et la culpabilité de chacun, notamment sur les dommages causés à la porte de la cave et sur le vol des objets qui s’y trouvaient. Le recourant relève en outre qu’il n'a pas été entendu par le Ministère public et, partant, qu’il n’a pas pu s’exprimer sur la version des faits soutenue par son coprévenu, et en conclut que ses droits procéduraux auraient été violés. Le recourant fait par ailleurs valoir que l’ordonnance entreprise souffrirait d’une « absence de motivation ». Il relève à cet égard que le seul motif avancé par le Ministère public résiderait dans le fait que la disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. Il fait grief à la procureure de ne pas avoir exposé en quoi il existerait des raisons objectives justifiant une disjonction, comme des motifs de célérité ou de prescription ; il relève au demeurant que le principe de célérité ne risquerait pas d’être violé en l’espèce et que la prescription ne risquerait pas d’être atteinte. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
6 - libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 2.2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe tend à éviter des jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 6B_40/2023 précité).
7 - Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Une disjonction des procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité et les références citées ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 précité). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées). 2.3En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’ordonnance entreprise souffrirait d’un défaut de motivation. Le Ministère public a en effet exposé qu’une enquête était dirigée contre L.________ et contre le recourant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que contre le second cité pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). La procureure a indiqué qu’à la suite d’un vol par effraction dans la cave du plaignant, les profils d’ADN des deux prévenus avaient été retrouvés sur des objets qu’ils avaient touchés. Elle a précisé que, dans ce cadre, L.________ avait été entendu par le Ministère public alors que le recourant ne l’avait pas été, ayant fait défaut à deux reprises. Le Ministère public en a déduit que « la disjonction de son cas de la présente cause permettra de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés ». Cette motivation, bien que succincte, permet manifestement aux parties de comprendre le motif
8 - pour lequel la disjonction a été prononcée, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 2.4Dans ses déterminations du 10 avril 2024, le Ministère public invoque que L.________ pourrait être renvoyé très prochainement en jugement, alors que le recourant, qui est actuellement introuvable, « devra être signalé au RIPOL ». La procureure indique par ailleurs qu’afin de pallier le risque de jugements contradictoires, les pièces pertinentes du dossier de L.________ et, le cas échéant, le jugement rendu à son encontre, seront versés au dossier du recourant. Sur le fond, force est de constater que le seul motif qui a conduit la procureure à prononcer la disjonction des causes est le fait que le recourant n’a pas répondu à deux convocations qui lui ont été adressées pour être auditionné par le Ministère public. Or, le dossier ne contient aucune des convocations qui ont été adressées au recourant, de sorte qu’il n’est pas possible pour la Chambre de céans de vérifier si elles lui ont été notifiées et sous quelle forme. Il ressort au surplus de l’extrait du casier judiciaire du 3 octobre 2023 figurant au dossier que le recourant, s’il est certes sans domicile connu, a été condamné à cinq reprises depuis 2019, notamment pour infraction et contravention à la LStup ; le dossier contient en outre un rapport de dénonciation simplifiée du 10 novembre 2023 (P. 13/1) mentionnant que le recourant a été interpellé par la police alors qu’il fumait de l’héroïne dans l’ascenseur du métro M2, à proximité de la Place de la Riponne, et qu’il a déclaré avoir acheté un pacson de ce produit sur cette place, à un Africain. C’est dire que l’intéressé est connu des services de police et qu’il gravite autour des lieux connus pour être fréquentés par des consommateurs de drogue. Dans ces circonstances, s’il devra certes être signalé au RIPOL, le recourant peut vraisemblablement être amené à une audience, de sorte qu’il n’apparaît pas que le motif fondant la disjonction soit pertinent. Il n’apparaît en outre pas qu’il existerait un autre motif, notamment de célérité ou relatif à l'imminence de la prescription, qui justifierait la disjonction des causes en l’espèce, ce que le Ministère public ne soutient au demeurant pas. C’est le lieu de relever que la disjonction doit rester l’exception. En outre, les faits en
9 - cause constituent une unité et les deux prévenus se rejettent la responsabilité l’un sur l’autre ; le recourant est en effet mis en cause par son comparse et il a le droit de lui être confronté, et inversement. Une disjonction comporterait ainsi un risque de jugements contradictoires et d’inégalité de traitement. Il importe donc que les participants à cette procédure soient jugés ensemble, étant précisé que le versement des pièces pertinentes du dossier de L.________ dans celui du recourant ne permettrait pas de pallier les écueils relevés. Compte tenu de ce qui précède, la disjonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît pas justifiée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, défenseur d’office d’E., sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’E. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mars 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, défenseur d’office d’E., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour E.), -Me Timothée Barghouth, avocat (pour L.), -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :