351 TRIBUNAL CANTONAL 998 PE23.018244-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 129 al. 1, 130 let. a et b, 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur de choix rendue le 28 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018244-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1982 et
b) Lorsque la police a procédé à l’audition de X.________ le 25 septembre 2023 (PV aud. 7), Me Philippe Baudraz est intervenu en tant qu’avocat de la première heure. Lors de son audition d’arrestation du 26 septembre 2023 par le Ministère public (PV aud. 8), X.________ a déclaré accepter que Me Philippe Baudraz soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la suite de la procédure. c) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public a désigné Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 25 septembre 2023. B.a) Par courrier du 10 novembre 2023 (P. 34), Me Fabien Mingard a informé le Ministère public qu’il intervenait désormais en qualité de défenseur de choix de X.________ et a produit une procuration en sa faveur signée par celui-ci. Il a requis que le mandat d’office de Me Philippe Baudraz soit révoqué. Dans ses déterminations du 10 novembre 2023 (P. 35), Me Philippe Baudraz a déclaré s’en remettre à la décision du Ministère public, précisant que le lien de confiance entre lui et son client n’était pas rompu. b) Le 14 novembre 2023 (P. 37), Me Fabien Mingard a déposé une requête tendant à la mise en liberté immédiate de X.________, laquelle a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 28 novembre 2023.
3 - c) Par courrier du 15 novembre 2023 (P. 38), le Ministère public a indiqué à Me Fabien Mingard que X.________ était déjà défendu par Me Philippe Baudraz qui agissait en qualité de défenseur d’office et que son remplacement ne pouvait dès lors être envisagé qu’aux conditions imposées par l’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), savoir si la relation de confiance entre cet avocat et son client était gravement perturbée ou si une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Par ce même courrier, la procureure a invité Me Fabien Mingard à lui confirmer « dans les meilleurs délais » que le montant de ses honoraires jusqu’à la clôture de la procédure de première instance était couvert par une provision, respectivement qu’il était concrètement assuré que son client ou ses proches disposent des ressources financières suffisantes pour en assurer le paiement (P. 38). d) Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit que « La requête de désignation de Me Fabien Mingard à être désigné en tant que défenseur de choix de X.________ est rejetée » (I), que la désignation de Me Philippe Baudraz en tant que défenseur d’office de X.________ était maintenue (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré en substance que X.________ se trouvait dans un cas de défense obligatoire, que le prévenu avait accepté, lors de son audition d’arrestation du 26 septembre 2023, que Me Philippe Baudraz soit désigné en tant que défenseur d’office, que le lien de confiance entre l’avocat prénommé et le prévenu n’était pas rompu, que les conditions de changement de défenseur d’office n’étaient manifestement pas remplies, que Me Fabien Mingard n’avait pas confirmé que le montant de ses honoraires était couvert jusqu’à la clôture de la procédure de première instance par une provision suffisante et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu de relever Me Philippe Baudraz de sa
4 - mission de défenseur d’office ni de permettre au prévenu de recourir à Me Fabien Mingard en tant que défenseur de choix. C.Par acte du 30 novembre 2023, X.________, par son défenseur de choix, Me Fabien Mingard, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la suppression du chiffre I du dispositif par lequel le Ministère public a rejeté sa requête tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur de choix et à l’octroi d’une indemnité de 565 fr. 45, TVA et débours compris, pour couvrir ses frais de défense en procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ est recevable. 2.
5 - 2.1Invoquant une violation de l’art. 129 al. 1 CPP, le recourant conclut à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance, sans toutefois remettre en cause les chiffres II et III de celui-ci. Il fait valoir qu’il n’appartiendrait pas au Ministère public d’admettre ou de refuser une « requête de désignation d’un défenseur de choix ». Le défenseur de choix du recourant soutient qu’il n’aurait jamais demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Philippe Baudraz, qu’il ne serait en l’état pas en mesure de confirmer que ses honoraires sont couverts par une provision suffisante, que la procureure ne lui aurait pas imparti de délai précis pour lui fournir cette garantie, qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur ce point et qu’il interviendrait en parallèle à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de X.________, dont il ne conteste pas le mandat. 2.2 2.2.1Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP ; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020, SJ 2021 I p. 78 et réf. cit. ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPP], n. 14a ad art. 134 CPP). Selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la
6 - seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoire- ment –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septem- bre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septem- bre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (TF 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (TF 7B_238/2023 du 18 juil- let 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_392/2017 du 14 décem- bre 2017 consid. 2.1). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration
7 - consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_238/2023 du 18 juil-let 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; TF 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4). 2.2.2Le dispositif d’un jugement ou d’une ordonnance doit être interprété objectivement, selon les principes généraux, en tenant compte de la bonne foi, savoir dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui donner selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l’ensemble des
8 - circonstances qu’il connaissait et ce à la lumière des considérants de la décision ; en effet, ces considérants peuvent être pris en compte pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; cf, en matière pénale : TF 6B_1110/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées). 2.3En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 28 novem- bre 2023 contesté par le recourant est libellé comme il suit : « I. La requête de désignation de Me Fabien Mingard à être désigné en tant que défenseur de choix de X.________ est rejetée. ». Il peut être donné acte au recourant qu’un défenseur de choix n’a pas être nommé par le Ministère public, mais uniquement mandaté par le client lui-même, comme le prévoit l’art. 129 CPP. Aucune norme légale ne permet d’ailleurs au Ministère public de restreindre la liberté du prévenu de consulter un avocat, à ses frais ou aux frais de ses proches, pour que celui-ci lui donne son avis sur son affaire ou pour qu’il reprenne le cas échéant sa défense. La rédaction du chiffre I de l’ordonnance attaquée est certes maladroite, mais, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2), il convient de l’interpréter à l’aune des motifs de l’ordonnance. Or, le dernier considérant de celle-ci a la teneur suivante : « Au vu de ce qui précède, il n’y a par conséquent pas lieu de relever Me Baudraz de sa mission de défenseur d’office de X.________, ni de permettre à ce dernier de recourir à Me Mingard en tant que défenseur de choix. ». Il ressort ainsi des considérants et de l’échange de courriers qui a immédiatement précédé la reddition de l’ordonnance que les destinataires de l’ordonnance attaquée ne pouvaient de bonne foi interpréter le chiffre I dudit dispositif qu’en ce sens que Me Mingard n’était pas autorisé à intervenir en qualité de défenseur de choix parallèlement au défenseur d’office préalablement désigné. Il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a et b CPP, que le
9 - recourant est indigent et que la relation de confiance entre le défenseur d’office Philippe Baudraz et X.________ n’est pas rompue. Si le recourant ne demande pas que son défenseur de choix soit désigné comme défenseur d’office en remplacement de Me Philippe Baudraz, il requiert néanmoins qu’il soit pris acte qu’il l’a choisi comme défenseur de choix. Il demande donc à ce que celui-ci puisse intervenir comme défenseur de choix aux côtés de Me Philippe Baudraz, qui demeurerait défenseur d’office. Or, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.2.1), la nomination d’un défenseur de choix par le prévenu en cours de procédure implique pour la direction de la procédure qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office, à moins que le prévenu ne soit pas en mesure de supporter les honoraires de l’avocat de choix. En effet, le prévenu qui choisit un défenseur de choix et qui est en mesure de le rémunérer voit, conformément à la jurisprudence, son défenseur d’office relevé de son mandat. La garantie que le recourant dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter des honoraires de son avocat de choix n’ayant pas été fournie, c’est à raison que la direction de la procédure n’a pas accepté la constitution d’un avocat de choix par le prévenu. Certes, le recourant invoque que la Procureure ne lui a pas imparti un « délai précis » pour la renseigner sur sa capacité financière, ou celle de sa famille, à couvrir les honoraires de son conseil de choix jusqu’au terme de la procédure, et qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur ce point. Cet argument est manifestement mal fondé. Lorsque son avocat de choix a annoncé, le 10 novembre 2023, qu’il était mandaté, le recourant était déjà censé savoir qu’il devait apporter des précisions sur sa situation financière et sa capacité à s’acquitter des honoraires de cet avocat jusqu’à la clôture de la procédure de première instance. Ainsi, lorsque le Ministère public lui a demandé, le 15 novembre 2023, de lui fournir « dans les meilleurs délais » une confirmation à cet égard, le recourant devait le faire très rapidement. Contrairement à ce que soutient le recourant, une réponse rapide était nécessaire, compte tenu notamment du fait que le recourant était détenu et qu’il avait déposé, par
10 - l’intermédiaire de son défenseur de choix, une requête de mise en liberté auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Dans ces circonstances, étant donné qu’aucune confirmation n’était intervenue et que la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte s’était déroulée sans que le recourant ait fourni les éléments qui lui avaient été demandés, c’est à bon droit que, le 28 novembre 2023, le Ministère public a considéré qu’une décision devait être rendue. Du reste, si le recourant était de bonne foi, il lui aurait appartenu de fournir les éléments en cause à l’appui de son recours, ou même après le délai de recours, puisque la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, et qu’elle peut prendre en compte les faits nouveaux (art. 389 al. 3 CPP ; cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). Or, à la date de reddition du présent arrêt, le 21 décembre 2023, les éléments requis n’ont toujours pas été fournis. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé que le recourant soit assisté simultanément par son défenseur d’office et par un avocat de choix. 3.En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.
11 - II. L’ordonnance du 28 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), -Tribunal des mesures de contraintes, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :