351 TRIBUNAL CANTONAL 770 PE23.018244-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition : M, K R I E G E R , président MmesCourbat et Chollet, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2023 par L.________ contre l’ordonnance de disjonction des procédures pénales rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE 523.018244-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________, prévenu de tentative de meurtre,
2 - menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Interpellé le même jour, J.________ a été placé en détention provisoire. b) Le 27 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L.________ et G., tous deux prévenus de tentative d’homicide, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves. Le 28 septembre 2023, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre d’L. et de G.. c) Les faits reprochés aux susnommés sont les suivants : A [...], le 24 septembre 2023, vers 17h30, une altercation est survenue entre plusieurs personnes dans un camp de gitans. Entre 30 et 50 personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l’incident et plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air. Ce conflit trouverait son origine dans une altercation survenue trois ans auparavant entre J., membre de la communauté installée à [...], et C., surnommé « [...] », membre d’une autre communauté installée à [...]. En effet, un « tribunal gitan » avait ordonné à l’époque à ces derniers de ne plus entrer en contact. Le jour en question, le camp d’[...] accueillait un « tribunal gitan » concernant un jeune couple rencontrant des difficultés dans leur mariage et C. s’y est rendu malgré l’interdiction prononcée. A un moment donné, C.________ aurait été pris à partie par des familiers de J.. Informés de ces faits, L. et G., deux des fils de C. se seraient rendus à [...] pour en découdre. Une fois sur place, L.________ et G.________ s’en seraient pris à H., fils de J.. L’un aurait tenu la victime pendant que l’autre lui aurait tranché
3 - le ventre au moyen d'un couteau. H., qui présentait une importante lésion s'étendant sur tout l'abdomen, a été hospitalisé au CHUV. A un autre moment, après avoir tiré avec un fusil en l’air, J. serait arrivé derrière C., l’aurait agrippé au cou, l’aurait fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau et lui aurait en outre déclaré : « Maintenant tu es mort ! ». C. aurait été blessé par la lame du couteau au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. Il aurait pu se rendre par ses propres moyens à l'Hôpital de la Tour à Genève. d) Le 11 mars 2023, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre J., en sa qualité d’administrateur de la société [...], pour ne pas avoir reversé à l’Office cantonal des poursuites de Genève, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, la saisie de l’intégralité de son propre salaire. e) Le 28 février 2024, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a informé la procureure de l’interpellation de G. intervenue la veille sur le territoire français et du fait que sa nationalité française avait été confirmée par les autorités françaises, de sorte qu’il n’était pas possible d’engager le processus extraditionnel. f) Par requête du 29 février 2024, adressée à l’OFJ, le Ministère public a sollicité la délégation de la poursuite pénale dirigée contre G.________ (P. 107). Par mention au procès-verbal du même jour, la procureure a précisé que le dossier physique se trouvait actuellement au Tribunal fédéral en raison d'un recours pendant et qu'une disjonction formelle serait transmise aux autorités françaises dès réception du dossier en retour.
4 - g) Le 12 juin 2024, la procureure a entendu L., au bénéfice d’un sauf-conduit, en qualité de prévenu (PV aud. 9). A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit : « (...), j’ai vu mon père en sang. Je suis allé vers lui pour voir ce qu’il s’était passé. A ce moment-là, quelqu’un m’a agressé depuis derrière. Ils m’ont frappé avec quelque chose, comme un bâton en métal. Ensuite H. est venu en face de moi, avec un autre bâton, et moi, je me suis défendu. (...), je me suis défendu avec mes mains et j’ai également pris le bâton de la personne qui m’avait initialement agressé, puis je l’ai mis devant moi pour me défendre de H.. Après je suis tombé par terre et je suis allé vers mon père. » (PV aud. 9, pp. 4-5). h) Par décision du 16 juillet 2024, le Ministère public central a décidé d’entrer en matière sur la demande d’entraide judiciaire française dans le cadre de l’enquête dirigée par les autorités judiciaires françaises contre G. pour tentative de meurtre (P. 140). B.a) Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu G.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE24.020825 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que la poursuite de la procédure à l’encontre de G.________ avait été déléguée à l’étranger, de sorte que la disjonction de son cas permettrait de simplifier la procédure, sans nuire aux autres concernés. b) Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. C.Par acte du 11 octobre 2024, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, à son annulation (I), les frais étant mis à la charge de l’Etat (II).
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance querellée. Sur le fond, le recourant fait valoir que la motivation du Ministère public serait « aussi succincte qu’incompréhensible », que les faits seraient plus qu’« étroitement mêlés » puisqu’il est reproché à G.________ d’avoir, tout comme lui, pris à partie H.________ et qu’il ne s’agirait pas d’un cas où l’un
7 - consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 393 al. 2 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 2.2.1). 2.2.2Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition ou encore l'imminence de la prescription (ATF 138
8 - IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2. et les références). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participation, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf.
9 - art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, si l’ordonnance attaquée est succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment motivée pour que le recourant la comprenne et puisse la contester valablement, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son acte de recours. Au demeurant, quand bien même une violation du droit d’être entendu du recourant devait être retenue, celle-ci pourrait être réparée dans le cadre du recours, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Un renvoi à l’autorité inférieure constituerait en effet une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant et de son coprévenu, en détention provisoire, à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté. 2.3.2Sur le fond, il convient d’admettre, avec le recourant, que les faits de la cause sont étroitement mêlés, puisqu’il est reproché à deux des fils de J.________ – le recourant ainsi que G.________ – d’avoir maintenu H.________ pendant que l’autre le blessait avec son couteau lors d’un rassemblement de gens du voyage à [...]. Il se justifierait donc de tenir un procès unique, afin de pouvoir notamment déterminer l’implication et le degré de participation de chacun d’eux. Cela étant, force est de constater que G.________ a été interpellé en France et que les autorités de ce pays ont confirmé qu’il était de nationalité française. Il s’ensuit que son extradition en Suisse est
10 - exclue, selon la déclaration faite par la France à l'art. 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr., RS 0.353.10.353.1), régissant les relations extraditionnelles entre la Suisse et la France. Or, notre Haute Cour a eu l’occasion de relever que la situation personnelle d’un recourant, ressortissant français et détenu en France jusqu’en 2020, l’empêchait de comparaître devant les juges suisses et que la Chambre des recours pénale n’avait pas violé le droit fédéral en confirmant l’ordonnance de disjonction (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.5). Certes, on ignore si le susnommé demeure ou non incarcéré sur le territoire français, mais quand bien même ce n’était pas le cas, G.________ ne s’est jamais manifesté auprès des autorités pénales suisses, que ce soit de son propre chef ou par l’entremise d’un avocat, et faisant partie de la communauté des gens du voyage, il n’est pas aisé de le localiser. Il semble donc très peu probable qu’il puisse être jugé en sa présence en Suisse. En outre, quand bien même G.________ était jugé par défaut, la peine ne pourrait pas être exécutée, sauf pour les autorités françaises à déclarer le jugement suisse exécutoire sur territoire français, ce qui ne peut pas non plus être présumé. Enfin, il convient de rappeler que l’un des prévenus, J., se trouve en détention provisoire depuis plus d’un an, de sorte que le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) doit prévaloir sur le principe de l’unité de la procédure. Quoi qu’il en soit, en tant que la demande de délégation de la poursuite pénale dirigée contre G. (P. 107) a été acceptée par la France (cf. Demande d’entraide, P. 140), le Ministère public était tenu de disjoindre les procédures pénales. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné une disjonction de causes. 3.En définitive, au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
11 - Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr. – qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2024 est confirmée. III. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée au défenseur d’office d’L., Me Jérôme Reymond. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’L., par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’L.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :