353 TRIBUNAL CANTONAL 701
PE23.018244-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 24 septembre 2024 sur le recours interjeté le 17 septembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018244-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par X.________ le 23 août 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
2 - 2.Par acte du 17 septembre 2024, X., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 4 septembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, moyennant diverses mesures de substitution, d’une part, le versement à titre de caution d’un montant de 50'000 fr. destiné à garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une peine privative de liberté et, d’autre part, l’obligation de se présenter régulièrement à un service de police. Subsidiairement, X. a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour procéder à l’examen des conditions d’application des mesures de substitution à la détention provisoire proposées. 3.Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 4 septembre 2024 (II), alloué une indemnité d’office de 596 fr. à Me Laurent Contat en sa qualité de défenseur d’office de X.________ (III) a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Contat à la charge de X.________ (IV), a dit que le remboursement à l’Etat par X.________ de l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Contat ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 4.Le 3 octobre 2024, Me Laurent Contat a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, relevant qu’il avait fonctionné en qualité de défenseur de choix de X.________ et non de défenseur d’office. 5.A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
3 - 6.En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans ses considérants C et 4 ainsi que dans son dispositif aux chiffres III, IV et V que Me Laurent Contat était défenseur d’office de X., alors qu’il était en réalité défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant, alors que celui-ci ne pouvait y prétendre. 7.En définitive, la requête de rectification doit être admise. Les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2024 sont modifiés dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III, IV et V sont modifiées. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 4 septembre 2024 est confirmée. III. Supprimé. IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.. V.Supprimé.
4 - VI. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Contat, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :