351 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE23.018244-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 36 al. 3 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE23.018244-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1982. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
19.05.2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : contravention à l’art. 219 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux et circulation sans assurance responsabilité civile ; 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. ;
05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, Neuchâtel : escroquerie ; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr. ;
13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule sans permis de conduire ; 30 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022 ; révocation du sursis le 04.11.2022 ;
26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs. Une enquête a en outre été ouverte contre X.________ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure. Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
3 -
26.10.2020, Tribunal de police de Bourg-en-Bresse : excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois et amende de 350 euros ;
17.05.2022, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse : faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et escroquerie faite un préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ; 10 mois d’emprisonnement avec sursis et privation du droit d’éligibilité pendant 3 ans. Son casier judiciaire italien comporte les inscriptions suivantes :
26.09.2000, fraude (truffa in concorso) ; 2 mois et 20 jours de réclusion avec sursis et amende de 206 euros ;
09.03.2010, violation de domicile (invasione di terreni in concorso) ; 15 jours de réclusion avec sursis et amende de 103 euros. b) X.________ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Son audition d’arrestation a eu lieu le 26 septembre 2023. X.________ est prévenu de tentative de meurtre, menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Selon la demande de prolongation de la détention provisoire, les faits suivants lui sont reprochés :
4 - « A O., le 24 septembre 2023, vers 17h30, une altercation entre plusieurs personnes est survenue [...]. Entre 30 et 50 personnes étaient sur les lieux et plusieurs coups de feu ont été tirés en l’air. En outre, deux personnes, identifiées par la suite comme étant B. et S., ont été blessées au moyen d’un couteau. B. présentait une importante lésion s’étendant sur tout l’abdomen et a été hospitalisé au CHUV. S.________ a été lacéré au visage par un objet tranchant et s’est rendu par ses propres moyens à l’Hôpital de la Tour à Genève. Ce conflit trouverait son origine dans une altercation survenue trois ans auparavant entre X., [...], et S., [...][...]. En effet, un [...] avait ordonné à l’époque à ces derniers de ne plus entrer en contact. Le 24 septembre 2023, [...] accueillait un [...] concernant un jeune couple rencontrant des difficultés dans leur mariage et S.________ s’y serait rendu, malgré l’interdiction qui avait été prononcée. S.________ aurait été, à un moment donné, pris à partie par des familiers de X., et, informés de cela, les fils du premier nommé se seraient rendus à O. pour en découdre. A un moment donné, des membres de la famille de S., soit deux de ses fils, [...], et [...], s’en sont pris à B., le fils de X.. L’un a tenu la victime pendant que l’autre lui a tranché le ventre au moyen d’un couteau. Les recherches sont en cours en vue d’identifier les deux auteurs qui ne séjournaient pas [...]. Après avoir tiré avec un fusil en l’air, X. est arrivé derrière S., l’a agrippé au cou et l’a fait tomber, tout en essayant de lui couper la gorge. Il lui a en outre déclaré : « Maintenant tu es mort ! ». La lame du couteau a touché S. au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. » c) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé X.________ en détention provisoire pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023. Il a retenu qu’il existait des indices suffisants de commission des infractions précitées, des risques de fuite et de collusion et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas de nature à prévenir ces risques. S’agissant du risque de fuite, l’ordonnance retient ce qui suit :
5 - « En l’espèce, certes, X.________ est au bénéfice d’une entreprise inscrite au Registre du commerce en Suisse. Cela étant, le prévenu est un ressortissant [...], né en [...], sans domicile en Suisse [...]. Les auteurs de l’agression de B.________ n’ont pas été interpellés. Il sera précisé que le prévenu a largement exposé qu’il était parti, avec ses enfants pour protéger ces derniers, 5 ou 6 mois en [...], suite à une précédente bagarre en 2021. A cet égard, [...] se sont réunis et ont donné EUR 29'000.- au prévenu en 2021. En tout état de cause, le prévenu ne présente aucune attache solide avec la Suisse. De plus, [...]. Ainsi, au vu de l’extrême gravité des faits reprochés, le risque de voir le prévenu fuir les autorités de poursuite pénale en fuyant le pays, respectivement en tombant dans la clandestinité, est hautement concret. A ce stade, en ce début d’enquête, sa présence est indispensable. » Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 11 octobre 2023 par X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du 28 novembre 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 décembre 2023 (n o 998), le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que Me G.________ soit désigné (sic) comme son avocat de choix (I), a dit que la désignation de Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office était maintenue (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cet arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 14 novembre 2023 par X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 29 novembre 2023, X., par son avocat de choix, Me G., a recouru contre cette ordonnance en faisant valoir
6 - qu’elle devait être annulée car elle n’était pas signée. Interpellée par la direction de la procédure de l’autorité de recours, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué, le 18 décembre 2023, que c’était par inadvertance que l’exemplaire de l’ordonnance du 28 novembre 2023 destiné à X.________ n’avait pas été signé et a indiqué qu’une copie signée certifiée conforme de dite ordonnance était adressée le jour même au prévenu. Par acte du 20 décembre 2023, X., par son avocat de choix, a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2023 nouvellement notifiée rejetant sa demande de libération de la détention provisoire, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et qu’une indemnité de 753 fr. 90, débours et TVA compris, lui soit allouée pour la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de 565 fr. 40, débours et TVA compris, pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par arrêt du 28 décembre 2023 (n o 1066), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours formé le 29 novembre 2023 par X. sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a considéré que le vice de forme dont souffrait l’ordonnance avait été pallié par la notification d’un nouvel exemplaire dûment signé et que, dès lors, le recourant ne disposait plus d’un intérêt actuel au recours. Par arrêt séparé du 28 décembre 2023 (n o 1067), elle a également rejeté le recours formé le 20 décembre 2023 rejetant sa demande de libération provisoire, tout en laissant ouverte la question de savoir si le recourant avait encore un intérêt à recourir dès lors qu’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire devait vraisemblablement avoir été rendue entre-temps, ce dont elle n’avait pas été informée. Sur le fond, elle a d’abord relevé que le recourant ne contestait pas qu’il existait des soupçons suffisants qu’il ait commis les actes qui lui étaient reprochés, ni qu’il présentait un risque de fuite. Elle a rejeté l’argument du recourant tiré de la violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pu avoir accès qu’au « dossier TMC » et pas
7 - au dossier du Ministère public ; elle a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le grief de la violation du principe de célérité ; enfin, elle a estimé qu’il n’existait pas de mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite et, en particulier, que le versement d’un montant à titre de caution – dont le recourant ne précisait pas la quotité – n’était pas suffisant. B.Le 14 décembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Dans ses déterminations du 20 décembre 2023, X.________ a contesté la version des faits retenue par le Ministère public : il a invoqué que son geste ne remplissait pas les conditions d’une tentative de meurtre mais de lésions corporelles simples et qu’il ne serait certainement sanctionné que par une peine légère avec sursis. Il a contesté l’existence des risques retenus et soutenu que ceux-ci pourraient de toute manière être parés par des mesures de substitution, soit par exemple par le dépôt de ses passeports et pièces d’identité auprès d’une autorité suisse, l’obligation de se présenter chaque semaine auprès d’un poste de gendarmerie ainsi que le dépôt d’une caution de 30'000 francs. Il a fait valoir au surplus que le principe de proportionnalité était violé et que le fait d’attendre un rapport d’examen sur la personne de la victime ainsi que les arrêts de la Chambre des recours pénale relatifs à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 novembre 2023 qui n’était pas signée et à l’ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2023 qui rejetait sa demande tendant à ce que Me G.________ puisse l’assister tant qu’avocat de choix, à la place de son défenseur d’office, ne pouvait justifier son maintien en détention. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024 (I et II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause.
8 - S’agissant des soupçons, il a considéré que la vidéo produite par le prévenu à l’appui de ses déterminations ne permettait pas de les relativiser, dès lors qu’elle le montrait, armé d’un couteau, s’en prendre violemment à sa victime et diriger la lame de son arme vers la gorge de celle-ci (P. 1 du bordereau produit par la défense, 1 min 40 sec.) ; il a adhéré aux motifs de la demande de prolongation du Ministère public, du moins s’agissant des risques de fuite et de collusion ; il a relevé que l’existence de tels risques et leur caractère concret avait été constamment retenus dans ses précédentes ordonnances et considéré qu’en l’absence de faits nouveaux, il pouvait s’y référer ; s’agissant plus particulièrement du risque de collusion, il a rappelé que les protagonistes avaient déjà eu des litiges par le passé, que les auteurs de l’agression à l’encontre de B.________ – fils du prévenu – n’avaient toujours pas été interpellés et qu’il était donc à craindre qu’en cas de libération, le prévenu prenne contact avec eux ou avec d’autres personnes qui devraient encore être entendues, afin de tenter d’influencer leurs déclarations. Il a estimé que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas aptes à pallier les risques retenus : le dépôt de ses papiers d’identité était insuffisant pour pallier le risque de fuite dès lors que les frontières des Etats limitrophes étaient aisément franchissables même sans document d’identité ; l’obligation de se présenter à un poste de police ne permettrait pas de prévenir la fuite mais tout au plus de la constater a posteriori ; de plus, au vu de la gravité des faits reprochés et de la quotité de la peine à laquelle le recourant s’exposait en cas de condamnation, une caution d’un montant de 30'000 fr. était insuffisante ; enfin, ces mesures n’étaient pas de nature à parer le risque de collusion. C.Par acte du 15 janvier 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré sous la condition du respect des mesures de substitution suivantes : le dépôt de ses passeports et pièces d’identité auprès d’une autorité suisse, l’obligation de se rendre chaque semaine auprès d’un poste de gendarmerie et le versement d’une caution de 30'000 fr. ou selon ce que justice dirait.
9 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable – sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 3.3, 5.3 et 6.3) – tout comme les pièces produites à l’appui de celui-ci (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et : (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let.
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochées. Il se réfère aux images vidéo qu’il a produites sous clé USB avec ses déterminations du 20 décembre 2023, en renvoyant en particulier aux descriptions détaillées qu’il a indiquées dans cette écriture. En substance, il invoque que S.________ et ses neveux sont venus au [...] dans le but de poignarder son fils aîné, B., parce que son fils cadet avait donné au premier nommé un « coup de pied aux fesses » ; il soutient que les images montrent que S. se tenait derrière lui, avec un objet non identifié, quand lui-même s’est retourné vers la droite, soit du côté où son fils était en train de se faire poignarder ; il fait valoir qu’il est possible qu’il ait vu, à ce moment-là, son fils ensanglanté et grièvement blessé ; il admet avoir, en une fraction de seconde, saisi un petit couteau de cuisine et s’être jeté sur S.________ « pour lui faire une estafilade à la joue gauche ainsi que sur le sommet du nez » ; il soutient que la vidéo ne permet pas de confirmer qu’il aurait menacé ce dernier de mort. Il relève que, quatre mois après les faits, S.________ posterait des photographies de lui-même sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on pourrait constater qu’il n’aurait aucune cicatrice au visage en raison des estafilades reçues. Il en conclut que si, initialement, le Ministère public l’a incriminé pour tentative de meurtre, cette qualification ne peut plus être retenue au vu desdites images, des auditions des parties et des images sur Facebook. Il soutient, pour les mêmes motifs, que des lésions corporelles graves ne peuvent pas non plus être retenues et cite à cet égard deux exemples jurisprudentiels ; il en déduit que les seuls soupçons qui peuvent être retenus concernent des lésions corporelles simples.
11 - 3.2Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la vidéo produite par le prévenu à l’appui de ses déterminations ne permettait pas de relativiser les soupçons pesant sur lui, dès lors qu’elle le montrait, armé d’un couteau, s’en prendre violemment à sa victime et diriger la lame de son arme vers la gorge de celle-ci (1 min. 40 sec.). Le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, en particulier sur le plan factuel. Il se contente de renvoyer au résumé de ladite vidéo figurant dans les déterminations qu’il a déposées devant le premier juge le 20 décembre 2023. Cette manière de procéder, par renvoi à une autre écriture, n’est pas admissible au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf.). En outre, le recourant se contente d’exposer sa propre version des faits, sans essayer de démontrer que celle retenue par le premier juge – fondée sur les enregistrements qu’il a lui-même invoqués – serait incomplète ou erronée, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. De toute manière, même s’il fallait retenir les faits que le recourant admet dans son mémoire de recours – soit d’avoir, en une
12 - fraction de seconde, saisi un petit couteau de cuisine et s’être jeté sur S.________ « pour lui faire une estafilade à la joue gauche ainsi que sur le sommet du nez » –, il faudrait relever que cette version part de la prémisse que la volonté du recourant n’était « que » de provoquer deux balafres au visage de son vis-à-vis, à la joue et sur le nez. Elle repose sur ses auditions au cours desquelles il a déclaré d’abord que son geste avait pour origine le fait qu’il pensait que S.________ était la personne qui avait agressé son fils, en disant ce qui suit, s’agissant de son geste : « Je suis allé vers l’agresseur de mon fils, j’ai vu un couteau par terre, j’ai pris le couteau et j’ai coupé ce monsieur. Il y avait de la confusion et il n’a pas réussi à partir. Je suis arrivé derrière et je l’ai retourné, puis je l’ai coupé. Cela s’est fait en trois secondes. Je l’ai coupé sur la mâchoire. » (PV aud. 7, p. 5) ; puis, après avoir été confronté aux images vidéo qui montraient que ce n’était pas S.________ qui avaient agressé son fils mais les fils de ce dernier, il a déclaré : « Alors peut-être que dans la confusion, je me suis trompé (...) dans la confusion, je me suis retourné, je l’ai vu, toute cette bagarre, c’était de sa faute et je l’ai découpé. Je vais vous dire, même si mon fils il n’avait pas été découpé, je l’aurais découpé pareillement. Pendant trois ans, je ne suis pas allé à [...] et lui il est venu là. » (PV aud. 7, p. 12). Il a précisé : « Je voulais juste le blesser un petit peu. Si j’avais voulu faire plus, j’aurais visé la gorge, je n’ai pas visé la gorge » (PV aud. 7, p. 10) ; il a précisé également : « Je voulais le blesser à la figure pour qu’il redescende. C’est toujours lui qui tape et qui menace tout le monde (...). Je voulais lui faire une grosse cicatrice qui se verrait lorsque les gens le regarderaient (...). C’est vrai qu’il n’était pas en train de m’agresser mais c’est lui qui avait commandité la première bagarre en 2021 et c’est lui qui est venu [...] le 24 septembre » (PV aud. 8, lignes 200-203 et 226- 227). En outre, le visionnement de la vidéo montre que le recourant se jette soudainement et avec violence sur sa victime, le couteau dirigé au niveau de sa gorge. Il n’est pas possible d’entendre une menace de mort de la part du recourant. Mais la personne qui prend la vidéo commente celle-ci en criant, par-dessus les cris et le brouhaha continus des autres nombreuses personnes se trouvant autour d’eux. On ne saurait cependant
13 - exclure que le recourant ait prononcé ces mots, sans les crier, au moment où il a agressé sa victime ou lorsque leurs deux têtes se sont retrouvées à quelques centimètres l’une de l’autre. De toute manière, comme on le verra ci-dessous, même si le recourant n’avait pas assorti son geste d’une menace, les faits seraient suffisamment graves pour justifier sa détention provisoire. Compte tenu des circonstances retenues par l’ordonnance, soit le fait que le recourant s’est armé d’un couteau, s’est jeté sur sa victime et a dirigé ledit couteau vers sa gorge, la version du recourant ne paraît à première vue pas vraisemblable ; comme le relève le rapport d’investigation établi par la police le 26 septembre 2023, les agressions ayant eu lieu de part et d’autre se sont déroulées « dans un contexte général chaotique » (P. 6, p. 15). Dans ces conditions, compte tenu de l’action très rapide et soudaine du recourant, durant laquelle il n’a pas seulement brandi le couteau, mais s’est en servi pour entailler le visage de sa victime, il n’est pas possible de retenir à ce stade qu’il ne voulait « que » la défigurer, ce qui serait du reste déjà très grave. C’est donc en vain que le recourant soutient qu’il n’aurait commis que des lésions corporelles simples et que sa volonté ne portait tout au plus que sur la commission de cette infraction. Au demeurant, comme le relève la jurisprudence, c’est au juge du fond et non à celui de la détention provisoire qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis. A ce stade, il suffit de constater qu’il existe toujours des indices suffisants de commission de l’infraction de tentative de meurtre.
4.1Le recourant soutient que le risque qu’il prenne la fuite n’est que très faible, au motif qu’il n’est pas sans lien avec la Suisse puisqu’il y habite avec sa femme et ses trois enfants et qu’il y exploite une entreprise en raison individuelle depuis 2021. Etant dépendant de sa présence sur le territoire suisse d’un point de vue financier, il invoque qu’il est peu probable qu’il abandonne la principale source de revenu de sa famille en raison de l’enquête. En outre, le fait qu’il se soit spontanément présenté à
14 - la police, alors qu’il avait tout le loisir de s’enfuir, démontrerait le contraire. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 5. 1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 4.3En l’espèce, le premier juge s’est rallié aux motifs présentés par le Ministère public dans sa demande de prolongation et a renvoyé à ce qu’il avait dit dans ses précédentes ordonnances. Dans sa demande de prolongation du 14 décembre 2023, le Ministère public a retenu ce qui suit : « Il est rappelé que le prévenu est ressortissant [...] et [...]. Il n’a ni domicile, ni ressources fixes en Suisse, pays dans lequel il n’a aucune attache. Le risque de voir le prévenu fuir les autorités de poursuite pénale en fuyant le pays, respectivement en tombant dans la clandestinité, est toujours hautement concret. La procureure de céans renvoie à ses motivations figurant dans sa demande de détention provisoire du 27 septembre 2023, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément nouveau ne venant les remettre en cause. »
15 - Ces motifs sont convaincants et on peut s’y référer. Il faut relever, au surplus, que lorsqu’il a été entendu par la police en présence de son avocat d’office, le recourant a admis [...], être domicilié à Lyon, être né en Italie, avoir aussi passé du temps en Espagne, en Belgique, en France et en Suisse ; il a indiqué qu’en 2023 il était demeuré à [...], avant de finalement rejoindre [...] le 9 septembre 2023 ; il a indiqué que son épouse touchait « le social de la France », soit 1'800 euros ; il a déclaré qu’il travaillait comme peintre en rénovation et disposait à cet effet d’un véhicule immatriculé en France (PV aud. 7, p. 3) ; il a admis que, pour respecter [...], il avait renoncé à travailler à Genève et était parti au préalable vivre en Italie avec ses enfants (PV aud. du TMC du 25 octobre 2023, p. 2). A l’appui de son recours, il n’a pas produit de documents, tels que des contrats ou des factures, propres à établir que l’exploitation de l’entreprise individuelle [...], inscrite au registre du commerce le 30 avril 2021, générerait des gains réguliers en Suisse. Au surplus, il faut relever que le recourant ne dispose pas du droit de circuler en Suisse au moyen d’un véhicule automobile (PV aud. 7, p. 10) et que non seulement lui- même, mais aussi son épouse et leurs enfants sont des ressortissants [...]. Enfin, le recourant est titulaire d’un permis G valable jusqu’en 2026, soit d’une autorisation frontalière permettant à un ressortissant de l’UE/AELE de séjourner sur le territoire de l’UE/AELE et de travailler en Suisse (comme salarié ou indépendant et dont le siège de l’entreprise est en Suisse), tout en retournant à son domicile à l’étranger en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. C’est dire que, légalement, il n’est pas autorisé à demeurer en Suisse de manière durable. Dans ces conditions et en dépit de ce qu’il soutient, il faut en conclure que les attaches du recourant avec la Suisse sont minces, que ses connexions avec plusieurs pays, dont en particulier l’Espagne, la France et l’Italie, sont nombreuses, et qu’il a su faire preuve de mobilité en partant vivre en Italie avec ses enfants après l’épisode de 2021. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que, étant donné la peine privative de liberté à laquelle il s’exposait, il était à craindre qu’il quitte le territoire suisse ou qu’il tombe dans la clandestinité.
16 - Le fait qu’il se soit – selon lui – « spontanément présenté à la police » (recours, p. 4) alors qu’il aurait eu tout le loisir de s’enfuir n’est à cet égard pas pertinent. En effet, il n’était à ce moment-là pas prévenu de tentative de meurtre et de menaces et n’avait pas été détenu provisoirement. En réalité, le recourant ne s’est pas vraiment spontanément présenté à la police. D’abord, après avoir quitté à vive allure [...] au volant d’un véhicule Toyota immatriculé à Genève dans lequel il emmenait son fils blessé, il a refusé de s’arrêter ; puis c’est parce que la police a bloqué la route que son véhicule a été stoppé (rapport d’investigation de la police du 26 septembre 2023, p. 9) ; puis, après avoir accompagné son fils blessé au CHUV, il est revenu [...] en sachant que la police entendait l’auditionner le lendemain ; or, après y avoir passé la nuit, il s’est fait contrôler par la gendarmerie à 9h40 le 25 septembre 2023, qui l’a appréhendé, [...] (ibidem, p. 13). S’il est vrai que son explication est plausible – soit que s’il été appréhendé à proximité [...], c’était parce qu’il était sorti pour aller chercher de l’essence car il n’y avait pas d’électricité sur le terrain (PV aud. 7, p. 6) –, elle ne repose apparemment que sur ses propres déclarations. Dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 4.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner celle d’un risque de collusion.
5.1Le recourant soutient que les mesures de substitution à la détention qu’il a proposées offrent des garanties concrètes. Le montant de 30'000 fr. proposé à titre de caution serait versé par son père ; il renvoie à cet égard à sa détermination du 20 décembre 2023. Il considère que, vu son mode de vie et le fait qu’il subvient aux besoins de sa famille, il s’agit d’un montant conséquent, propre à le dissuader d’une éventuelle fuite. L’enquête se trouvant désormais à un stade plus avancé, une libération sous caution est réalisable.
17 - 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir
18 - la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 5.2.2Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). 5.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard du risque de fuite constaté. En
19 - effet, comme relevé par la jurisprudence précitée (consid. 5.2.1), le dépôt par le recourant de sa carte d'identité et de son passeport ainsi que l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès d’un poste de police ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, en particulier dans les pays limitrophes que sont la France ou l’Italie, ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori. La remise d'une caution ne saurait non plus pallier le risque en question. Dans son arrêt du 28 décembre 2023, la Chambre des recours pénale a déjà relevé que les renseignements fournis par le recourant sur sa situation financière et sur celle de son épouse ne reposaient que sur ses seuls dires, qu’il ne précisait pas qui verserait le montant de 15'000 fr. évoqué alors comme caution et qu’au demeurant, un tel montant n’était pas suffisant pour garantir qu’il se présenterait aux débats et se soumettrait, le cas échéant, à l’exécution du solde de la peine privative de liberté prononcée. A l’appui du présent acte, le recourant ne fournit pas plus de renseignements sur sa situation financière qu’à l’appui de son précédent recours. Certes, il invoque avoir adressé une proposition concrète au Ministère public, en fournissant des preuves que ce seraient ses proches – en l’occurrence son père – qui verserait un montant de 30'000 francs. Il cite sa détermination du 20 décembre 2023 à l’autorité intimée s’agissant « des garanties concrètes (...) s’agissant du versement de la caution » (recours, p. 5). Or, comme déjà dit, l’acte de recours doit se suffire à lui- même et un renvoi à d’autres écritures n’est pas admissible. Dans ces conditions, la simple référence à la détermination du 20 décembre 2023 et aux pièces auxquelles elle renvoie n’est pas recevable. De toute manière, quand bien même il faudrait tenir compte des arguments figurant dans lesdites déterminations et des pièces auxquelles ils se réfèrent, il faudrait considérer qu’ils ne sont pas suffisants : en effet, les déterminations du 20 décembre 2023 invoquent que le père du recourant aurait obtenu les fonds en cause par la vente d’un immeuble en [...] et se réfèrent à un acte de vente qui serait produit
20 - en pièce 9 (selon le libellé du bordereau) : or les pièces au dossier (P. 50/2) ne montrent que la copie de la première page d’un acte de vente, la (mauvaise) copie d’un chèque, ainsi que la copie d’autres actes, le tout libellé en [...]. A supposer qu’elles établissent l’existence d’une vente, ces pièces ne permettent pas de se faire une idée de la provenance des fonds ni de la situation financière globale du père du recourant. En définitive, la caution proposée n’est pas suffisante pour constituer un frein assez puissant pour contrer les éventuelles velléités de fuite du recourant, notamment au vu du manque de renseignements fournis par la famille.
6.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il relève que le premier juge a considéré que la prolongation de trois mois devait être accordée afin de permettre au Ministère public de poursuivre ses investigations avant un renvoi devant le tribunal compétent. Or, selon lui, les investigations seraient à l’arrêt, dès lors que, dans sa demande de prolongation du 14 décembre 2023, le Ministère public annonce seulement être en attente des rapports d’examen clinique et toxicologique de la victime, d’une part, et que les agresseurs de son fils B.________ n’ont pas été appréhendés, d’autre part ; des prolongations successives ne sauraient être dépendantes de ces arrestations. En outre, le recourant soutient que la peine prévisible à laquelle il s’expose concrètement ne justifierait pas une prolongation, dans la mesure où seules des lésions corporelles simples peuvent entrer en considération. Il cite à cet égard deux jurisprudences (TF 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 ; Cour suprême BE SK21449 du 13 avril 2022) ; il en déduit qu’il ne risque que le prononcé d’une peine pécuniaire ou tout au plus d’une légère peine privative de liberté. 6.2 6.2.1L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle
21 - mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.). 6.2.2La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.2.3 et les réf. ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1 et les réf.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que l'autorité de poursuite aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure – ni à plus forte raison ne démontre un tel manquement – ni qu'elle ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Or, dans son précédent acte de recours, le recourant avait déjà invoqué le même grief, sans plus de démonstration,
22 - et la Chambre des recours pénale lui avait déjà fait remarquer que ce n’était que lorsque des conditions très restrictives étaient réalisées que la jurisprudence admettait qu’une violation du principe de la proportionnalité pouvait aboutir à une libération de la détention provisoire (CREP 28 décembre 2023/1067 consid. 3). Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’il s’est plaint devant le Ministère public du défaut de célérité dans le cadre de l’instruction. Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au demeurant, dans sa demande de prolongation, le Ministère public expose qu’il est en attente de rapports d’examen clinique et toxicologique ainsi que du rapport de police récapitulatif. On peut en déduire que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’enquête – qui concerne un nombre conséquent d’intervenants – se poursuit. C’est en vain que le recourant invoque qu’il ne risque qu’une condamnation à des jours-amende ou tout au plus à une faible peine privative de liberté, compte tenu du fait qu’il n’aurait commis que des lésions corporelles simples. Ce faisant, il s’écarte des infractions qui lui sont reprochées. Sur ce point, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut en relation avec l’existence de soupçons suffisants de commissions des infractions de tentative de meurtre et de menaces (consid. 3.3). En outre, il perd de vue qu’il a de nombreux antécédents en Suisse, en France, en Italie et en Espagne qui devront être pris en compte dans la fixation de la peine (cf. supra, let. Aa). Enfin, au vu de ses déclarations, on ne saurait retenir qu’il fait preuve, du moins pas à ce stade, de regrets et d’amendement. Compte tenu de ces éléments, qui s’ajoutent à la gravité des faits reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux quatre mois de détention qu’il a subis à ce jour et aux six mois qu’il aura subis à la fin de la prolongation litigieuse. A cet égard, les deux cas d’espèce que le recourant cite ne lui sont d’aucun secours, au vu de la jurisprudence rappelée plus haut au sujet du principe de l’individualisation de la peine et du caractère vain des comparaisons avec d’autres affaires (cf. supra consid. 6.2.1 in fine).
23 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 décembre 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, par 596 fr.
24 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Direction de la prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).