353 TRIBUNAL CANTONAL 1066 PE23.018244-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 80 al. 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE23.018244-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 28 septembre 2023, X.________, né le [...] 1982, de nationalité [...], a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 24 décembre 2023. Il est prévenu de tentative de meurtre, menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54).
2 - 2.Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 14 novembre 2023 (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). 3.Par acte du 29 novembre 2023, X., par son avocat de choix, Me Fabien Mingard, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité de 376 fr. 95, débours et TVA compris, pour ses frais de défense et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. Il faisait valoir que l’ordonnance qu’il avait reçue n’était pas signée et devait donc être annulée. Le 18 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que c’était par inadvertance que l’exemplaire de l’ordonnance du 28 novembre 2023 destiné à X. n’avait pas été signé et a informé la Chambre de céans qu’une copie signée certifiée conforme de dite ordonnance serait adressée le jour même au prévenu. Le 22 décembre 2023, X.________ a invoqué que le seul exemplaire de l’ordonnance du 28 novembre 2023 à prendre en considération était celui, non signé, qui lui avait été notifié, de sorte que son recours devait être admis. Il a en outre demandé que son indemnité soit augmentée de 188 fr. 45, débours et TVA compris, correspondant à 30 minutes d’activité au tarif horaire de 350 francs. 4.Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135
3 - consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). 5.Il peut être donné acte au recourant que l’ordonnance attaquée était dépourvue de signature et qu’elle souffrait donc d’un vice de forme (ATF 148 IV 445 consid. 1.3). Le vice a été en l’occurrence pallié par la notification de la même ordonnance, dûment signée ; en outre, le recourant a déposé un nouveau recours contre cette ordonnance, sur lequel il est statué par arrêt séparé (n o 1050). Il s’ensuit que X.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 et 2.3.1). 6.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), et non de 350 fr. compte tenu de l’absence de complexité de la cause. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 10, ce qui correspond à la somme totale de 660 fr. en chiffres arrondis.
4 - Les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet en raison de circonstances non imputables au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; CREP 7 novembre 2023/901). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à X., par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et par efax, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________),
5 - -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :