351 TRIBUNAL CANTONAL 825 PE23.018215-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 9 Cst. ; 39 al. 1, 80, 224, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2023 par O.________ contre la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018215-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________,
2 - né le 1 er janvier 2004, ressortissant algérien, sans domicile connu, pour brigandage. Les faits suivants lui sont reprochés : « Le 22.09.2023, vers 19h15, S.________ cheminait sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne, en compagnie de 4 amis, dont IGAL Ismaël, 26.6.1988. Soudain, un inconnu (identifié par la suite comme étant O., 01.01.2004) s'est approché de lui, lui a touché sa veste en prétendant qu'il s'agissait de la sienne. Il a ensuite tenté de lui ouvrir la veste par la fermeture éclair mais S. l'a repoussé. O.________ a alors sorti un couteau qu'il avait dans la poche de son survêtement, l'a ouvert puis a tenté de lui porter un coup au niveau du torse, d'un mouvement en diagonale, de haut en bas. S.________ est parvenu à parer le coup en reculant. Au même instant O.________ a été rejoint par 3 amis. L'un d'entre eux l'a saisi au bras gauche pendant qu'un autre s'est mis à le fouiller. Le 3ème a regardé la scène sans rien faire. O.________ est revenu à la charge pour tenter d'ouvrir à nouveau sa veste. S.________ est parvenu à asséner un coup de poing à l'un de ses agresseurs, dont l'un d'entre eux l'a alors sprayé au visage au moyen d'un spray au poivre. S.________ a alors tenté de prendre la fuite en courant mais au moment où il faisait mine de quitter les lieux, l'un de ses agresseurs est revenu à la charge et lui a donné un coup de pied dans les jambes, ce qui l'a fait chuter. S.________ a souffert de plaies ouvertes aux genoux et à la main droite. Incommodés par les effluves de spray au poivre, la bande d'agresseurs s'est dispersée. S.________ a fait appel à la police. En attendant son arrivée sur place, il s'est rendu compte que l'un des individus lui avait volé la somme de CHF 200.‑ qu'il détenait dans la poche de sa veste. » Le prévenu a été interpellé par la police peu après la survenance des faits et il a été formellement reconnu par la victime. Il en va de même du couteau suisse qu’il portait sur lui. b) Lors de son audition par le Ministère public du 23 septembre 2023, le prévenu a déclaré que la veste de la victime lui appartenait et qu’il avait voulu la reprendre. Il a prétendu qu’il était né le 24 mars 2006 et non le 1 er janvier 2004, cette dernière date ayant été faussement indiquée par l’EVAM lorsqu’il avait présenté sa demande d’asile. Dans l’intervalle, sa tante lui avait transmis par courriel un acte de naissance établi en octobre 2022 en Algérie. Il ne parvenait pas à retrouver le courriel de sa tante, dès lors que celui-ci avait été reçu sur un
3 - téléphone qu’il avait perdu. C’était grâce à une capture d’écran réalisée avec un autre téléphone qu’il était en mesure de produire ce document. B.a) O.________ a été appréhendé le 22 septembre 2023. Le 23 septembre 2023, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 24 septembre 2023, O.________ a conclu, à titre préliminaire, à ce qu’il soit constaté qu’il était vraisemblablement mineur et qu’il soit dit que l’instruction de la cause relevait manifestement de la compétence du Tribunal des mineurs et non de celle du Ministère public et, au fond, au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a en en substance expliqué qu’il avait pu soumettre une capture d’écran de son certificat de naissance mentionnant le 24 mars 2006 comme date de naissance, comme indiqué d’ailleurs dans son audition de police du 23 septembre 2023, mais que le Ministère public retenait qu’il était né le 1 er
janvier 2004, selon la date attribuée lors du dépôt – sans document d’identité – de sa demande d’asile. Dès lors que l’authenticité de ce document n’apparaissait pas remise en cause à ce stade de l’enquête, il a fait valoir que le Ministère public n’était a priori pas compétent pour instruire une cause dans laquelle un ou des actes punissables étaient reprochés à une personne vraisemblablement mineure, respectivement pour saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire, qui plus est pour une durée de trois mois. c) Par ordonnance du 25 septembre 2023, considérant – en l’état et vu les délais qui lui étaient impartis pour statuer – avoir été valablement saisi par une autorité prima facie compétente, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion et renonçant à examiner l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au
4 - 21 octobre 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 26 septembre 2023, O., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, à titre préliminaire, à ce qu’il soit constaté qu’il est vraisemblablement mineur et à ce qu’il soit dit que l’instruction de la cause relève manifestement de la compétence du Tribunal des mineurs et non de celle du Ministère public ; et au fond, à l’annulation de « la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public relativement à sa compétence pour instruire la présente cause », à l’annulation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et à sa libération immédiate. Dans ses déterminations spontanées du 3 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par O.. En se fondant sur un rapport de la Police de Lausanne du 19 juin 2023, il a indiqué avoir déjà instruit une procédure à l’encontre du prévenu, dans le cadre de laquelle celui-ci avait été condamné par ordonnance pénale datée du 20 juin 2023, et que dans la procédure en question, l’intéressé avait déclaré à la police être bel et bien né en 2004, précisant que la date de naissance du 24 mars 2006 était fausse et qu’il l’avait donnée à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à Boudry. A l’appui de ses déterminations, il a produit le rapport de police précité du 19 juin 2023. Par courrier du 4 octobre 2023, la Chambre de céans a transmis les déterminations précitées à O.________ et lui a imparti un délai de trois jours pour formuler d’éventuelles observations. Dans sa réponse du 6 octobre 2023, O.________ a indiqué que ce qui avait été protocolé par la police le 19 juin 2023, à savoir qu’il serait né le 1 er janvier 2004, ne correspondrait pas à ce qu’il aurait exprimé, à tout le moins voulu exprimer, précisant qu’il ne lit pas le français. La date du 1 er janvier 2004 lui aurait été « attribuée » par les autorités migratoires. Lors de sa demande d’asile déposée à Boudry en décembre
5 - 2022, ainsi que lors de celle qu’il aurait subséquemment déposée à Bâle en mai 2023, il aurait, par deux fois, mentionné être né le 24 avril 2006. En outre, il était prévu qu’il dépose une copie de l’acte de naissance en sa possession le 4 octobre dernier, à l’occasion d’une convocation devant le Service de la population. Quant au fait qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 20 juin 2023 du Ministère public, il ne serait pas déterminant pour apprécier son âge réel. Une telle condamnation, dont la révision serait au besoin demandée, n’emporterait pas présomption qu’il soit majeur, ce d’autant qu’il aurait produit un document attestant du contraire. E n d r o i t : I.Le recours d’O.________ est dirigé contre « la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public relativement à sa compétence pour instruire la présente cause » et contre l’ordonnance rendue le 25 septembre par le Tribunal des mesures de contrainte. Ces deux pans du recours seront examinés successivement ci-après. IIRecours en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
2.1Une décision rendue par le Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP est susceptible de recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 39 al. 1 CPP. Se fondant sur le fait qu’il aurait produit en mains de la police une copie d’un acte de naissance le concernant (P. 5), dont il ressortirait qu’il serait en réalité mineur, puisque né le 24 mars 2006, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû constater d’office son incompétence et transmettre la cause au Tribunal des mineurs. 3.2 3.2.1Les art. 3, 37 et 40 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), ainsi que les art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – concrétisés à l’art 11 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – imposent aux Etats des traitements différenciés pour les mineurs, que ce soit en matière de détention et/ou d’établissements dans lesquels cette détention doit être effectuée. Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP, le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin. Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la
8 - PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Selon l’art. 34 al. 5 PPMin, lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. 3.2.2L’art. 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. 3.2.3Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cela signifie que la constatation des faits ne peut être critiquée que si elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon une jurisprudence constante (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées), il n'y a arbitraire que si l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente est absolument insoutenable, c'est-à-dire si l'autorité se fonde dans sa décision sur des faits qui sont en nette contradiction avec la situation effective ou qui reposent sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution semble également possible ne suffit pas. Il est nécessaire que la décision soit arbitraire non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être formulé explicitement et motivé de manière circonstanciée.
9 - 3.3En l’espèce, on relèvera que la pièce 5, sur laquelle se fonde le recourant, et qui consiste en une capture d’écran d’un document, n’a aucune force probante, dès lors qu’il est très aisé d’établir un document à distance avec une fausse photographie et des indications erronées, puis de le transmettre par messagerie. Il est d’ailleurs assez éloquent que le recourant prétende avoir perdu un autre téléphone portable contenant selon lui le courrier électronique de sa tante. Il ressort en outre du rapport de police du 19 juin 2023 que le recourant avait déclaré, dans le cadre d’une autre affaire pénale, pour laquelle il avait d’ailleurs été condamné par ordonnance pénale rendue le 20 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il était bel et bien né en 2004, précisant que la date de naissance du 24 mars 2006 était fausse et qu’il l’avait donnée à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à Boudry. Partant, en l’état, aucun indice concret et sérieux ne permet de supposer que le recourant soit mineur. En conséquence, le Tribunal des mesures de contrainte n’avait aucun motif concret pour considérer que le recourant était mineur. C’est donc à bon droit qu’il n’a pas transmis d’office l’affaire au Tribunal des mineurs et qu’il a appliqué les dispositions ordinaires régissant la détention provisoire. 4.Par surabondance, et bien que le recourant ne soulève absolument aucun moyen tendant à établir que les conditions de la détention provisoire posées par l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas réalisées, on relèvera que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________, au vu de la gravité des infractions envisagées, des indices très concrets de culpabilité, le recourant ayant été interpellé peu après les faits en possession d’un couteau et reconnu sans hésitation par la victime, de l’existence des risques de fuite et de collusion retenus à juste titre par le premier juge en l’absence d’attaches du recourant en Suisse et compte tenu de la participation d’autres personnes aux faits incriminés, ainsi que du respect du principe de la proportionnalité, au regard de la durée réduite de la
10 - détention ordonnée et de l’absence de mesure de substitution envisageable pour parer efficacement à ces risques. 5.En définitive, le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois doit être déclaré irrecevable. Le recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision implicite rendue le 23 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. III. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’O.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour O.________), -Ministère public central ;
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, -M. S.________, -Hôtel de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :