352 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE23.017716-RETG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2024
Composition : M M A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 425 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017716-RETG, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ et J.________ sont en couple depuis 2012 et habitent en concubinage dans un appartement sis à [...] à [...]. Ils ont deux enfants, [...], né le [...] et [...], née le [...]. Le 6 septembre 2023, J.________ s'est rendue au poste de police de Renens et a déclaré avoir reçu des coups de la part de
2 - F.. Elle présentait des ecchymoses sur plusieurs parties de son visage. Les parties ont été entendues par la police. Au terme de leur audition, l'officier de service a ordonné une expulsion du logement de 30 jours à l'égard de F. et l'a informé que le Centre Prévention de l'Ale allait le contacter pour un premier entretien, lequel était obligatoire sous peine d'amende. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment confirmé l'expulsion immédiate de F.________ du logement commun et lui a rappelé son obligation d'entretien avec le Centre Prévention de l'Ale (P. 10). Lors de l'audience devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 20 septembre 2023, les parties ont convenu de reprendre la vie commune et se sont engagées à entreprendre une thérapie de couple. F.________ s'est en outre engagé à suivre autant de séances que nécessaire auprès du Centre Prévention de l'Ale. Par ailleurs, le Président a informé les parties que l'expulsion du domicile commun avait pris fin puisqu'elle était devenue caduque (P. 11). c) Le 2 novembre 2023 le Ministère public a entendu les parties lors d'une audience de confrontation. Lors de cette audition J.________ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Elle a admis avoir poussé son époux avec ses mains mais ne pas se souvenir lui avoir jeté de l'eau dessus. Par ordonnance du même jour, la Procureure a notamment suspendu la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu'au 2 mai 2024 (I), et a dit que F.________ était astreint à suivre un programme de prévention de la violence au Centre Prévention de l'Ale, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à charge pour lui de prendre contact avec ce centre dans un délai de cinq jours.
3 - d) Le 5 mars 2024, le Centre Prévention de l'Ale a déposé un rapport de situation concernant F.. Ce rapport indique en substance que l'intéressé a effectué six séances de cours hebdomadaires en groupe les 10, 17, 24 janvier et 7, 22 et 28 février 2024 et qu'il avait manqué une séance, le 31 janvier 2024, parce qu'il avait dû se rendre à l'hôpital. Ce rapport mentionne également ce qui suit : " Nous observons une évolution entre le début du suivi au Centre Prévention de l'Ale et les séances du programme Alternatives. En effet, à présent, il reconnait sa pleine responsabilité et les impacts de la violence agie sur sa femme (...). Monsieur [...] respecte le cadre et le règlement durant les séances au Centre Prévention de l'Ale. Il participe activement aux séances en s'exprimant volontiers et en démontrant une attitude réflexive " (P. 15). e) Le 2 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu'il devait procéder à une évaluation de la situation et a demandé J. de répondre aux questions figurant dans un formulaire d'évaluation (P. 16). Au moyen de ce formulaire, J.________ a en substance indiqué "Ca se passe bien entre nous, il a pu suivre la thérapie nécessaire. Il a compris que c'est quil a fait et on a discuté ensemble. Je pense que ca ne se reproduira plus et qu'il est conscient de tout c'est qui s'est passé. Il se comporte bien envers moi et les enfants". Elle a par ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas eu de nouveaux épisodes de violences et qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure (P. 17).
B.a) Par ordonnance du 30 mai 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la dénonciation dirigée contre J.________ pour voies de fait qualifiées. En effet, faute de plainte, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. b) Par ordonnance du 4 juin 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 3'375 fr., à sa charge (III).
1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
2.1 Le recourant ne conteste pas l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il fait en revanche valoir ce qui suit : "Ma famille et mois (sic) vivons dans une situation très difficile financierement (sic). Nous vivons de l'aide sociale, pour le moment ni moi ni ma femme ne travaillons pas. Je ne suis pas en mesure de payer le montant indiqué, pour moi ce montant est très important. Nous recevons un minimum vital mensuel. J'espère que vous comprendrez ma situation et qu'il existe une possibilité d'annuler les frais". En ce sens, il demande la suppression des frais mis à sa charge dans l'ordonnance du 4 juin 2024 en se fondant notamment sur sa situation personnelle. 2.2 Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse
2.3 En l'espèce, le recourant a admis avoir adopté un comportement illicite et fautif et les faits revêtent une certaine gravité. Toutefois, il s'est bien investi dans le programme du Centre Prévention de l'Ale. Il adopte désormais un bon comportement avec son épouse et ses enfants et l'évolution du couple est favorable. La situation financière du recourant et de sa famille, qui ne bénéficient que de l'aide des services sociaux, est en revanche particulièrement précaire. Le paiement de l'intégralité des frais mis à sa charge, soit 3'375 fr., constituerait ainsi une peine déguisée et nuirait surtout aux intérêts de toute la famille. Il se justifie dès lors de réduire à 1'500 fr. les frais mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. S'agissant des difficultés que pourrait encore rencontrer le recourant dans le paiement de la part des frais mis à sa charge, celui-ci pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement, 1014 Lausanne. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable, que le recours de F.________ doit être partiellement admis, et que l'ordonnance attaquée réformée dans le sens
7 - des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Met les frais de procédure par 1'500 fr., à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Mme J.________, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :