351 TRIBUNAL CANTONAL 1007 PE23.017659-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2024
Composition : MmeK R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017659-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1 Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 7 décembre 2023. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
LTF). La greffière :