351 TRIBUNAL CANTONAL 884 PE23.017484-MPH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M. Cornuz
Art. 187, 190 CP ; 221 al. 1 et 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017484-MPH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de S.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de viol avec cruauté, subsidiairement viol (art. 190 al. 3, subsidiairement al. 1 aCP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]).
2 - Il est reproché à l’intéressé, né le 3 avril 2004, ressortissant [...] alors domicilié auprès du centre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après EVAM) d’[...], d’avoir, à [...], dans la nuit du 31 juillet au 1 er août 2023, violé L., ressortissante américaine née le [...] 2009 et donc âgée de 13 ans au moment des faits, sous la menace d’un couteau. La jeune fille, qui était en vacances en Suisse avec sa mère et d’autres membres de sa famille dans un hôtel [...], aurait quitté l’établissement dans la nuit à l’insu de sa mère afin d’aller prendre des photos de la lune au bord du lac. Elle aurait fait la connaissance de S., avec lequel elle explique avoir sympathisé, les intéressés s’échangeant leur compte Instagram. A un moment donné, le prévenu aurait tenté d’étreindre L., laquelle l’aurait repoussé, ce qui aurait déclenché chez celui-ci une explosion de violence, le prévenu lui assénant des coups au visage et à la tête, la maîtrisant et lui entaillant la jambe avec un couteau, avant de la violer. S. aurait été contrôlé immédiatement après les faits par la police, sur la base d’un appel au 117 fait par des témoins – T.________ et Z.________ – ayant rencontré la jeune fille, mais avait été relaxé, L.________ ayant quitté les lieux. Ce n’est que plus tard, alors qu’elle était de retour chez elle en [...], que la jeune fille se serait confiée à sa mère, laquelle a entrepris des démarches nationales et internationales avant que l’affaire soit portée à la connaissance des autorités pénales vaudoises. b) Auditionnée le 21 février 2024, la témoin T., qui travaillait à un stand de la fête foraine de [...], a indiqué que, dans la nuit en question, une jeune fille ne parlant qu’anglais était arrivée vers elle, paniquée, une jambe en sang. La témoin a mentionné une entaille d’une vingtaine de centimètres avec vraisemblablement du sang séché. « Dans toute la panique », la jeune fille avait « pu exprimer qu’elle avait été agressée ». T. avait ainsi accompagné celle-ci vers une place de
3 - jeu, et cette dernière avait désigné un homme sur un banc, avant de paniquer et de repartir en arrière, et de quitter les lieux. Quant à Z., il a expliqué que la fille en question, qui s’exprimait en anglais, était en pleurs, choquée, paniquée et qu’elle était blessée au niveau du haut de la cuisse gauche, avec du sang (blessure de 10 à 15 centimètres). Elle avait déclaré qu’elle avait été violée. c) S. a été appréhendé le 27 février 2024, à l’aide d’un contrôle téléphonique actif opéré sur son raccordement. Ses auditions d'arrestation par la police et le Ministère public ont été tenues les 27 et 28 février 2024. S’agissant des faits, il a, après avoir dans un premier temps contesté tout acte d’ordre sexuel avec L., admis avoir entretenu avec celle-ci un rapport sexuel et des actes d’ordre sexuel (masturbation et fellation), dont il a affirmé qu’ils étaient consentis de part et d’autre, et même initiés par l’intéressée. Au surplus, S. a affirmé que la jeune fille lui avait dit qu’elle était âgée de plus de 20 ans et qu’il l’avait crue. En ce qui concerne sa situation personnelle, il a déclaré être né en Syrie, où vit la majeure partie de sa famille, et être arrivé en Suisse, pour rejoindre sa femme (mariage religieux) et d’autres membres de sa famille – avec lesquels il ne vit pas –, au mois d’octobre 2022. Il avait transité par la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, avant d’être arrêté en Autriche, pays dans lequel il avait déposé une demande d’asile. A son arrivée en Suisse, il avait vécu dans divers centres EVAM ([...], [...] et [...]). Le casier judiciaire suisse de S.________ est vierge. d) Il ressort des éléments figurant au dossier que S.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 octobre 2022. Par décision du 22 mars 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Autriche. Par arrêt du 1 er mai 2023 (référence E-
4 - 1984/2023), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par S.________ contre cette décision. Cette même autorité a, par arrêt du 22 septembre 2023 (référence E-3550/2023), rejeté un recours formé par l’intéressé contre une décision du SEM du 13 juin 2023 refusant d’entrer en matière sur une demande de réexamen de la décision du 22 mars 2023 déposée par S.. e) Le 28 février 2024, le Ministère public, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de S. pour une durée de trois mois. f) Par ordonnance du 29 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de S.________ (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2024 (II). L’autorité a estimé que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion, risques qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier. Cette autorité n’a pas, à ce stade, examiné si un risque de réitération qualifié devait également être retenu. g) La détention provisoire de S.________ a été prolongée par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte des 21 mai 2024 et 20 août 2024. B. a) Le 8 novembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération qualifié de l’intéressé. b) Le même jour, S.________ a requis auprès du Ministère public sa libération immédiate de détention provisoire. A l’appui de cette requête, il a invoqué le fait que la procédure d’asile, auparavant sous autorité autrichienne, avait été transférée à la Suisse, laquelle n’expulse
5 - pas les requérants d’asile en Syrie. Il devait ainsi vraisemblablement être mis au bénéfice d’un permis F. Il a par ailleurs soutenu qu’il ressortait de son dossier qu’il était apatride, ce qui pouvait mener à l’obtention d’un permis B en Suisse et à une impossibilité de le renvoyer en Syrie. Partant, le risque de fuite avait disparu. En outre, l’enquête semblait terminée, seule une mesure d’instruction liée à une analyse ADN restant pendante. S.________ a produit la copie d’une décision du SEM du 24 septembre 2024 selon laquelle la décision de cette même autorité du 22 mars 2023 était annulée, la procédure d’asile en Suisse rouverte et l’intéressé attribué au canton de Vaud. Il a également produit la copie d’un courrier du SEM du 4 novembre 2024, lequel indique que, sa demande d’asile étant en cours d’instruction, sa requête relative à la reconnaissance du statut d’apatride était suspendue jusqu’à la clôture de cette procédure. Enfin, le prévenu a fourni la copie d’un courriel de Caritas Suisse (représentation juridique dans le cadre de la demande d’asile) du 7 novembre 2024, dans lequel cette entité indique que les renvois en Syrie sont inexécutables, que les ressortissants syriens reçoivent à tout le moins une admission provisoire (permis F) et que du point de vue purement administratif, il a un droit de présence quasi-assuré en Suisse. c) Le 12 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération immédiate de S.. d) Dans ses déterminations du 13 novembre 2024 sur la demande du Ministère public, S. s’est référé à sa demande de libération immédiate du 8 novembre 2024. Au surplus, il a relevé qu'il était surprenant de lui reprocher son statut incertain, dès lors qu'il avait toujours tout mis en œuvre pour régulariser sa situation en Suisse, et qu’il ne s'était jamais soustrait aux contrôles des autorités, ne sachant pas qu'une instruction pénale avait été ouverte contre lui. La défaillance de la police, n'arrivant pas à le localiser, ne pouvait ainsi lui être imputée. e) Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (statuant conjointement) a, notamment, rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire formulée par
6 - S.________ le 8 novembre 2024 (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (II) et en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février 2025 (III). Cette autorité, se référant à ses précédentes ordonnances, a en substance considéré que les soupçons pesant à l’encontre du prévenu depuis le début de la procédure n’étaient relativisés par aucun nouvel élément, l’intéressé ayant admis avoir entretenu un rapport sexuel complet avec une enfant âgée de 13 ans au moment des faits. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite estimé que le risque de fuite restait patent, compte tenu de la situation de S.________ en Suisse. Ce dernier avait en outre de son propre aveu confirmé qu’il avait porté très gravement atteinte à l’intégrité sexuelle d’une fillette de 13 ans en entretenant avec elle un rapport sexuel complet. Il ressortait au demeurant des déclarations de L.________ que le prévenu – en proie à une explosion de violence – avait utilisé un couteau dans le but d’arriver à ses fins et l’avait blessée à la jambe. Dans ces circonstances, on ne pouvait ainsi exclure que S.________ – qui avait déclaré que sa jeune victime était consentante – s’en prenne à nouveau sexuellement à une enfant. Ainsi, il y avait lieu de considérer – eu égard au bien juridiquement protégé particulièrement important – que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu et que le risque de réitération qualifié était réalisé. Au surplus, le tribunal a répété qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus et que la détention subie, incluant la prolongation, demeurait conforme au principe de la proportionnalité. C. Par acte du 2 décembre 2024, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
7 -
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1 bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon cette disposition, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à
4.1Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure
5.1En édictant l’art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du
12 - contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les références citées).
13 - 5.2En l’espèce, avec le prévenu, il faut constater que celui-ci n’a pas, en tant que tel, « de son propre aveu confirmé qu’il avait porté très gravement atteinte à l’intégrité sexuelle d’une fillette de 13 ans », qu’il n’a aucun antécédant pénal et qu’entre les faits et son incarcération, il n’a pas fait parler de lui. Toutefois, comme déjà relevé, les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves. Si S.________ explique avoir entretenu avec L., âgée de 13 ans et demi au moment des faits, un rapport sexuel et des actes d’ordre sexuel consentis, cette dernière décrit un viol sordide, avec usage d’un couteau. T. et Z.________ ont confirmé avoir recueilli, la nuit des faits, une jeune fille ne parlant qu’anglais, en pleurs, choquée, paniquée, présentant une blessure à la cuisse gauche (entaille de 20 centimètres selon T.) et mentionnant une agression sexuelle. Malgré ses explications, le prévenu est ainsi fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de L. en commettant un crime grave (art. 221 al. 1 bis let. a CPP). La victime a par ailleurs fait état, au moment où elle avait repoussé le prévenu, d’une explosion de violence chez celui-ci, l’intéressé lui ayant asséné des coups au visage et à la tête et ayant fait usage de son couteau, avant de la violer. Compte tenu de l’impulsivité, de l’imprévisibilité, de la dangerosité et de la violence dont est potentiellement capable S.________ et qui ressortent du récit de L.________, il existe un danger sérieux et imminent que le prévenu, en cas de libération, commette un autre crime grave du même genre (art. 221 al. 1 bis let. b CPP). Le risque de réitération qualifié est donc bien présent. On rappellera à toutes fins utiles que le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel et que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, comme c’est le cas en l’espèce, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.
14 - retenus à l’encontre du prévenu et de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseure d’office du recourant, et de la liste des opérations produite, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à la défenseure d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2024 est confirmée.
15 - III. L'indemnité allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseure d'office de S., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour S.________),
Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :