351 TRIBUNAL CANTONAL 915 PE23.017448-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 179 ter CP ; 141 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017448-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ et B.________ se sont rencontrés en 2007. Ils ont vécu en couple depuis 2008 et ont eu deux enfants, [...], née le [...], et [...], née le [...].
2 - La relation conjugale s’est fortement détériorée depuis le printemps 2023. Le 8 juin 2023, X.________ a sollicité les services de la Police municipale de Lausanne à son domicile. Il s’est plaint de s’être fait agresser par sa compagne et du fait qu’elle lui aurait cassé ses lunettes. Il a déposé une plainte pénale contre son épouse, instruite dans un premier temps sous la référence PE23.011598. Il a indiqué vouloir quitter le domicile conjugal. Lors de l’audience de conciliation qui a été tenue le 5 septembre 2023, les parties sont parvenues à un accord ; X.________ a alors retiré sa plainte pénale. Quelques jours après cette conciliation, le 10 septembre 2023, une voisine du couple, alertée par des cris de femme, a fait appel à la Police municipale de Lausanne, qui est intervenue au domicile conjugal. Selon les explications de B., son compagnon l’aurait rejoint sur leur balcon, au quatrième étage, puis saisie au cou en le serrant, l’empêchant de respirer, avant de la soulever de terre, en lui disant qu’il voulait la passer par-dessus le balcon. Elle se serait débattue et serait tombée sur le grillage qui protégeait les pots de fleurs. Selon elle, le grillage et la barrière du balcon ont empêché sa chute du quatrième étage. X. a admis avoir « perdu le contrôle », avoir mis sa main sur la gorge et la bouche de sa compagne « pour qu’elle arrête de [l]’insulter » et l’avoir poussée contre une barrière en bois sur la terrasse. Il a nié avoir eu l’intention de la « balancer en bas du balcon » ou l’avoir soulevée du sol. Une instruction a été ouverte contre X.________ pour tentative de meurtre et menaces qualifiées (PE23.017448). Les faits qui se sont déroulés le 10 septembre 2023 ont été enregistrés vocalement par B.________ sur son téléphone portable, dans trois enregistrements (figurant sur un DVD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37580, P. 8).
3 - X.________ a été arrêté le 10 septembre 2023 et placé en détention provisoire. Les extraits audio comportent les passages suivants (traduction libre du portugais) : Denner.m4a M. : Tu « chantes le coq » (expression qui signifie parler de manière arrogante ou autoritaire, en essayant d’imposer sa volonté [NDA]) alors on va voire qui chante le coq ! T’as une grande gueule, je sais que t’as une grande gueule. Je sais que t’as une grande gueule. Tu peux enregistrer ! Je sais que t’as une grande gueule et tu « me fais la vie noire » (expression qui signifie tu me maltraites [NDA]). Tu peux enregistrer ! Tu es en train de me faire la vie noire. Tu me fais la vie noire, en tous les moments, tout ce que tu fais c’est pour me détruire, juste pour me détruire. Mais tu ne vas pas y arriver. Mme : Sors d’ici ! Je vais appeler la police. M. : Tu peux être sûre que tu ne vas pas y arriver. Mme : Fous le camp. M. : Misérable ! Tu as déjà tout ce que tu as, n’est-ce pas. Tu as déjà tout ce que tu voulais. C’est pour ça que maintenant tu me mets dehors comme une merde, n’est-ce pas ! Mais je verrai encore beaucoup de choses, je serai encore ici pour voir beaucoup de choses. L’extrait Denner 2.m4a était vide. Denner3.m4a : M. : Tu es en train d’enregistrer. Mme : Donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. M. : Tu te tais, sinon tu vas en prendre une. Mme : Au secours, au secours, au secours ! M. : Tu veux sauter en bas ? Mme : Au secours ! M. : Tu veux sauter en bas ? Mme : Au secours ! M. : Tu veux ? Mme : Au secours ! M. : Tu fais attention aujourd’hui, écoute bien ce que je te dis, ou j’y vais, ou tu arrêtes. Je peux niquer ma vie, mais tu sautes de suite en bas. Mme : Au secours ! M. : Saute en bas ! Ou tu arrêtes une bonne fois pour toutes ou alors tu sautes en bas ! Ecoute bien ce que je te dis, ou tu arrêtes ou tu sautes B.. Tu veux arrêter ou pas ? Tu veux arrêter ou pas ? Ou tu respectes ce que t’as fait, ce qu’on a signé. Je t’ai pardonné, écoute ce que je te dis. Je t’ai pardonné et tu ne respectes pas les choses. Je t’ai pardonné B. et tu ne respectes rien.
4 - Le 11 septembre 2023, les procédures PE23.011598 (dossier joint B) et PE23.017448 ont été jointes. Par courrier du 22 septembre 2023, le prévenu, invoquant l’art. 179 ter CP, a requis le retranchement des trois enregistrements mentionnés ci-dessus. B.Par ordonnance du 11 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé de retrancher du dossier le DVD contenant les trois fichiers audio enregistrés par la victime, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37580 (PV aud. 2) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé qu’il ressortait des déclarations du prévenu qu’il savait parfaitement que la victime était en train de l’enregistrer, ou à tout le moins qu’il s’en doutait fortement, et qu’il l’avait même encouragée à le faire par esprit de provocation, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179 ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisés. En conséquence, les audios enregistrés par la victime n’étaient pas illicites et donc parfaitement exploitables. La procureure a ajouté, par surabondance, qu’en raison du comportement de X.________, un climat de peur et un contexte de contrainte régnaient au sein du foyer et qu’une gradation dans la violence psychologique dont il avait fait preuve à l’égard de sa compagne était constaté. Il en découlait que les autorités pénales auraient pu elles-mêmes recueillir licitement les enregistrements en question, conformément à la jurisprudence fédérale (TF 6B_983/2013 et 6B_995/2013 du 24 février 2014 [recte]). Enfin, le Ministère public a invoqué qu’alors que le Tribunal des mesures de contrainte avait fait état de l’enregistrement litigieux dans l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 septembre 2023 à son
5 - encontre, X.________ n’avait pas soulevé l’inexploitabilité de cet enregistrement dans le recours qu’il avait déposé contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans. C.Par acte du 23 octobre 2023, X., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le DVD contenant les trois fichiers enregistrés par B., inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37580, ainsi que les pièces faisant état de ces audios, soient retranchés du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1 ; CREP 20 mars 2023/213 consid. 1.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. en lien avec l'art. 42 LTF : ATF 140 III 115 consid. 2 ; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3 ; Guidon, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 9c ad art. 396 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet
3.1En ce qui concerne le message audio « Denner3.m4a », le recourant soutient que les conditions d’application de l’art. 179 ter CP – à savoir l’enregistrement d’une conversation non publique à laquelle l’auteur prenait part, ainsi que l’absence de consentement de l’autre interlocuteur – sont réalisées. Seule la question du consentement serait litigieuse. Or, aucun élément concret ne permettrait, d’une part, de retenir l’existence d’un véritable consentement et, d’autre part, d’admettre la commission d’une infraction préexistante susceptible de justifier des enregistrements par l’autorité pénale. S’agissant de ce second point, il ressortirait au contraire du dossier que ce serait le recourant qui aurait déposé plainte pénale contre la victime le « 15 juin 2023 » et que cette dernière n’aurait pas relaté un quelconque événement grave lors de son audition par la police, mais uniquement fait part de reproches d’infidélités et d’insultes régulières. Enfin, l’infraction « imaginée » par le Ministère public n’atteindrait manifestement pas un degré de gravité suffisant pour
8 - justifier une mesure de contrainte aussi lourde qu’une mise sur écoute (art. 197 CPP). 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 179 ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179 bis et 179 ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249 consid. 3.2.3, JdT 2009 IV 10 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 6 ad art.179 bis CP). 3.2.2L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que
9 - si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux qui prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4 ; ATF 146 IV 226 consid. 2). Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 ; ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aulne de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les réf. cit.). Il a réaffirmé cette jurisprudence dans des arrêts destinés à la publication (cf. TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 et TF 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.3.3) En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes, la décision finale à cet égard appartenant en général au juge du fond et une décision sur recours durant l’instruction ne devant pas anticiper voire empêcher son jugement (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid.
10 - 3.1, dans lequel il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179 ter CP). 3.2.3Aux termes de l'art. 280 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques. Les conditions à l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance sont pour le surplus régies par l'art. 281 CPP. L'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'art. 281 al. 3 CPP interdit enfin l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP. Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, respectivement d’autres mesures techniques de surveillance au sens de l’art. 280 CPP aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). L'art. 269 al. 2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions de meurtre, d’assassinat et de meurtre passionnel (art. 111 à 113 CP).
11 - 3.3En l’espèce, l’enregistrement incriminé est un moyen de preuve recueilli par un particulier, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement de cet enregistrement que celui-ci savait que son épouse enregistrait leur conversation, ce qui ne l’a nullement incité à interrompre son action. D’ailleurs, lors de son audition du 11 septembre 2023 (PV aud. 2, p. 9), il a déclaré qu’il lui avait dit qu’elle pouvait l’enregistrer (« Je lui dis aussi qu’elle peut enregistrer, que je sais qu’elle a une grande gueule »). Même si son attitude peut être comprise comme une forme de provocation, le recourant ne saurait de bonne foi prétendre qu’il n’avait pas consenti à l’enregistrement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’enregistrement ait contrevenu à l’art. 179 ter CP. De toute manière, même s’il devait être considéré que cette preuve avait été recueillie sans le consentement du recourant, il devrait être constaté qu’elle aurait pu être administrée licitement par les autorités pénales, dans le cadre d’une surveillance opérée selon l’art. 280 CPP, l’infraction envisagée étant expressément désignée par l'art. 269 al. 2 CP. Compte tenu du contexte particulier de ce conflit conjugal et des déclarations des parties formulées dans le cadre de la présente cause (y compris le dossier joint B), on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la situation dégénère gravement. Dès lors, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Ministère public, que l’enregistrement effectué par la victime aurait pu être obtenu par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance. Enfin, la pesée des intérêts en présence aurait indéniablement justifié l’exploitation de l’enregistrement litigieux. En effet, le recourant est prévenu de tentative de meurtre et de menaces. Parmi les biens juridiquement protégés figure donc la vie, soit le bien le plus précieux de l’ordre juridique. En outre, cet enregistrement constitue un élément important pour évaluer la crédibilité des parties. Enfin, le cas n’étant pas manifeste, il incombera au juge du fond de se prononcer.
12 -
13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Emonet, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Yvan Gisling, avocat (pour B.) par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :