351 TRIBUNAL CANTONAL 789 PE23.017448-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Serex
Art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst ; 212 al. 3, 221 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017448-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 juin 2023, la police est intervenue au domicile de K.________ et L.________ suite à un appel téléphonique du premier qui a déclaré que sa conjointe lui aurait donné un coup au visage et aurait cassé ses lunettes de façon volontaire (PE23.011598-JON).
2 - Le 5 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a tenu une audience de conciliation en présence des parties, lors de laquelle L.________ a présenté ses excuses à K.________ et, en contrepartie, ce dernier a accepté de retirer sa plainte. b) Le 10 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de K.________ pour tentative de meurtre (art. 111 ad art. 22 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP). Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, au domicile commun, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2023, vers 2h00, tenté de jeter L.________ par le balcon de leur appartement situé au 4 e étage et d’avoir menacé de la tuer après l’avoir relâchée. c) K.________ a été appréhendé le 10 septembre 2023. Son audition d’arrestation a eu lieu le 11 septembre 2023. B.a) Le 11 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que K.________ soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois. Le Ministère public a motivé sa demande en exposant que des soupçons suffisants existaient à l’encontre de K.________, celui-ci ayant admis avoir mis sa main sur la gorge et la bouche de sa compagne et les accusations de cette dernière étant corroborées par un enregistrement vocal réalisé durant le déroulement des faits incriminés ainsi que par les constats du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) à la suite de l’examen des blessures des deux intéressés. Le Ministère public a exposé qu’il existait un risque de fuite dès lors que le prénommé est un ressortissant portugais, pays dans lequel il passe ses vacances d’été et où il a encore ses frères et sœurs. Le parquet invoquait également un risque de collusion dans la mesure où l’enquête n’en était qu’à ses prémisses et qu’à ce stade de nombreuses opérations devaient être entreprises. Le Ministère public a encore fait valoir un risque de réitération et de passage à l’acte, relevant que l’audition de conciliation du 5 septembre 2023
3 - semblait avoir déclenché quelque chose dans l’esprit du prévenu, celui-ci ayant porté atteinte à la vie de sa compagne seulement cinq jours plus tard. b) Dans ses déterminations du 13 septembre 2023, K.________ a contesté l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre, ainsi que les risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public. Il a également soutenu qu’il existait des mesures de substitution permettant de pallier les risques en question s’ils devaient être retenus. c) Par ordonnance du 13 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, selon le constat du CURML, les déclarations de L.________ étaient compatibles avec l’examen physique et les enregistrements audios que cette dernière a effectués ; il existait ainsi une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de K.. Le Tribunal a également estimé que le risque de réitération était réalisé en raison du comportement inquiétant de K. et de la gravité des actes qu’il est accusé d’avoir commis. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement le risque de réitération et qu’une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C.Par acte du 22 septembre 2023, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention à son encontre est rejetée et que sa libération immédiate est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention à son encontre est rejetée, que
4 - sa libération immédiate est prononcée avec obligation à sa charge de déposer l’intégralité de ses papiers d’identité, de porter un bracelet électronique, qu’il lui est interdit de s’approcher de L.________ et de son domicile à moins de 100 mètres, ainsi que de toute autre mesure à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonnée d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre à son encontre. Il s’appuie sur le fait qu’il a déclaré aux agents de police lors de son audition du 10 septembre 2023 qu’il n’a jamais été son intention de jeter L.________ du balcon. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas
4.1Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal. Il soutient que le simple fait qu’il soit portugais et qu’il ait pour habitude de se rendre en vacances dans ce pays ne permet pas de conclure à l’existence d’un tel risque. Pour démontrer qu’il n’aurait pas de raison de quitter le territoire suisse, il relève que ses deux filles, qui lui sont très chères, sont en Suisse, qu’il perçoit une rente de l’assurance invalidité
5.1Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de collusion. Il relève que les auditions de ses filles ont été agendées au 14 novembre 2023 et que d’ici là elles n’auront pas eu la possibilité de le voir mais auront pu voir leur mère quotidiennement, si bien qu’il existerait selon lui un risque de collusion de part et d’autre. S’agissant de l’expertise psychiatrique auquel le Ministère public souhaite le soumettre, il considère qu’il serait disproportionné de fonder une détention provisoire sur cette
8 - mesure d’instruction, sachant qu’il est déjà suivi par deux médecins et qu’il a délié ceux-ci du secret médical. 5.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, le risque de collusion est avéré. Le Ministère public devant entendre les deux filles des parties comme personnes appelées à donner des renseignements le 14 novembre 2023, il est évident qu’il est nécessaire d’éviter que le recourant ne puisse avoir des
9 - contacts avec elles avant leurs auditions afin qu’il n’ait pas l’opportunité d’arranger leurs versions. Il est également important que K.________ soit soumis à l’expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, qui permettra d’évaluer sa dangerosité et d’examiner dans quelle mesure une libération est possible et à quelles conditions. Ses propres médecins ne sauraient remplir ce rôle et se prononcer sur les risques criminologiques. Il convient encore de rappeler au recourant, qui se plaint que la plaignante puisse voir leurs filles tous les jours avant leurs auditions alors que lui n’aura droit à aucun contact, que c’est cette première qui a le statut de victime dans cette procédure ; il ne saurait chercher à renverser les rôles.
6.1Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de réitération. Il affirme qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre l’audience de conciliation du 5 septembre 2023 dans la procédure PE23.011598-JON et les faits de la présente cause. Il allègue également qu’il avait déjà pris la décision de quitter le domicile et avait trouvé un appartement avant même cette audience de conciliation, ce qui démontrerait qu’il souhaitait arranger la situation. Enfin, il souligne avoir déclaré à la police ne pas se reconnaître dans les gestes qu’il a eus à l’encontre de sa compagne, ce que les déclarations de L.________ ne sembleraient pas contester. 6.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Le risque de réitération peut toutefois être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive
7.1Pour finir, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, il affirme qu’il serait possible de palier les risques invoqués par le Ministère public en mettant en place des mesures de substitution. Il soutient tout d’abord que lui imposer une interdiction de contact avec la plaignante, assortie d’une surveillance à l’aide d’un bracelet électronique, permettrait de contrôler et limiter son périmètre de déplacement et pallierait ainsi à la fois le risque de réitération, puisque
11 - cela permettrait de s’assurer qu’il ne s’approche pas de sa compagne, et le risque de collusion, puisque cela permettrait de s’assurer qu’il ne tente pas de prendre contact avec ses filles. Il invoque également qu’il serait possible de pallier le risque de fuite en lui imposant de déposer ses documents d’identité et en l’assignant à résidence. 7.2Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 : TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes
12 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3En l’espèce, les risques que présente le recourant sont élevés puisqu’on ignore une partie des faits ainsi que son état psychique. Les mesures de substitution proposées ne permettraient pas de contrecarrer les risques retenus puisqu’elles dépendraient de la bonne volonté du recourant et que l’autorité ne serait pas en mesure de vérifier si elles sont respectées. En outre, K.________ étant accusé de tentative de meurtre, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaît proportionnée au vu de la gravité des faits et de la peine encourue. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
13 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Laura Emonet, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BL 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laura Emonet, défenseur d’office de K., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laura Emonet, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de K..
14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Emonet (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal