351 TRIBUNAL CANTONAL 852 PE23.017440-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c et al. 2, 227 al. 6 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017440-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre N.________, né en 1992, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’extorsion et chantage, ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 123 ch. 1, 156 ch. 1 et 183 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).
2 - Comme cela ressort de la demande motivée déposée par le Ministère public le 10 septembre 2023, mentionnée ci-dessous, il est fait grief au prévenu d’avoir commis les actes ci-après : « Depuis La Conversion, au Chemin de [...] jusqu’à Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu’à 22h56, [...] a garé sa voiture derrière celle [...] pour l'empêcher de manœuvrer, puis [...] a ouvert la portière de la voiture de[...], lui a donné des coups de poing au visage, l'a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent afin de forcer [...] à lui rendre l'argent qu'il lui devait à lui et à N.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. [...] a menacé de s'en prendre à [...] et à sa mère et sa sœur en envoyant des gens. [...] est entré contraint dans la voiture de [...] qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable de'[...] sous mode avion afin d'éviter qu'il puisse être localisé et contacté. [...] s'est ensuite arrêté à la station BP de Pully pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets de [...]. [...] a poursuivi sa route avec [...] jusqu'au Bancomat de la Raiffeisen à Cugy demandant à [...] de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, [...] a connecté le téléphone de [...] pour qu'il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. [...] a remis le téléphone de [...] en mode avion, a poursuivi sa route jusqu'au parking de la Migros de Cugy où N.________ les a rejoints. [...] au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de N.________ dans la forêt de Cugy loin de tout témoin. [...] et N.________ ont fait sortir [...] de la voiture, l'ont menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30'000.‑, l'ont frappé à plusieurs reprises, l'ont fait se mettre à genou. N.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe de [...], lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. [...] a pris le passeport de [...] et les quelques sous dans sa sacoche puis [...] et N.________ ont finalement ramené [...] chez lui à La Conversion tout en conservant son passeport et son argent ». b) W.________ a déposé plainte pénale. N.________ été appréhendé le 9 septembre 2023. Son audition d'arrestation par le
3 - Ministère public a eu lieu le 10 septembre 2023. Le prévenu a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. c) Le 10 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de passage à l’acte qu'il présentait. d) Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce Tribunal a retenu que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de les contenir et que la durée d’un mois était proportionnée. Par arrêt du 14 septembre 2023 (n° 753), envoyé pour notification le 21 septembre 2023, la Chambre de céans a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à ce stade susceptible de pallier ces risques et que la durée d’un mois ordonnée respectait le principe de la proportionnalité. e) Entendu le 28 septembre 2023 par la police en qualité de témoin, H.________ a en substance déclaré qu’il connaissait le plaignant par son cousin [...] et qu’il connaissait le prévenu par le sport, qu’il s’était retrouvé au milieu de ses affaires et avait tenté de faire le médiateur, sans succès. Il a précisé que « en soit (sic), personne n’est venu me demander qu’[...] retire sa plainte, mais cela était la conclusion de nos discussions » (PV aud. du 28 septembre 2023 p. 3 R 5). Il a précisé que W.________ était traumatisé après ce qui lui était arrivé, qu’il était paniqué et qu’il était comme « en prison » chez lui tellement il avait peur. S’agissant de N., H. a indiqué à plusieurs reprises que ce dernier était c’était un bon sportif, et qu’il n’avait jamais rien entendu de négatif à son
4 - sujet. Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Il a encore déclaré qu’il avait dit au plaignant que tout le monde trouvait dommage que cela en soit arrivé là, et que ce dernier en avait déduit que quelqu’un voulait lui faire la peau et s’était senti menacé, alors que ce n’est pas ce qu’il voulait exprimer. f) Entendue le même jour par la police en qualité de témoin, M., amie de longue date du plaignant, a très en substance déclaré qu’elle ne connaissait ni C. ni N.. Elle a expliqué que le 16 ou le 17 septembre 2023, alors qu’elle était au Flon avec des copines, un groupe de trois ou quatre hommes se trouvait à proximité d’elle. L’un d’eux lui a demandé, en échange d’un « gros billet », d’organiser un rendez-vous avec W., lequel avait une dette de 55'000 fr., afin qu’il puisse le « choper », mais qu’elle avait refusé. Elle a indiqué que depuis les évènements, le plaignant avait peur, était à l’affut et traumatisé. g) S’agissant de l’extraction des données téléphoniques, la mention suivante figure au procès-verbal des opérations du 27 septembre 2023 : « L'Insp. REUSE informe la procureure des premiers résultats de l'analyse de l'extraction des téléphones. Il semblerait que les prévenus soient impliqués dans l'achat/vente de montres de luxe sur un marché parallèle à la distribution officielle. Ils toucheraient généralement des commissions de 10 à 15%. Le niveau de vie de [...] ne correspondrait pas au revenu déclaré qu'il touche de son emploi auprès de [...]. Des investigations doivent être menées sur l'origine de ces montres notamment. L'analyse des données extraites confirme également le litige financier qui oppose les prévenus au plaignant. Les prévenus exerceraient des pressions voire des menaces pour récupérer leur argent et en obtenir toujours plus, en n'hésitant pas à impliquer les proches de la victime, soit notamment sa mère.
5 - Ainsi, les prévenus auraient échangé des messages selon les termes suivants : « jme demande cmt on va l'attraper », « va faire chez sa daronne », « essaie de savoir s'il est vraiment blinder », « je vaus le tuer ce fdp de gros porc... », « tkt pas il peux me passer 500k que c'est pas assez !!!!!! », « Toute sa vie je vais être sur lui ». Certains messages laissent également penser que [...] menacerait des individus avec des armes à feu. Ainsi, il aurait écrit à [...]: « Pck l'autre il croit il va prendre 5 balles come sa MDR ». Concernant [...], il aurait écrit que ce serait "3 balles sur 15". Au vu de ces premiers éléments, diverses auditions et mesures d'enquête devront être menées pour établir les faits ». B.a) Le 29 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. À l’appui de sa demande, la procureure a indiqué qu’il y avait des soupçons suffisants. Le fait que l’analyse ADN du canon de l’arme trouvée n’a pas été concluante ne permettait pas d’exclure l’existence d’une autre arme de poing quelque part, et l’extraction des téléphones portables permettrait en outre de confirmer des échanges en lien avec le chantage financier allégué par le plaignant. La procureure a par ailleurs considéré que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets. Invité à se déterminer sur cette demande de prolongation, N.________ a demandé la tenue d’une audience. A cet égard il a rappelé qu’une audience pouvait être tenue notamment si des faits nouveaux étaient découverts, si les circonstances s’étaient modifiées depuis la dernière décision ou si la demande de prolongation était peu claire. Il a en particulier indiqué que les récentes mesures d’instruction mises en œuvre, en particulier l’analyse des armes qu’il possédait légalement, avaient révélé qu’il n’y avait aucune trace ADN du plaignant ; de même, les
6 - auditions menées la semaine précédente avaient permis d’exclure tout lien avec de quelconques agissements des prévenus. Il a également indiqué que sa situation professionnelle devenait critique et souhaitait s’expliquer à ce sujet en audience. Par téléphone du 4 octobre 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a informé le défenseur de N.________ qu’elle refusait la tenue d’une audience. Dans ses déterminations du même jour, N.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation formulée par le Ministère public et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure et/ou une interdiction d’approcher certains lieux, par exemple le domicile du plaignant, pour une durée déterminée de trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de sept jours, soit jusqu’au 14 octobre 2023 au plus tard. b) Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2023 (II) et a dit que les frais, par 220 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dite autorité a expliqué son refus de tenir audience par le fait qu’elle avait entendu N.________ le 12 septembre 2023, que la demande de prolongation du Ministère public était claire et ne comprenait pas de nouveaux faits et que la défense avait pu développer ses arguments dans son courrier du 4 octobre 2023. S’agissant de l’existence des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le premier juge s’est référé à son ordonnance du 12 septembre 2023 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2023 (n° 753) qui gardaient toute leur pertinence. Il a constaté que les soupçons ne s’étaient ni amoindris ni renforcés par
7 - les auditions de H.________ et de M., et qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée des intérêts à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existait des soupçons suffisants, ce qui était manifestement toujours le cas en l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux permettant de la relativiser. S’agissant des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le tribunal a adhéré aux motifs complets et convaincants figurant dans la demande de prolongation du Ministère public, et a indiqué que ces dangers, retenus dans son ordonnance du 12 septembre 2023 et dans l’arrêt du 14 septembre 2023 de la Chambre de céans, restaient d’actualité en l’absence d’éléments nouveaux permettant d’en faire une autre appréciation. S’agissant particulièrement du risque de collusion, l’autorité intimée a indiqué que l’analyse des données du téléphone portable de N. était toujours en cours, que le prénommé devrait être confronté au résultat de cette analyse, que la procureure entendait procéder à une audition de confrontation entre le prévenu et la victime, et qu’il était ainsi impératif que ces mesures soient effectuées avant que l’intéressé recouvre la liberté. Quant aux risques de réitération et de passage à l’acte, elle a renvoyé à l’analyse faite par la Chambre de céans dans son arrêt du 14 septembre 2023 précité selon laquelle notamment « Le fait que son casier judiciaire soit vierge n’est pas d’une grande portée à cet égard compte tenu de la gravité des faits. Certes, la victime s’est rendue à l’étranger, mais rien de permet de considérer qu’elle ait l’intention de quitter durablement la Suisse. Quoi qu’il en soit, la violence dont est susceptible de faire preuve [le prévenu] ne saurait être tenue pour limitée au seul plaignant, mais est susceptible d’englober des membres de la famille de ce dernier. ». Elle a en outre ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois, ce temps supplémentaire apparaissant suffisant pour que le Ministère public mette en œuvre toutes les mesures d’instruction annoncées dans sa demande du 29 septembre 2023. Enfin, elle a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier les risques retenus et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des lourdes charges
8 - pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 10 octobre 2023, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, à ce que la demande de mise en détention provisoire (sic) formulée le 29 septembre 2023 par le Ministère public soit rejetée et qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande de mise en détention provisoire (sic) formulée par le Ministère public le 29 septembre 2023 et au prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure, pour une durée de trois mois ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que sa détention soit ordonnée pour une durée maximale de 7 jours, soit jusqu’au 14 octobre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison du refus du Tribunal des mesures de contrainte de fixer une audience. Il considère que l’analyse ADN des canons des armes qu’il possédait, qui n’avait pas permis de mettre en évidence l’existence d’ADN de la victime, aurait dû être considérée comme un fait nouveau. 3.2Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos.
10 - En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 mars 2022/152) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les réf. citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768). Cela étant, la jurisprudence n’exclut pas qu’une telle violation du droit d'être entendu puisse être à ce stade réparée dans le cadre de la procédure de recours puisque l'autorité de recours dispose en la matière d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.3En l’espèce, le recourant perd de vue qu’à ce stade de la procédure, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst n’impose pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à son audition, la procédure se déroulant en principe par écrit. Comme exposé dans
11 - l’ordonnance attaquée, N.________ a été entendu le 12 septembre 2023 par ce tribunal et son défenseur s’est largement exprimé par écrit. Par ailleurs, l’existence de faits nouveaux (pour autant qu’il y en ait) n’entraîne pas en soi l’obligation de tenir une audience mais peut exceptionnellement en justifier une. Or, en l’occurrence, le recourant n’expose pas en quoi les faits nouveaux qu’il invoque dans son recours – soit le fait que l’analyse ADN des canons des armes qu’il possède n’a pas révélé de l’ADN du plaignant, d’une part, et que « les deux auditions effectuées le 28 septembre 2028 (sic) ont permis d’exclure tout lien avec de quelconques agissement » de sa part, d’autre part – imposeraient la tenue d’une audience. Du reste, le recourant motive la tenue d’une audience par la nécessité que le Tribunal des mesures de contrainte « puisse constater sa crédibilité et la sensibilité de sa situation personnelle et professionnelle », et non pas la nécessité qu’il puisse s’exprimer sur ces faits nouveaux. Enfin, le recourant ne développe pas d’argument en lien avec le raisonnement opéré par le premier juge à cet égard, notamment à propos du fait qu’il a pu s’exprimer par écrit. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition du prévenu tendant à la fixation d’une audience. Mal fondé, le moyen du recourant tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence de forts soupçons de culpabilité à son endroit. Il rappelle d’une part que l’analyse ADN des armes qu’il possédait légalement s’est révélée négative, en ce sens que l’ADN du plaignant n’y a pas été retrouvé. Ceci constituerait un élément fondamental à décharge, la prétendue présence d’armes constituant l’élément décisif mis en avant pour justifier sa mise en détention. D’autre part, les deux récentes auditions de témoins, à savoir celles de H.________ et de M.________ permettraient d’exclure toute implication de sa part et auraient fortement discrédité les propos du plaignant. Vu ces éléments, ce
12 - serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons ne s’étaient ni amoindris ni renforcés par les auditions des témoins précités. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 CPP, pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 4.3En l’espèce, on rappellera tout d’abord que les faits reprochés recourant ne reposent pas uniquement sur les dires du plaignant, mais aussi sur les aveux partiels de son comparse et sur les déclarations de deux voisins de la victime, [...] et...] [...]. En effet, ces derniers ont expressément rapporté des gestes, respectivement des menaces de mort du recourant envers le plaignant, portant sur une créance alléguée par celui-là envers celui-ci sur la base d’une reconnaissance de dette de 64'500 fr. signée le 17 octobre 2022 ; [...] a précisé que [...] était l’homme
13 - de main de N.________ ; [...] et [...] ont produit un enregistrement vidéo et des échanges WhatsApp. Pour sa part, le recourant a lui-même admis avoir été sur les lieux et avoir menacé le plaignant dans le dessein d’obtenir le remboursement d’un montant que celui-ci lui devait, ce recouvrement de créance étant conflictuel de son propre aveu. Ensuite, c’est à tort que le recourant soutient que les auditions de H.________ et de M.________ viendraient diminuer les soupçons portés contre lui tel que cela a été retenu dans l’arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2023 (n° 753). En effet, ces témoignages apportent un éclairage sur la personnalité de la victime, sans pour autant permettre d’exclure le soupçon de commission des actes reprochés. Par ailleurs, l’analyse ADN permet certes d’exclure que le canon de l’une des armes du recourant ait touché la victime, sans toutefois exclure qu’il ait eu une arme dans ses mains. Bien plus, il semblerait que l’extraction des données des téléphones portables montrent des échanges de messages allant dans le sens d’un chantage financier (cf. let. B g supra). Ces éléments factuels, qui corroborent les déclarations du plaignant, suffisent, en l’état, à fonder des soupçons suffisants de culpabilité, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s’il existe des soupçons suffisants (ATF 137 IV 122, c. 3.2). La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
5.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il relève que cela fait plus d’un mois que les inspecteurs ont pu accéder aux téléphones portables de toutes les parties, qui ont immédiatement fourni les codes d’accès et ainsi collaboré à l’établissement des faits. Il reproche aux autorités de poursuite pénale de
14 - prétendre que les analyses des extractions téléphoniques n’auraient pas encore été faites et parallèlement d’évoquer divers messages de manière incomplète et sélective à l’appui de la demande de prolongation et considère qu’un tel procédé n’est pas admissible. Par ailleurs, le fait que les parties devront à nouveau être entendues et le cas échéant confrontées serait inhérent à toute procédure pénale et n’entrainerait aucun risque concret de collusion, de sorte que le risque de collusion serait inexistant ou tout au plus abstrait. Enfin, selon le recourant, la seule personne polluant actuellement l’enquête, par la distillation d’information erronées, serait le plaignant, qui serait par ailleurs défavorablement connu des services de police vaudois. 5.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
15 - l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 5.3 En l’occurrence, l’enquête a débuté il y a moins de deux mois et il convient d’éviter toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, que ce soit avec le plaignant, son comparse, ainsi que [...] et [...] et toute autre personne susceptible d’être impliquée à un titre ou à un autre. En effet, les déclarations des diverses personnes entendues divergent à certains égards, sauf sur l’existence d’une tentative de recouvrement de créance du recourant envers le plaignant au lieu et au jour en question, en compagnie du coprévenu. En outre, W.________ présente une version des faits différente. Dans ces conditions, il est primordial que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec la victime, qui était si terrifiée qu’elle s’est rendue plusieurs jours à l’étranger ensuite des évènements. En outre, il y aura lieu de confronter le prévenu aux résultats de l’enquête, s’agissant notamment de l’extraction des données de son téléphone. Qui plus est, le rôle respectif des prévenus dans les faits est loin d’être établi en l’état, chacun cherchant à minimiser son implication. [...] a en particulier émis l’hypothèse que [...] était « en quelque sorte (...) l’homme de main de N.________ » (PV aud. du 8 septembre 2023, R. 11, p. 3). Si tel était le cas, ce fait pourrait être de nature à aggraver la responsabilité du second. Quoi qu’il en soit, les rapports entre eux doivent être éclaircis plus avant, de nouvelles auditions étant prévues à cette fin. Par ailleurs, le témoignage de M.________ est éloquent car elle a bien confirmé s’être vu proposer de l’argent après les faits reprochés au recourant pour organiser une rencontre avec W.________ « pour le choper », et ce en lien avec la dette qu’il avait envers le recourant.
16 - Certes, les mesures d’instruction annoncées telles que la réaudition des parties ou encore leur confrontation sont inhérentes à toute procédure pénale ; cela ne rend toutefois pas encore le risque de collusion abstrait dès lors qu’on le rappelle, les faits sont graves et l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Il en va de même s’agissant des premiers résultats des extractions des téléphones portables, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport, mais qui ont été partiellement communiqués au Ministère public par oral et qui figurent au procès-verbal des opérations à la date du 27 septembre 2023. Il ressort du reste de ces extractions que l’enquête pourrait être étendue à des gains non déclarés par le recourant. Enfin, le fait que le plaignant serait défavorablement connu des services de police ne change rien à ce constat. La recherche de la vérité implique dès lors que le recourant soit, dans l’intervalle, mis hors d’état d’influer sur ces mesures d’instruction, que ce soit en exerçant des pressions sur quiconque, ainsi qu’en altérant ou en faisant disparaître des moyens de preuve, y compris des moyens non encore connus. Le moyen est ici également mal fondé.
6.1 6.1.1Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est en principe pas nécessaire de statuer sur l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, également retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Pour autant, la Cour statuera d’office à cet égard. 6.1.2S’agissant des risques de récidive et de passage à l’acte, le recourant fait valoir que l’allégation du Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation du 29 septembre 2023, soit que « Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors permettant de remettre en question les risques retenus. Au contraire, l’entourage de W.________ aurait été approché afin d’exercer des pressions sur ce dernier pour qu’il retire la
17 - plainte qu’il a déposée contre N.________ » serait erronée. En effet, selon lui dans son récent témoignage, H.________ aurait nié les propos du plaignant au sujet d’une quelconque pression exercée sur lui. Enfin, le fait que sa détention initiale ait été ordonnée pour un mois indiquerait que tant le Tribunal des mesures de contrainte que la Chambre de céans auraient reconnu que ces risques n’étaient pas sérieux puisqu’ils étaient d’emblée censés cesser après un mois uniquement. 6.2 6.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
18 - concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 6.2.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle
19 - 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 6.3En l’occurrence, s’agissant de ces risques, on peut renvoyer à l’examen figurant dans l’arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2023 (n° 753) consid. 5.3. Pour tenir compte de l’avancée de l’enquête on retiendra, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les témoignages de H.________ et de M., amis du plaignant, ne sauraient modifier cette analyse. Dans la mesure où N. n'a toujours pas récupéré son argent, il est à craindre qu’une fois libéré, il profère à nouveau des menaces à l’encontre de la victime ou de sa famille, qu’il s’en prenne à elle ou pire encore qu’il mette ses menaces à exécution. Dans ces conditions, l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte est également rendue vraisemblable. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait initialement ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée d’un mois ne change rien à ce constat. Quant à la Chambre de céans, sur le recours déposé par un prévenu, il ne lui était pas possible d’aller au-delà de la durée fixée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant ne saurait donc en déduire qu’elle considérait que cette durée correspondait à un maximum.
20 - 7.1Le recourant fait encore plaider une violation du principe de la proportionnalité. Il fait à cet égard valoir qu’il a un emploi et qu’il risque de le perdre si sa détention devait se prolonger. Il propose à titre de mesures de substitution une interdiction de périmètre et/ou de contact et la possibilité de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif. Enfin, la durée de la prolongation de deux mois serait disproportionnée au regard non seulement de la durée initiale ordonnée, mais également des mesures d’instruction annoncées. Au vu de ces éléments, une éventuelle prolongation au 14 octobre 2023 serait amplement suffisante. Enfin il soutient que les recherches bancaires annoncées afin d’instruire son « business » ne seraient pas pertinentes au vu des pièces produite à l’appui de ses déterminations du 4 octobre 2023. 7.2 7.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
21 - (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.3En l’espèce, même si l’on doit prendre en considération l’insertion sociale du prévenu, on doit constater qu’en raison des risques retenus, aucune mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2
22 - septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir. A cet égard on notera que l’une des prochaines mesures d’instruction est la confrontation du prévenu avec la victime, dont les deux témoins entendus ont confirmé qu’elle était traumatisée et effrayée. Il est ainsi primordial que N.________ ne puisse pas influencer son témoignage. Ainsi, les mesures de substitution proposées par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante pour pallier le risque de collusion, ainsi que les risques de réitération et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté. Enfin, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 6 décembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée si le recourant devait être déclaré coupable des infractions considérées. Les éventuelles conséquences professionnelles de sa détention provisoire pour le recourant ne constituent pas un critère pertinent à cet égard. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 CPP sont remplies, qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus, et que la durée de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée dépasse manifestement la période de détention considérée, les éventuelles implications de la détention provisoire sur la vie professionnelle et privée de l’intéressé sont secondaires.
23 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent-dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.________),
Ministère public central,
et communiqué à : ‑Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Nicolas Bruder, avocat (pour W.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :