351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE23.017440-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Chollet, juges Greffière:MmeMorand
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017440-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre N.________, né en 1992, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’extorsion et de chantage, ainsi que de séquestration et
« Depuis La Conversion, au [...] jusqu’à [...], dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu’à 22h56, M.________ a garé sa voiture derrière celle d’A.C.________ pour l’empêcher de manœuvrer, puis M.________ a ouvert la portière de la voiture d’A.C., lui a donné des coups de poing au visage, l’a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l’argent afin de forcer A.C. à lui rendre l’argent qu’il lui devait à lui et à N.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. M.________ a menacé de s’en prendre à A.C.________ et à sa mère et sa sœur en envoyant des gens. A.C.________ est entré contraint dans la voiture de M.________ qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable d’A.C.________ sous mode avion afin d’éviter qu’il puisse être localisé et contacté. M.________ s’est ensuite arrêté à la station BP de [...] pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets d’A.C.. M. a poursuivi sa route avec A.C.________ jusqu’au Bancomat de la Raiffeisen à [...] demandant à A.C.________ de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l’argent. Voyant qu’il ne restait que quelques francs sur le compte, M.________ a connecté le téléphone d’A.C.________ pour qu’il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. M.________ a remis le téléphone d’A.C.________ en mode avion, a poursuivi sa route jusqu’au parking de la Migros de [...] où N.________ les a rejoints. M.________ au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de N.________ dans la forêt de [...] loin de tout témoin. M.________ et N.________ ont fait sortir A.C.________ de la voiture, l’ont menacé de s’en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30’000.-, l’ont frappé à plusieurs reprises, l’ont fait se mettre à genou. N.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe d’A.C., lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. M. a pris le passeport d’A.C.________ et les quelques sous dans sa sacoche puis M.________ et N.________ ont finalement ramené A.C.________ chez lui à [...] tout en conservant son passeport et son argent ».
b) A.C.________ (ci-après : A.C.) a déposé plainte pénale. N. été appréhendé le 9 septembre 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 10 septembre 2023. Le prévenu a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le 10 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de passage à l’acte qu’il présentait.
d) Par ordonnance du 12 septembre 2023, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la
Par arrêt du 14 septembre 2023 (n° 753), la Chambre de céans, statuant sur recours du prévenu, a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à ce stade susceptible de pallier ces risques et que la durée d’un mois ordonnée respectait le principe de la proportionnalité.
e) Entendu le 28 septembre 2023 par la police en qualité de témoin, [...] a en substance déclaré qu’il connaissait le plaignant par son cousin ...][...] et qu’il connaissait le prévenu par le sport, qu’il s’était retrouvé au milieu de ses affaires et avait tenté de faire le médiateur, sans succès. Il a précisé qu’« en soit [sic], personne n’est venu me demander qu’A.C.________ retire sa plainte, mais cela était la conclusion de nos discussions » (PV aud. 8, p. 3 R 5). Il a précisé qu’A.C.________ était traumatisé après ce qui lui était arrivé, qu’il était paniqué et qu’il était comme « en prison » chez lui tellement il avait peur. S’agissant de N.________, ...]le témoin a indiqué à plusieurs reprises qu’il était un bon sportif et qu’il n’avait jamais rien entendu de négatif à son sujet. Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Il a encore déclaré qu’il avait dit au plaignant que tout le monde trouvait dommage que cela en soit arrivé là, et que ce dernier en avait déduit que quelqu’un voulait lui faire la peau et s’était senti menacé, alors que ce n’était pas ce qu’il voulait exprimer.
Entendue le même jour par la police en qualité de témoin, ...][...], amie de longue date du plaignant, a en substance déclaré qu’elle ne connaissait ni M.________ ni N.________ (PV aud. 9). Elle a expliqué que le 16 ou le 17 septembre 2023, alors qu’elle était au Flon avec des copines,
f) S’agissant de l’extraction des données téléphoniques, la mention suivante figure au procès-verbal des opérations du 27 septembre 2023 : « L’Insp. [...] informe la procureure des premiers résultats de l’analyse de l’extraction des téléphones. Il semblerait que les prévenus soient impliqués dans l’achat/vente de montres de luxe sur un marché parallèle à la distribution officielle. Ils toucheraient généralement des commissions de 10 à 15%. Le niveau de vie de N.________ ne correspondrait pas au revenu déclaré qu’il touche de son emploi auprès de [...]. Des investigations doivent être menées sur l’origine de ces montres notamment.
L’analyse des données extraites confirme également le litige financier qui oppose les prévenus au plaignant. Les prévenus exerceraient des pressions voire des menaces pour récupérer leur argent et en obtenir toujours plus, en n’hésitant pas à impliquer les proches de la victime, soit notamment sa mère.
Ainsi, les prévenus auraient échangé des messages selon les termes suivants : « jme demande cmt on va l’attraper », « va faire chez sa daronne », « essaie de savoir s’il est vraiment blinder », « je vaus le tuer ce fdp de gros porc... », « tkt pas il peux me passer 500k que c’est pas assez !!!!!! », « Toute sa vie je vais être sur lui ».
Certains messages laissent également penser que N.________ menacerait des individus avec des armes à feu. Ainsi, il aurait écrit à M.________ : « Pck l’autre il croit il va prendre 5 balles come sa MDR ». Concernant A.C.________, il aurait écrit que ce serait « 3 balles sur 15 ».
Au vu de ces premiers éléments, diverses auditions et mesures d’enquête devront être menées pour établir les faits ».
B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2023, le TMC a prononcé la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2023 (II), et a dit que les frais, par 220 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
b) Par arrêt du 17 octobre 2023 (n° 852), la Chambre de céans, statuant sur recours du prévenu, a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier, par renvoi aux motifs de son précédent arrêt, que
c) Entendu le 3 novembre 2023 comme personne appelée à donner des renseignements par la police, A.C.________ a persisté dans ses accusations à l’encontre du prévenu (PV aud. 11). Entendu le 6 novembre 2023 comme prévenu, K., oncle par alliance de N. et prétendu créancier d’A.C., a dit tout ignorer de l’éventuelle implication de ce dernier dans le complexe de faits incriminé (PV aud. 12). Entendu le 9 novembre 2023, N. a, en substance, admis la matérialité des faits incriminés, à savoir notamment qu’il avait tenté de recouvrer auprès du plaignant une prétendue créance de 64’500 fr. en exerçant diverses pressions à son préjudice et que c’était à cette fin qu’il l’avait emmené dans la forêt de [...] durant la soirée du 8 septembre 2023 (PV aud. 13).
C. a) Le 13 novembre 2023, N.________ a saisi le TMC d’une demande de libération de la détention provisoire. Subsidiairement, il a requis le bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction de contacter et d’entretenir des relations avec les personnes impliquées dans la présente affaire, ainsi qu’une interdiction de périmètre autour du domicile du plaignant.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté. Par le même procédé, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, il a saisi le TMC d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. À l’appui de sa demande, il a indiqué qu’il y avait des soupçons suffisants, lesquels s’étaient même renforcés au vu des investigations menées. Il a également allégué l’existence d’un risque de fuite.
Invité à se déterminer sur cette demande de prolongation, le prévenu a, par mémoire du 23 novembre 2023, conclu à son rejet, tout en confirmant les conclusions de sa demande de libération de la détention provisoire.
b) Entendu le 24 novembre 2023 par la Présidente du TMC, le prévenu a confirmé ses conclusions. Il a nié en particulier tout risque de collusion. Il a ajouté ne pas avoir « l’intention de fuir », du moins avant son jugement, et être disposé à se prêter à toutes mesures de substitution à la détention provisoire susceptibles d’être ordonnées. A ce titre, il a également proposé le dépôt de son passeport, en sus des mesures requises dans sa demande du 13 novembre 2023.
c) Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de la détention provisoire de N.________ (I), a prononcé la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2024 (III), et a dit que les frais, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Dans son ordonnance, le TMC a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient fondés, en se référant à ses précédentes décisions et aux arrêts de la Chambre de céans. Pour le surplus, il a fait siennes des considérations du Ministère public et a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, renonçant à examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public. Enfin, pour ce qui est de la durée de la détention, il s’est fondé sur le fait que des opérations d’enquête étaient encore en cours. d) Par arrêt du 5 décembre 2023 (n° 979), la Chambre de céans, statuant sur recours du prévenu, a confirmé cette ordonnance, retenant en particulier des risques de collusion et de fuite. Elle n’a pas examiné les risques de récidive et de passage à l’acte, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives et non cumulatives. Elle a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’était à ce stade susceptible de
8 - défenseur du prévenu. De plus, lors des dernières auditions menées, soit en particulier celle de M., co-prévenu, et de L., en qualité de témoin, il ressortait en substance que N.________ n’hésitait pas à contacter un grand nombre de personnes pour arriver à ses fins, soit obtenir d’A.C.________ un prétendu remboursement. Enfin, la procureure a retenu l’existence du risque de récidive, en ce sens que, même avec un casier judiciaire vierge, le prévenu avait agi par appât du gain et se serait qualifié lui-même d’impulsif. Ainsi, et dans la mesure où il n’avait pas encore récupéré la somme qu’il était convaincu devoir recevoir d’A.C., il était manifestement à craindre qu’en cas de libération, il s’en prenne à nouveau au plaignant ou à ses proches. La procureure a ajouté qu’elle tenait la durée de la détention comme proportionnée. Elle a considéré enfin que les mesures de substitution proposées n’étaient pas de nature à prévenir ces risques. b) Le 25 janvier 2024, N. a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a requis le bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de déposer ses papiers d’identité et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les personnes impliquées dans la présente affaire et/ou d’une interdiction de périmètre autour du domicile du plaignant, pour une durée déterminée de trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu’au 19 janvier 2024. A ce titre, le recourant conteste toujours l’existence de soupçons suffisants, s’agissant notamment de l’usage d’une arme comme moyen de pression, ains que la réalisation des risques invoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande. Il invoque en outre une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où l’enquête concernant les événements du 8 septembre 2023 serait terminée et où la durée de sa détention deviendrait excessive au regard d’une potentielle peine, ce d’autant qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il bénéficiera très vraisemblablement d’un sursis.
9 - c) Par ordonnance du 30 janvier 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2024, (II) et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le TMC a considéré que les soupçons pesant sur le prévenu étaient fondés, en se référant à ses précédentes décisions et aux arrêts de la Chambre de céans. Pour le surplus, il a fait siennes les conclusions du Ministère public et a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifiée et de passage à l’acte. Il s’est enfin dispensé de l’examen du risque de récidive. E. Par acte du 2 février 2024, N., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 22 janvier 2024 est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire à forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de déposer ses papiers d’identité et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines des personnes concernées par la présente procédure et/ou d’une interdiction de s’approcher de certains lieux, notamment du domicile d’A.C. et de B.C.________, pour une durée déterminée de trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée, en ce sens que sa détention n’est ordonnée que jusqu’au 22 février 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
10 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1 Dans le cadre de son recours, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il fait toutefois valoir, dans un premier moyen, un manque de célérité de la part du Ministère public. Il soutient que les faits se sont déroulés le 8 septembre 2023 et que les dernières auditions ont eu lieu à la mi-décembre 2023, de sorte que le rapport de police aurait déjà dû être finalisé et rendu. Il relève en outre que l’instruction ne se poursuivrait que sur des infractions relatives à l’établissement de fausses fiches de salaire qui ne le concerneraient en rien et qu’il y aurait ainsi une violation du principe de l’unité de la procédure. 3.2 3.2.1 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai
11 - raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l’art. 5 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu’un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut ainsi être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 6.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d’un délai de détention maximum. C’est au surplus au juge du fond qu’il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d’une violation de l’obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 3.2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
12 - Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citéess). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : CR-CPP, op.cit. n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que
13 - l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). 3.3En l’espèce, le recourant ne démontre aucunement que le principe de célérité aurait été violé, ni a fortiori que les deux conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour qu’une violation de ce principe aboutisse à une libération soient remplies. Les principaux faits se sont déroulés il y a moins de six mois et ne sont pas totalement éclaircis. Le TMC évoque le « vaste réseau encore opaque constitué par le prévenu » et les « circonstances pour le moins nébuleuses entourant les événements du 8 septembre 2023 ». L’affaire est ainsi complexe et non encore élucidée totalement. On ne distingue du reste pas de temps mort dans la procédure, d’autant que des mesures d’instruction sont encore agendées. Pour le surplus, il ressort du dossier que, contrairement à ce que soutient le prévenu, des mesures d’investigation sont encore en cours pour établir l’ampleur exacte de son activité délictueuse et pour clarifier les circonstances des faits survenus le 8 septembre 2023, ce d’autant qu’il ressort notamment des auditions de M.________ et de L.________ que le recourant n’a pas hésité à contacter un grand nombre de personnes pour arriver à ses fins sans même les connaître au préalable. En effet, des mesures d’investigation, dont notamment l’identification, respectivement l’audition, d’éventuels comparses, ainsi que des recherches en vue de déterminer la provenance de la somme d’environ 50’000 fr. reçue sur le compte de N.________, sont toujours en cours. Il ne s’agit ainsi pas uniquement d’investigations relatives à l’établissement de fausses fiches de salaire, comme le soutient à tort le prévenu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.1 Le recourant fait ensuite valoir qu’il n’existerait pas de risque de collusion, les principales parties concernées, soit lui-même, M.________ et A.C.________, ayant déjà été entendues à réitérées reprises. Il prétend
14 - en outre que le risque qu’il puisse entrer en contact avec le plaignant, sa mère ou des personnes qui auraient été entendues ne serait pas sérieux, ce d’autant que le plaignant a quitté la Suisse. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, CR-CPP, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
15 - 4.3Dans l’arrêt du 5 décembre 2023 (n° 979), la Chambre de céans a retenu ce qui suit quant au risque de collusion : « Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que les principales parties concernées – soit les deux principaux coprévenus et le plaignant – ont été entendues à réitérées reprises, notamment sur l’extraction des téléphones portables saisis. Les auditions de L.________ et de [...] auront lieu le 14 décembre 2023. Quant à K., il est libre. Enfin, les auditions récapitulatives envisagées par le Ministère public ne justifient pas une prétendue collusion » (consid. 5.1). « En l’espèce, certaines mesures d’instruction sont encore en cours et le risque d’interférence est bien réel. Notamment, il est à craindre que le recourant tente d’influencer la victime ou les derniers protagonistes de cette affaire. Il en va d’autant plus ainsi que son comparse supposé a été libéré et qu’un autre individu impliqué dans le complexe de faits en cause, soit K., est également en liberté, ce qui est évidemment de nature à faciliter les contacts. Enfin, les documents bancaires du prévenu doivent être analysés, en lien notamment avec ses achats et ventes de montre de luxe. Il importe que le recourant ne puisse pas faire disparaître des documents en lien avec ce pan de l’enquête, ou qu’il puisse s’accorder sur une version des faits avec son ou ses comparses, étant rappelé que l’audition récapitulative prévue par le Ministère public n’a pas encore eu lieu. Le risque de collusion est donc concret » (consid. 5.3). Force est ainsi de constater que la Cour de céans a déjà traité certains arguments soulevés par prévenu. Ce dernier n’invoquant aucun élément nouveau qui justifierait de modifier l’appréciation qui avait été faite, celle-ci peut dès lors être reprise. Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’instruction se poursuit également sur les faits du 8 septembre 2023, même si ceux-ci ont eu lieu en l’absence de tout témoin, des comparses pouvant être impliqués avant les événements de la forêt de [...]. Quant à la provenance du montant de 50’000 fr., rien ne permet d’affirmer, comme le fait le prévenu, que tous les éléments seraient en mains du Ministère public, puisqu’il ressort au contraire du dernier arrêt rendu par la Cour de céans que des analyses des documents bancaires du recourant doivent encore être menées. Or, rien ne permet de retenir qu’elles l’auraient été, le rapport de police n’ayant pas été rendu à ce jour. Le risque de collusion est donc concret et le grief invoqué par le recourant doit être rejeté. 5.S’agissant du risque de fuite, le prévenu reprend de précédents arguments qui ont déjà été traités et rejetés. Il n’invoque
16 - aucun élément nouveau. Il y a dès lors lieu de se référer au considérant 6.1 du précédent arrêt de la Chambre de céans du 5 décembre 2023 (n° 979), dont la teneur est la suivante : « S’agissant du risque de fuite, malgré les dénégations du recourant lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, qui nie toute intention de départ de Suisse avant son jugement, on ne peut que relever que son souhait de quitter le pays a été évoqué très clairement dans son appel téléphonique du 7 octobre 2023, déjà mentionné. Ces propos spontanés, tenus envers une personne de confiance, sont en effet explicites. Au surplus, le recourant a indiqué que sa femme souhaitait s’en aller et qu’il rencontrait des difficultés conjugales. Il est donc vraisemblable que, libéré, il cherche à quitter la Suisse pour échapper à la poursuite pénale, s’agissant au surplus d’infractions graves ».
7.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il reprend à cet égard l’argument déjà soulevé de sa situation personnelle et propose les mêmes mesures de substitution que précédemment, soutenant le fait que l’enquête serait terminée s’agissant des événements du 8 septembre 2023. 7.2 7.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 précité consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
7.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). 7.3 7.3.1Dans son arrêt du 5 décembre 2023 (n° 979 ; consid. 7.3.1), s’agissant du principe de proportionnalité, la Chambre de céans a en
7.3.2Pour le surplus, et comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 5 décembre 2023 (n° 979 ; consid. 7.3.2), dont le raisonnement doit également intégralement être repris ici, le principe de proportionnalité est pleinement respecté. En effet, il est rappelé que le recourant est prévenu des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), infractions passibles de peines privatives de liberté de respectivement trois ans, cinq ans et cinq ans. Ainsi, au vu de la gravité des faits et sans même prendre en compte la possibilité que le recourant se soit muni d’une arme, la peine privative de liberté qu’il encourt concrètement est clairement supérieure à la détention provisoire qu’il a subie jusqu’à ce jour ou qu’il aura subie au terme de la prolongation. A cela s’ajoute que les arguments avancés par le recourant à cet égard sont vains, les éventuelles conséquences de la détention
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).