351 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE23.017055-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 173, 174, 179 quater al. 1 et 179 novies CP ; 5 et 62 LPD ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2023 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017055-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 avril 2023, H.________ a envoyé à F.________ et G., locataires de l’immeuble dont celle-ci est propriétaire au [...], trois photographies issues des images de vidéosurveillance sur lesquelles on voyait A.X., mère de F.________, en train de jeter un sac plastique dans le container « bio déchet », alors que cela était interdit, et
2 - en les avertissant qu’en cas de récidive, leur bail à loyer serait résilié. L’en-tête du courrier indiquait que l’affaire était traitée par M., du service technique. Au cours d’un entretien téléphonique, à une date indéterminée mais avant le 25 avril 2023, M. aurait dit à F.________ que sa mère avait déposé une poêle dans un container alors que cela était interdit. Le 11 mai 2023, en réponse à une correspondance du même jour de F.________ et G., H. a expliqué qu’elle n’avait pas évoqué l’épisode de la poêle dans son courrier du 25 avril 2023, en accordant le bénéfice du doute à A.X.________ et en se limitant ainsi aux faits qui avaient été clairement identifiés sur les images de vidéosurveillance. Elle a précisé que seuls ses employés M.________ et le concierge de l’immeuble étaient autorisés à visionner les images de vidéosurveillance. Le 27 août 2023, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ pour violation de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ; RS 235.1) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en faisant valoir qu’elle n’avait jamais donné son consentement pour l’émission et la divulgation à des tiers des trois photographies et qu’elle se sentait humiliée et insultée, d’autant qu’elle n’apparaissait pas à son avantage sur celles-ci. Elle a également déposé plainte pour diffamation et calomnie, considérant que M.________ l’avait faussement accusée en indiquant à son fils par téléphone qu’elle avait déposé une poêle dans un container et qu’elle s’était sentie humiliée, inutile et honteuse face à son enfant. B.Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plaine pénale déposée par A.X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
3 - La procureure a retenu que les conditions de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’étaient pas réalisées, dès lors que le fait de mettre un déchet dans un container ne relevait pas du domaine secret ou privé. Il en allait de même pour les infractions de diffamation et calomnie, dans la mesure où le fait de dire d’une personne qu’elle avait mis une poêle dans un container non approprié n’était pas une conduite contraire à l’honneur. C.Par acte du 23 septembre 2023, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au réexamen de la cause, à la mise en œuvre de son audition, ainsi que de celles de M.________ et des témoins, et à la reddition d’une nouvelle ordonnance, les frais de procédure étant mis à la charge de M.. Le 3 octobre 2023, A.X. a effectué un dépôt de 550 fr., à titre de sûretés. Le 22 novembre 2023, A.X.________ a produit une lettre de H.________ du 8 novembre 2023 indiquant qu’un micro-ondes avait dû être évacué par le service de conciergerie car la personne qui l’avait déposé n’avait pas pu être identifiée. Elle allègue que le micro-ondes en question a été déposé dans le même local à poubelles, que H.________ n’a pas cherché à savoir qui l’avait déposé et que cela démontre une inégalité de traitement et la volonté de M.________ de lui porter préjudice. Elle sollicite également une indemnité pour la réparation du tort moral subi. Le 27 novembre 2023, A.X.________ a sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction relatives aux caméras de surveillance ayant permis l’extraction des trois photographies sur lesquelles elle apparaissait. Le 15 décembre 2023, A.X.________ a produit cinq photographies montrant l’endroit où sont disposés les divers containers de l’immeuble.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. Dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, les pièces nouvelles produites après le délai de recours sont également recevables (cf. art. 393 al. 2 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 9 janvier 2024/16 ; CREP 3 novembre 2023/905). 2.Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont
5 - manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_196/2020 précité).
3.1La recourante reproche d’abord au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans instruire la cause, notamment sans avoir procédé à son audition et à celles des personnes impliquées. 3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
4.1La recourante fait valoir que la divulgation des images issues de la vidéosurveillance porte à atteinte à sa sphère privée au sens de l’art. 179 quater CP, car diffusées sans son accord préalable, qu’elle n’a pas été
7 - informée du cercle des destinataires de ces images et qu’il existe un risque important que ces images soient interceptées, via Internet par exemple. Elle considère également que la divulgation non autorisée de ces images constitue une atteinte à sa personnalité au sens de la loi fédérale sur la protection des données. 4.2 4.2.1Selon l'art. 179 quater al. 1 CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179 quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179 quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP, et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du
8 - domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179 quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179 quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179 quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 4.2.2Aux termes de l’art. 179 novies CP, celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
9 - Selon l'art. 62 LPD, se rend coupable de violation du devoir de discrétion et sera, sur plainte, puni d’une amende de 250’000 fr. au plus, quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1). Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin (al. 3). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 31 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1). Selon l'art. 5 LPD, on entend par données personnelles toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a) ; par données personnelles sensibles les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique, les données génétiques, les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives et les données sur des mesures d’aide sociale (let. c) ; par traitement toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (let. d) ; par communication le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e) ; et par profilage toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts,
10 - la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique (let. f). La qualification de donnée sensible est de nature abstraite ou formelle, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une donnée porte sur l'un des sujets évoqués ci-dessus pour être protégée, peu importe le potentiel d'atteinte à la personnalité qui existe réellement (Cellina, La commercialisation des données personnelles, 2020, n. 56 p. 46 ; Blechta, Basler Kommentar LPD, n. 27 ad art. 3 LPD ; Meier, Protection des données, 2011, nn. 469 et 474, pp. 215-216). L'énumération de l'art. 5 LPD est exhaustive : ainsi, une donnée telle que le revenu ou l'état de la fortune n'est pas une donnée sensible au sens de cette loi (ATF 124 I 176 ; Meier, op. et loc. cit., et les réf.). La définition est de nature statique et se réfère exclusivement au type de données en cause ; certaines données en elles-mêmes anodines (par ex. un nom et une adresse) peuvent, en fonction du contexte ou du but de leur traitement (par exemple si elles figurent sur une liste de personnes recherchées ou un fichier de mauvais payeurs), avoir un potentiel important d'atteinte à la personnalité (Meier, op. cit., n. 476, p. 216 et les réf.). Les informations formant un profil de la personnalité sont diverses et variées et peuvent par exemple révéler la structure de la personnalité, mais aussi les compétences ou les activités d'une personne, ainsi que ses habitudes. L'existence d'un profil de la personnalité se définit au cas par cas en fonction des circonstances et après une analyse de la situation permettant de savoir si l'assemblage d'information constitue effectivement un profil de la personnalité au sens de la définition légale. Il faut notamment regarder la quantité, la teneur des données et l'aspect temporel du traitement ; en effet, si les données sont traitées sur une longue durée donnant une sorte d'image biographique de la personne en montrant son développement et l'évolution de sa carrière, il s'agira probablement d'un profil de la personnalité ; à l'inverse, une image figée à un moment de la vie d'une personne ne suffira pas (sur ces conditions, cf. Cellina, op. cit., n. 166-167 p. 49 et les réf. ; Meier, op. cit., n. 516 p. 228).
11 - 4.3En l’espèce, il ressort des photographies produites par la recourante avec son courrier du 15 décembre 2023 que l’endroit où les locataires déposent leurs déchets est sis à l’extérieur de l’immeuble. Il s’agit d’un lieu fermé et grillagé et on distingue l’appareil de prise de vues dans un des coins du grillage à l’intérieur de la structure. Le « local à poubelles » est donc un espace utilisé de manière égale par tous les habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif, de sorte que les images de vidéosurveillance montrent un fait qui ne relève ni du domaine secret ni du domaine privé de la recourante, protégés par l’art. 179 quater CP. De plus, la recourante allègue que « si l’on se réfère à la jurisprudence et à la doctrine, en matière de sphère privée, il en ressort que le traitement des données d’une personne constitue une atteinte particulière à sa sphère privée », mais n’indique même pas à quelle jurisprudence et/ou à quelle doctrine elle se réfère. Son grief est par conséquent infondé. La communication des trois photographies par M.________ à F.________ et G.________ ne tombe pas non plus sous le coup de la LPD. D’abord, M.________ a communiqué ces images dans le cadre de sa fonction de gérante d’immeuble et aux locataires concernés uniquement. Ensuite, les photographies d’une personne en train de déposer des objets dans un container, quel qu’il soit, n’entrent manifestement pas dans la définition des données personnelles ou des données personnelles sensibles au sens des art. 5 let. a et c et 62 LPD. Enfin, ces images, capturant un instant isolé de vie, n’ont pas été utilisées pour dresser un profil de la personnalité de la recourante. Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que la communication des photographies en cause par M.________ aux locataires F.________ et G.________ n’était pas un fait répréhensible pénalement, faute de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction des art. 179 quater CP et 179 novies CP et de la contravention de l’art. 62 LPD.
12 - 5.1La recourante soutient qu’au cours d’un téléphone avec son fils, M.________ l’a accusée, à tort et sans vérification préalable, d’avoir jeté une poêle dans un container. Dans la mesure où le tri des déchets est important en Suisse, elle considère que cela constitue une atteinte à son honneur car cette accusation était destinée à la discréditer auprès de son fils. Elle ajoute qu’elle est en mauvaise santé en raison du stress lié à cette affaire. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces
13 - allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1). En revanche, s’il s’agit d’une infraction moins grave, il faut apprécier la situation de cas en cas (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 6 ad art. 173 CP). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le
14 - destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). 5.2.2Selon l’art. 13 LGD (loi vaudoise sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 ; BLV 814.11), il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet (al. 1). Il est également interdit de déposer des déchets dans des installations d'élimination s’ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement (al. 2 let. a). Selon l’art. 36 al. 1 LGD, toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à 50'000 francs au plus ; la poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (art. 36 al. 3 LGD). 5.3Dans son courrier du 11 mai 2023, la gérante M.________ reconnaît qu’elle a eu un entretien téléphonique avec F.________ et qu’elle n’a pas évoqué l’épisode de la poêle dans sa mise en demeure du 25 avril 2023, car elle s’est limitée à mentionner ce qui avait été clairement identifié sur les images de vidéosurveillance, à savoir le fait que la recourante avait jeté un sac poubelle dans le container « bio déchet ». On peut donc tenir pour vraisemblable que M.________ a dit à F.________ que sa mère avait jeté une poêle dans un container inapproprié. La controverse porte sur la question de savoir si le fait que M.________ ait dit à F.________ que sa mère avait jeté une poêle dans un faux container est attentatoire à l’honneur de cette dernière. Cela n’est manifestement pas le cas. En effet, l’attitude reprochée à la recourante ne peut pas constituer un crime ou un délit au sens de l’art. 10 CP mais tout au plus une contravention, puisqu’elle ne pourrait être réprimée que par une amende au sens de l’art. 36 LGD. Par ailleurs, outre le fait qu’il s’agit indubitablement d’un cas de peu de gravité, il apparaît que l’accusation
15 - pouvait porter sur une contravention commise par négligence ; la recourante ne prétend en effet pas que M.________ l’aurait accusée d’avoir intentionnellement jeté la poêle dans le faux container. De plus, rien dans le reproche formulé par M.________ ne fait naître objectivement l’impression que la recourante serait une personne méprisable, tant il est vrai que tout un chacun peut au moins une fois dans sa vie déposer ou jeter par erreur ou par négligence un déchet au mauvais endroit – que ce soit dans un local à poubelles, à la déchetterie ou dans une poubelle à multiples compartiments – et éventuellement être amendé à ce titre. Enfin, le fait que la recourante considère que le tri des déchets est important en Suisse ne démontre pas non plus que les propos de M.________ la font passer pour une personne méprisable aux yeux d’autrui, au sens précis où l’entend la jurisprudence rendue à propos de l’art. 173 CP. Les faits dénoncés par la recourante n’étant manifestement pas constitutifs de diffamation ou de calomnie, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière à cet égard. 6.Vu ce qui précède, le moyen de la recourante tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation pour le tort moral subi est sans objet. 7.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 990 francs.
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.X.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.X. à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
17 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :