351 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE23.016701-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.016701-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Contexte factuel a) F., née le [...] 1993, et W., né le [...] 1988, ont deux enfants, [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Les époux W.________ sont séparés depuis le 10 octobre 2019 et un important conflit
2 - les oppose devant les autorités civiles, en particulier concernant l’attribution de la garde sur leurs enfants, et pénales. b) Le 24 mars 2022, W.________ a déposé plainte à l’encontre de F.________ et du compagnon de celle-ci, [...], leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à [...] et [...] dans le courant du mois de mars 2022. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits. c) Le 25 mars 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a reçu un signalement du Service de pédiatrie de l’Hôpital de Morges concernant [...] et [...], accompagné d’un constat de coups effectué à la demande de W.. La DGEJ a alors proposé l’ouverture d’une enquête par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), ainsi que la mise en place d’une action avec mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. d) Depuis l’été 2022, W. a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment au retrait du droit de garde de la mère des enfants et à ce que la garde sur ceux-ci lui soit confiée. Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues. Le 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié à la DGEJ un mandat de surveillance éducative et a mandaté l’UEMS afin de procéder à une évaluation sociale de la situation de la famille. En ce qui concerne la DGEJ, c’est notamment U.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, qui a pris en charge la situation. e) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit
3 - d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et a désigné l’avocate N.________ en qualité de curatrice, avec tâche de représenter les enfants, y compris dans la procédure pénale. f) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2022, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Par prononcé partiel du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 CC en remplacement de la mesure de surveillance ordonnée précédemment, et a statué sur le droit de visite du père. g) Le 3 juillet 2023, M., psychologue adjointe, et X., psychologue associée, du Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, Unité famille et Mineurs, ont rendu un rapport d’expertise pédopsychiatrique. h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment suspendu le droit de visite de W.________ sur ses enfants, tout en prévoyant la mise en place d’un droit de visite médiatisé avec une médiatrice indépendante. La DGEJ a mandaté T.________ à cet effet. Le 17 octobre 2023, la DGEJ a adressé au tribunal civil un courrier indiquant notamment qu’il avait été demandé à W.________ de prendre contact avec T.________, ce qu’il n’avait pas fait et ne ferait probablement pas, dès lors qu’il semblait opposé à un droit de visite médiatisé.
4 - B.Plaintes déposées par W.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte concernées par la présente procédure a) Le 24 août 2023, W.________ a déposé plainte pénale contre Me N.________ et U.. Il leur reprochait en substance d’avoir violé leur obligation de signaler des faits auprès du Ministère public ou de la DGEJ, à savoir des hématomes qu’il avait constaté sur le corps de ses enfants le 24 mai 2023. b) Le 5 septembre 2023, W. a déposé une plainte pénale datée du 5 août 2023 contre F., S. (ancien conseil d’office de l’épouse), R.________ (nouveau conseil d’office de l’épouse), N., U., Z.________ (Cheffe de l’ORPM) et son adjoint J.________ ainsi qu’M.________ et X., pour diffamation subsidiairement calomnie, faux témoignage, induction de la justice en erreur, atteinte à la liberté de croyance et de culte, discrimination, incitation à la haine, violation du devoir de signalement, faux rapport, escroquerie au procès et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance de s’être rendus coupable de ces infractions en leur qualité de signataires de divers écrits entre le 1 er juin et le 7 juillet 2023. c) Le 18 septembre 2023, W. a déposé plainte pénale (complémentaire) contre N., U., S.________ et F.________ pour induction de la justice en erreur, faux témoignage, escroquerie au procès et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance d’avoir mis en danger la santé de son fils [...], en cachant ou en minimisant son état de santé vis-à-vis de l’autorité civile, alors qu’il souffrait d’une crise de toux sèche aigue ayant nécessité un traitement durant 3 jours. d) Le 5 octobre 2023, W.________ a déposé plainte pénale contre plusieurs agents de police pour abus de pouvoir et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance d’avoir refusé d’intervenir lorsqu’il avait appelé la police parce que F.________ avait refusé de lui
5 - remettre les enfants pour exercer son droit de visite le 5 juillet 2023. Il a en outre déposé plainte contre N., U. et R.________ pour avoir « concouru à la non-présentation des enfants ». e) Le 6 octobre 2023, W.________ a déposé plainte pénale contre les expertes auteures du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 3 juillet 2023, M.________ et X., ainsi que contre une série de personnes entendues ou consultées dans le cadre de cette expertise, pour calomnie, induction de la justice en erreur, faux rapport, dénonciation calomnieuse, escroquerie au procès et toute autre infraction. Les faits reprochés aux mis en cause résident en substance dans les propos retranscrits dans le rapport d’expertise ainsi que dans les appréciations et conclusions des expertes. f) Le 13 décembre 2023, W. a déposé plainte pénale contre N.________ et/ou U., leur reprochant d’avoir transmis une donnée personnelle au sens de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), savoir son numéro de téléphone, à la médiatrice T., qui l’avait contacté le 2 novembre 2023 afin d’organiser un droit de visite médiatisé. g) Le 1 er février 2024, W.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre F.________ pour induction de la justice en erreur, exposition, violation du devoir d’entretien et d’éducation et toute autre infraction ; contre D.________ (AEMO) et toute autre personne ayant réalisé le « rapport du 17 octobre 2023 » pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre Q.________ (pédiatre) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux témoignage, faux rapport et toute autre infraction ; contre L.________ (Directeur de l’EPS), pour exposition, induction de la justice en erreur, faux rapport, faux témoignage et toute autre infraction. Les faits reprochés à ces personnes sont résumés ci-après sous let. i).
6 - h) Le 7 février 2024, W.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage. Il lui reprochait d’avoir menti à la présidente lors d’une audience du 6 novembre 2023 devant le tribunal civil, en indiquant qu’elle n’avait pas elle-même donné le numéro de téléphone de W.________ à la médiatrice T.. i) Ainsi et en résumé, entre le 24 août 2023 et le 7 février 2024, W. a déposé les plaintes précitées contre les intervenants sociaux, avocats, experts et autres gendarmes intervenus de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle qui le divise d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation vis-à-vis de ses enfants. Il leur reproche de manière générale d’agir de concert dans le seul intérêt de son épouse, de participer à une machination constitutive d’une escroquerie au procès dans le but de faire suspendre son droit de visite sur ses enfants, de léser son honneur au travers des divers écrits et autres rapports rendus, ou encore d’instrumentaliser sa confession. Il serait notamment question de faux témoignages, de rapports viciés et de mensonges. C.Par ordonnance du 21 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que, de manière générale, les plaintes de W.________ étaient confuses et peu compréhensibles. On n’y décernait pas le moindre élément de fait constitutif d’une infraction pénale. Au contraire, les intervenants sociaux, notamment ceux de la DGEJ, les experts et avocats incriminés – soit les conseils de l’épouse et la curatrice des enfants – s’étaient limités à leurs missions, sans que l’on distingue en quoi ils auraient fait preuve d’une manipulation des autorités civiles. Ces constatations étaient confirmées pour les conclusions du rapport d’expertise du 3 juillet 2023.
7 - Concernant la plainte du 5 octobre 2023, selon laquelle la police se serait rendue coupable d’abus d’autorité le 5 juillet 2023 en refusant de contraindre F.________ à remettre les enfants à W.________ pour l’exercice de son droit de visite, il convenait de rappeler qu’il n’appartenait pas à la police d’intervenir dans de tels cas à moins que cela ait été expressément requis par le tribunal. Tel n’était pas le cas et W.________ en était conscient puisque la situation inverse s’était produite par le passé et que la mère des enfants avait tenté en vain de faire appel à la police également. Aucun des policiers intervenus en juillet 2023 ne s’était ainsi rendu coupable d’une quelconque infraction. Dans sa plainte du 6 octobre 2023, W.________ mettait en cause l’expertise et le travail des expertes. Ses griefs relevaient de la procédure civile et aucun comportement pénalement répréhensible ne résultait de la plainte. S’agissant de la plainte du 13 décembre 2023, on ne discernait aucune violation de la LPD, T.________ ayant été mandatée pour mettre en place un droit de visite médiatisé ordonné dans le cadre de la procédure civile. Pour mettre à exécution son mandat, elle n’avait d’autre choix que d’obtenir les coordonnées du plaignant, de sorte que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Pour le surplus, il se justifiait de ne pas prendre en considération les différentes plaintes de W.________ en raison de leur caractère prolixe et ainsi de ne pas entrer en matière sur les faits exposés, étant relevé que, outre l’absence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction, on ne distinguait pas d’infraction pénale pouvant concrètement entrer en considération dans les nombreux écrits confus du plaignant. Il apparaissait que W.________ déposait des plaintes pénales systématiquement dès qu’un professionnel émettait un avis qui différait du sien ou remettait en cause son comportement. Il paraissait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entouraient ses enfants et leur mère. Il pouvait être judicieux qu’il se fasse
8 - assister d’un avocat et il ne serait plus entré en matière sur de futures plaintes ne comportant pas d’indices sérieux de la commission d’une infraction au terme d’un examen sommaire.
D.Par acte du 5 mars 2024, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction, la procureure étant invitée à consulter l’entier du dossier de la cause en divorce le divisant d’avec son épouse, à requérir le journal des événements relatif à l’intervention de la police du 5 juillet 2023 et à procéder à son audition, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
9 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). 1.3 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure. Tout comme les plaintes déposées par W., le recours est confus et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec la manière dont les autorités et les intervenants sociaux traitent la situation concernant ses enfants. Cela étant, dans l’essentiel de son recours, comme dans ses plaintes, W. se limite à des allégations non étayées. Ces considérations d’ordre général sont toutefois insuffisantes, dans la mesure où le recourant n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément la décision attaquée procéderait d’une violation du droit, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l’instance précédente sont insuffisants. Il résulte de ce qui précède qu’une grande partie du recours se révèle irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation au sens
10 - de l’art. 385 CPP. Par conséquent, seuls les griefs intelligibles seront traités. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
11 - preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas traité sa plainte du 5 août 2023. Cela étant, il résulte du dossier que W.________ a bien déposé une plainte datée du 5 août 2023. Toutefois, selon le sceau postal et le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette plainte a été postée le 5 septembre 2023, reçue par le Ministère public le lendemain et enregistrée au dossier sous pièce 5. Dès lors que le Ministère public a précisé dans son ordonnance qu’il statuait sur les plaintes déposées par W.________ entre le 24 août 2023 et le 7 février 2024, il ne fait aucun doute qu’il a tenu compte de la plainte évoquée par le recourant et qu’il a examiné les griefs qu’elle contient. Le grief doit être rejeté. 3.2Le recourant fait valoir que le Ministère public a requis à tort de pouvoir consulter le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2023, alors qu’il s’agissait d’une séance du 7 juillet 2023 qui contenait toutes les déclarations des parties, de sorte que l’état de fait de l’ordonnance serait incomplet. En l’espèce, il est exact que l’audience de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte s’est tenue le 7 juillet 2023 et non le 5 juillet 2023. On ne voit cependant pas quelle conséquence aurait cette erreur de date, d’autant que le plaignant a lui-même produit un extrait du procès-verbal de cette séance, lequel figure au dossier. Cela étant, dans ses plaintes, dont on rappellera qu’elles sont difficilement compréhensibles, le recourant n’explique pas précisément quelles
12 - déclarations attentatoires à son honneur ou mensongères auraient été tenues lors de cette séance. Il n’explique pas non plus quel serait l’impact de celles-ci ou quelle déclaration aurait été reprise dans l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la présidente du tribunal civil. Il se contente d’allégations générales qui ne permettent pas de discerner quels faits pourraient être constitutifs d’une atteinte à son honneur ou de toute autre infraction. Le grief doit être rejeté. 3.3Le recourant affirme ensuite qu’il n’a jamais déposé plainte contre T.________ pour violation de la LPD, mais contre Me N.. Il est vrai que dans sa plainte du 13 décembre 2023 (P. 10), le recourant dépose plainte contre N. et/ou U.. Il n’indique pas déposer plainte contre T. qui lui a téléphoné pour organiser le droit de visite médiatisé ordonné dans le cadre de la procédure civile, mais contre la ou les personnes qui ont fourni à celle-ci son numéro de téléphone. Peu importe toutefois. Le recourant perd de vue que les personnes qu’il dénonce avaient uniquement pour but d’organiser un droit de visite ordonné par les autorités judiciaires, car les enfants se plaignaient de ne pas voir leur père. Certes, W.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et refuse fermement ce mode d’exercice des relations personnelles à l’égard de ses enfants et n’a notamment pas entrepris la démarche de prendre contact avec T.________ comme cela ressort du courrier de la DGEJ du 17 octobre 2023. Toutefois, même si une infraction pénale était réalisée du fait d’avoir transmis un numéro de téléphone à une médiatrice professionnelle – étant précisé qu’on ne discerne pas d’infraction – les personnes mises en cause pourraient à l’évidence faire valoir un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, dès lors que la transmission du numéro de téléphone du recourant avait clairement pour but de permettre la mise en œuvre du droit de visite dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’elle ne serait quoi qu’il en soit pas punissable. Les déclarations de N.________ et de T.________ à cet égard n’y
13 - changent rien, tout comme le fait que le recourant ait déposé un recours contre l’ordonnance instaurant le droit de visite médiatisé. Le grief doit être rejeté. 3.4S’agissant des événements dénoncés dans la plainte du 5 octobre 2023 (P. 7), contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne discerne rien dans l’activité de la police en lien avec l’exercice du droit de visite qui pourrait constituer une infraction pénale. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, la police ne peut pas intervenir par la force lorsqu’un parent refuse de remettre un enfant à l’autre parent dans le cadre de l’exercice du droit de visite, sauf si une décision judiciaire requiert expressément l’usage de la force. Une telle décision n’a pas été rendue en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que la police a refusé d’intervenir. Le grief doit être rejeté. 3.5 En ce qui concerne enfin les griefs en lien avec l’expertise pédopsychiatrique, là encore, le recourant se contente de critiques et d’assertions générales ne permettant pas de discerner quelles déclarations seraient attentatoires à son honneur ou mensongères, ni quel serait l’impact de celles-ci sur la procédure en cours. Ces contestations ne relèvent pas de la justice pénale mais de la justice civile et doivent être invoquées dans ce cadre. Le grief doit être rejeté. 3.6Pour le surplus, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur les plaintes de W.________ se justifie pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée et qui ont été repris sous let. C supra. Le caractère prolixe des plaintes ne permet en particulier pas de discerner de soupçon laissant présumer la commission d’une infraction par les nombreuses personnes mises en cause par l’intéressé. Il apparaît bien plutôt que ce dernier dépose systématiquement plainte dès qu’un professionnel émet
14 - un avis ou une décision qui ne lui convient pas ou remet en cause son comportement. Il parait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entourent ses enfants et leur mère, et perd de vue que la voie pénale n’est pas adéquate pour faire valoir ses droits dans ce cadre. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 février 2024 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 février 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.
15 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :