351 TRIBUNAL CANTONAL 918 PE23.016528-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 221 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2024 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.016528-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l'encontre de N.________, né le [...] 1989, ressortissant marocain. Il lui est en substance reproché d'avoir, entre le mois de septembre 2020 et le mois de juillet 2023, notamment à Lausanne,
2 - régulièrement injurié et menacé [...], avec laquelle il était en couple, et de s'en être pris à son intégrité physique et sexuelle, alors qu'elle était enceinte de leur enfant, né le 6 juin 2021. Il lui est également reproché d'avoir, entre le mois de décembre 2021 et le mois de septembre 2023, à Lausanne, régulièrement injurié et menacé [...], son épouse, dont il a vécu séparé durant sa relation avec [...], de s'en être pris à l'intégrité physique d'[...], de s'être introduit sans droit dans son appartement et d'avoir dérobé et endommagé de nombreux biens lui appartenant. Le 9 août 2024, Me Sébastien Moret a été désigné en qualité de défenseur d'office de N.. b) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, N. a été condamné en Suisse à sept reprises depuis le 11 août 2015, la dernière fois le 18 décembre 2023, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 8 mois, notamment pour escroquerie, recel par métier et faux dans les titres, son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ayant par ailleurs été ordonnée. c) N.________ a été interpellé par la police le 28 mai 2024, alors qu'il faisait l'objet d'un signalement. Le 29 mai 2024, après avoir été auditionné par le Ministère public dans le cadre de l'affaire instruite à son encontre, il a été transféré à la prison de la Croisée afin d'y exécuter la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné le 18 décembre 2023 ainsi que quatre jours de peine privative de liberté de substitution concernant une précédente condamnation. N.________ étant arrivé au deux tiers de l'exécution de ses peines, par ordonnances des 28 octobre et 12 novembre 2024, le Juge d'application des peines l'a libéré conditionnellement au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 11 novembre 2024. Il a recouru contre ces ordonnances.
3 - d) Le 25 novembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire concernant N.________ pour une durée d'un mois, faisant valoir que les risques de fuite et de réitération étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques, le principe de proportionnalité étant en outre respecté. B.Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), fixé la durée maximale de cette détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2024 (II) et dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit – non contestée par la défense –, ainsi que l'existence d'un risque de fuite. A cet égard, il a retenu que si le recours de N.________ contre les ordonnances du Juge d'application des peines des 28 octobre et 12 novembre 2024 était admis, il pourrait être libéré sans être expulsé du territoire suisse. Il serait alors à craindre qu'il quitte le pays afin de se soustraire aux poursuites pénales dont il faisait l'objet. C.Par acte du 9 décembre 2024 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, N., agissant seul, a déclaré faire (sic) « opposition contre les décisions prises suite à l'ordonnance rendu [...] le 26 novembre 2024 dans la cause PE23.016528-PAE ». Par courrier du 12 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a invité le défenseur d'office de N. à lui faire savoir si l'acte du 9 décembre 2024 devait être interprété comme un recours.
4 - Par lettre du 16 décembre 2024, Me Sébastien Moret a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la qualification du courrier que N.________ avait rédigé de sa main le 9 décembre 2024. Le 17 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a transmis l'acte de recours, accompagné du dossier, à la Chambre des recours pénale. Il n'a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 2. 2.1Dans son acte de recours, N.________ fait part de son « désaccord » concernant sa mise en détention. Il fait valoir qu'il n'a pas été convoqué afin d'être entendu par le Tribunal des mesures de
5 - contrainte parce que son défenseur d'office ne l'a pas informé de cette possibilité et a déclaré y renoncer. Il se plaint également de ne pas parvenir à joindre l'avocat et indique ne pas avoir vu celui-ci depuis plusieurs mois. 2.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la
6 - prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.3Les griefs formulés par N.________ à l'encontre de son défenseur d'office ne sont pas recevables, dès lors que la décision attaquée concerne sa détention provisoire. Il appartient au recourant d’adresser au Ministère public une demande de changement de défenseur d’office si tel est son souhait. S'agissant de sa mise en détention provisoire, le recourant n'articule aucune critique susceptible de remettre en cause les motifs sur lesquels le Tribunal des mesures de contrainte a fondé sa décision, à savoir l'existence de charges suffisantes ainsi qu'un risque de fuite. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP. Partant, il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, -Me Sébastien Moret, avocat (pour N.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :