351 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE23.016446-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.016446-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) dirige une instruction pénale contre C.________, née en 1989, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP [Code pénal ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP), vol par métier (art. 139 ch. 3
b) La prévenue a été appréhendée le 29 septembre 2024, après une première période de détention provisoire du 7 au 8 août 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le 30 septembre 2024. La prévenue est toxicomane à la cocaïne et consomme parfois même du « crack ». Elle a expliqué être contrainte de commettre des vols pour subvenir à ses besoins, dès lors que ses revenus étaient absorbés par la drogue. Le casier judiciaire de la prévenue fait état d’une condamnation prononcée le 5 mars 2021 par le Ministère public du canton de Soleure pour violation grave de la LCR, ainsi que de deux condamnations prononcées les 1 er juin et 25 juillet 2023 par Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la première pour contravention à la LStup et infraction à la LCR, la seconde pour violation grave de la LCR. c) Le 1 er octobre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de la prévenue
Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la prévenue. Il a invoqué des risques de collusion et de réitération, tout en soutenant que le principe de proportionnalité demeurait respecté. b) L’acte d’accusation a été dressé le 29 octobre 2024. Les débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois sont fixés au 27 janvier 2025, la lecture du jugement étant prévue le 30 janvier 2025. Le 29 octobre 2024 également, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte de prononcer la détention pour des motifs de sûreté de la prévenue. c) Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, la prévenue a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution, à forme de tests d’urine réguliers pour attester de son abstinence, de sa participation continue à un programme ambulatoire pour son addiction, du port d’un bracelet électronique pour surveiller ses déplacements, de sa présentation hebdomadaire à un poste de police et du respect strict des conditions imposées par les autorités notamment en matière de fréquentation de centre de soins pour toxicomanes et d’engagement envers la réhabilitation.
5 - Pour ce qui était des tests d’abstinence et d’un traitement addictologique qui pourraient être susceptibles de pallier le risque de récidive, ces mesures n’étaient pas documentées et l’on doutait qu’elles déploient un effet suffisant pour parer au risque craint, étant relevé que la prévenue est toxicomane depuis sept ans, qu’elle consommait de la cocaïne « pour se booster » alors même qu’elle travaillait et qu’elle ne paraissait nullement appréhender les difficultés qu’elle rencontrerait sur le plan addictologique à sa sortie de prison, à plus fort raison lorsqu’elle se retrouverait livrée à elle-même en ne disposant que des quelques centaines de francs par mois remis par sa curatrice. C.a) Par acte du 15 novembre 2024, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 5 novembre 2024, en concluant, avec frais et dépens, à son annulation avec suite de mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à sa modification, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée moyennant diverses mesures de substitution, à savoir ;
principalement, « [l]a participation continue à un traitement ambulatoire pour son addiction auprès de la psychiatre (...) [...], respectivement auprès de l’Unité de traitement des addictions du Nord vaudois et/ou à l’exécution de tests d’urine réguliers pour attester de son abstinence »,
subsidiairement, « [l]e port d’un bracelet électronique pour surveiller ses déplacements et/ou la présentation hebdomadaire à un poste de police et/ou le respect des conditions à définir par l’autorité céans, notamment en matière de fréquentation de centres de soins pour toxicomanes et d’engament envers la réhabilitation ». La recourante a produit des pièces. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite en annexe au recours est également recevable (cf. cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1 bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
7 - 2.2En l’espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP ; en particulier, elle ne soulève aucun moyen portant sur les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 10 octobre 2024/729 ; CREP 1 er juin 2023/439), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. Le premier grief de la recourante concerne le risque de réitération retenu. Elle fait valoir que les infractions qui lui sont imputées ne présenteraient aucun danger imminent pour la sécurité publique et, comme l’établirait la pièce 3 produite avec son recours, qu’elle suivrait une thérapie sous la supervision de la Dre [...] qui lui aurait indiqué qu’en cas de sortie de prison elle pourrait intégrer l’Unité de traitement des addictions du Nord vaudois (UTAD). En outre, le traitement antidépresseur qu’elle suivrait en détention lui aurait permis de préserver son abstinence dans l’intervalle et elle serait fermement déterminée à poursuivre dans cette voie. Elle expose également n’avoir jamais commis d’acte de vandalisme, ni pénétré illicitement dans une habitation, avoir activement collaboré avec les enquêteurs et même avoir participé activement à la lutte contre le trafic de stupéfiants en donnant des renseignements sur l’un de ses « dealers ». De surcroît, la recourante pourrait bénéficier du soutien de sa famille et son frère se serait d’ailleurs formellement engagé à venir la chercher à sa libération et à l’accueillir temporairement chez lui, le temps que sa curatrice finalise les démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau logement. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution permettraient en effet de parer au risque de récidive, de sorte que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait opté pour l’ultima ratio. Elle propose à cet égard de procéder à des tests d’urine réguliers pour attester de son abstinence, de participer de manière continue à un traitement ambulatoire pour son addiction, de porter un bracelet électronique pour surveiller ses déplacements, de se présenter
8 - hebdomadairement à un poste de police, et de respecter strictement les conditions posées par les autorités s’agissant de fréquentation de centres de soins pour toxicomanes. Dans un troisième et dernier moyen, la recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir opéré un revirement de décision qui violerait le principe de la bonne foi. Elle expose que cette autorité (soit le Juge [...]) avait initialement limité sa détention provisoire à six semaines, au lieu des trois mois requis par le Ministère public, et qu’elle aurait donc pris en compte la nature mineure des infractions reprochées et le principe de proportionnalité. Or, sans élément nouveau justifiant un changement de décision (le vol du vélo en sa possession lors de son interpellation ne constituerait un fait pas nouveau, puisque la police en aurait eu connaissance), cette autorité (en réalité la Juge [...]), avait prolongé cette détention pour trois mois, cette fois-ci pour des motifs de sûreté. Un tel revirement serait manifestement contradictoire et le maintien de la recourante en détention pour cette durée disproportionnée se révélerait contraire au principe de la bonne foi. La libération de la recourante se justifierait ainsi également pour éviter deux décisions manifestement contradictoires. 2.3L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de
9 - récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
10 - défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_111/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Les vols par effraction peuvent revêtir la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public ; il en va de même du vol à la tire en cas de nombre important et de fréquence d’infractions (CREP 18 juillet 2013/435). Pour ce type de délits, le risque de réitération peut également être retenu pour éviter que, en violation du principe de célérité, la procédure ne soit sans cesse prolongée par la commission de nouveaux délits (CREP 18 juin 2015/416). 2.4Le principe de la bonne foi consacré par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
11 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.6 2.6.1En l’espèce, la recourante met en avant l’absence de véritable danger imminent pour la sécurité publique lors de la commission des infractions qui lui sont reprochées et les effets bénéfiques du traitement suivi en détention sous la supervision de la Dre [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), qui aurait permis de maintenir son abstinence. S’agissant du premier point, il est vrai que les infractions en question ne se situent pas au sommet de la gravité et qu’elles apparaissent, du moins en l’état, avoir été commises sans violence. Pour autant, ce constat doit être relativisé pour certaines infractions routières, notamment la conduite en état d’ébriété qualifiée. En outre, l’activité délictueuse est intense et la recourante semble n’avoir tenu aucun compte des avertissements signifiés par les autorités, le nombre de cas retenus dans l’acte d’accusation étant important. Manifestement, la détention provisoire de la recourante est le seul moyen d’éviter que la procédure soit sans cesse prolongée par de nouveaux délits. A lui seul, ce dernier aspect permet d’admettre l’existence d’un risque de récidive au sens la jurisprudence. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit donc être confirmée sur ce point. 2.6.2Sous l’angle du principe de la proportionnalité, la recourante a déjà subi une période de détention provisoire, même brève, et ses allégations sur sa volonté de ne plus retomber dans la consommation de stupéfiants paraissent sincères, comme cela ressort notamment de la lettre manuscrite non datée rédigée à l’appui de ses déterminations du 30 octobre 2024 de son défenseur. Pour autant, la prévenue se contente de déclarations et de la très maigre attestation établie le 14 novembre 2024 par la Dre [...]. Il en ressort que la recourante a rencontré cette
12 - praticienne à quatre reprises et qu’en cas de sortie, celle-ci pourrait l’adresser, par exemple, à l’Unité de traitement des addictions du Nord vaudois (UTAD). Ces informations sont relativement vagues et rien ne semble avoir été concrètement préparé pour permettre à la recourante d’être immédiatement encadrée et assistée en cas de libération. On ne dispose en outre d’aucun justificatif faisant état de l’abstinence qu’elle allègue. La recourante n’a pas non plus produit une quelconque déclaration écrite de son frère confirmant qu’il pourrait l’accueillir chez lui jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement. On ignore par ailleurs si la recourante a entrepris des démarches concrètes en vue de garantir qu’elle sera prise en charge sur le plan médical en cas de levée d’écrou. Les moyens articulés s’avèrent ainsi peu étayés, même si la recourante apparaît crédible dans ses déclarations de bonne volonté. Il en va de même des mesures de substitution qu’elle propose : s’il paraît vraisemblable qu’elle puisse faire l’objet de tests d’urine réguliers pour attester de son abstinence, rien de concret n’est annoncé quant à un traitement ambulatoire ou à la fréquentation de centres de soins pour toxicomanes. Certes, la prévenue peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle irréprochable et d’un parcours sans faille jusqu’à la crise sanitaire de 2020, qui semble, comme elle l’allègue, avoir été le facteur déclencheur de l’aggravation de sa toxicomanie (toutes les condamnations prononcées lui étant postérieures). Cependant, il n’en reste pas moins qu’il paraît difficile de fixer un cadre strict sans indiquer une quelconque structure s’étant d’ores et déjà prononcée positivement sur une demande d’admission concrète de la prévenue. Ainsi, en définitive, des mesures de substitution adaptées ne paraissent pas envisageables à court terme. Les mesures de substitution auxquelles conclut la recourante, considérées séparément ou même rapprochées l’une de l’autre, ne permettent donc pas de pallier le risque de réitération. 2.6.3Enfin, pour ce qui a trait au « revirement de décision » du Tribunal des mesures de contrainte allégué, la recourante ne saurait non plus être suivie. Il est habituel et même fréquent que cette autorité judiciaire, lorsqu’elle est saisie pour la première fois d’une demande de mise en détention, commence par fixer une durée relativement courte,
13 - puis qu’elle arrête ensuite des durées de détention plus longues, soit à la suite d’une appréhension plus étendue du dossier, de l’apparition d’éléments nouveaux ou, après un renvoi en jugement, dans la perspective d’un maintien en détention jusqu’aux débats. Ce faisant, le juge de la détention peut renvoyer aux motifs d’une précédente décision (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). Tel est le cas en l’espèce. Ce qui est déterminant est que la peine privative de liberté encourue par la recourante ne risque pas d’être dépassée par la durée totale de sa détention avant jugement. Or, cette hypothèse ne paraît pas envisageable au vu de la multitude d’infractions reprochées à la recourante (36 cas selon les déterminations du 24 octobre 2024 du Ministère public) et des antécédents de l’intéressée. Qui plus est, les infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) et certaines comportent l’aggravante du métier, ce qui est de nature à alourdir la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. La durée de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 3 février 2025, n’est ainsi pas excessive au regard de l’art. 212 al. 3 CPP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’avocate Pauline Robatel requiert une extension de la défense d’office à la présente procédure de recours et demande sa désignation en qualité de défenseur d’office pour cette procédure. Cette requête est inutile et, partant, sans objet, la désignation en qualité de défenseur d’office prononcée par décision du Ministère public du 15 novembre 2023 valant également pour la deuxième instance cantonale (cf. p. ex. CREP 31 mai 2024/153 consid. 6 ; CREP 12 septembre 2019/747 consid. 4).
14 - Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et du travail accompli par le défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. IV. L'indemnité allouée à Me Pauline Robatel, défenseur d'office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pauline Robatel, par 596 fr.
15 - (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C. que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pauline Robatel, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :