351 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE23.016044-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 134 al. 2 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2024 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.016044-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, à Renens, chemin de l'Usine à Gaz, devant le Sleep- In, asséné des coups de couteau à A., le blessant aux mains et aux bras. L'instruction a été étendue, le 12 avril 2023, à des coups de tessons de bouteille assénés à A. qui l'ont blessé aux mains et aux bras.
2 - Le 23 août 2023, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre A., ressortissant du Nigéria né le [...], pour avoir, au même en endroit, asséné des coups de poing et de bâton, ainsi que des coups de couteau à [...], le blessant notamment à la main, et pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation, entre le mois de juin 2023 et le 22 août 2023, date de son interpellation. b) A. a été entendu en qualité de prévenu le 23 août 2023 par la police (PV aud. 3), le 24 août 2023, par le procureur (PV aud. 4), le 12 janvier 2024 par la police (PV aud. 5), et le 9 avril 2024 par le procureur (PV aud. 8). A ces occasions il était assisté de son défenseur d'office Me Dimitri Gaulis, désigné par ordonnance du 29 août 2023. c) Par ordonnance du 24 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A., en retenant l’existence de soupçons suffisants de commission de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ainsi que l’existence d’un risque de fuite. Par ordonnances des 20 novembre 2023, 15 février et 16 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire jusqu’au 17 juin 2024, pour les mêmes motifs. On relèvera que Me Dimitri Gaulis s'est déterminé au nom de son client A. sur la demande de mise en détention provisoire formulée le 24 août 2024 par le Ministère public ainsi que sur chacune des demandes de prolongation de cette détention émanant de cette autorité, soit les 25 août 2023, 16 novembre 2023, 12 février 2024, 21 mai 2024. d) Par avis du 15 avril 2024, le procureur a informé les parties que l'instruction pénale dirigée contre [...] et A.________ était complète. Pour le reste, cet avis avait la teneur suivante: " (...) Mise en accusation devant le Tribunal (art. 324 ss CPP) [...] pour :
avoir, à Renens, entre le 29 septembre 2022, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 21 août 2023, date de sa dernière interpellation, séjourné en Suisse sans autorisation valable ;
3 -
avoir, à Renens, chemin de l'Usine à Gaz, le 21 août 2023, asséné des coups de couteau et des coups de tesson de bouteille à [...] devant le Sleep- In, le blessant aux bras et au thorax. [...] pour :
avoir, à Renens, chemin de l'Usine à Gaz, le 21 août 2023, asséné des coups de poing et de bâton à [...] ainsi que des coups de couteau devant le Sleep-In ;
avoir séjourné en Suisse sans autorisation depuis le mois de juin
(...)". e) Le 27 mai 2024, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal en raison des faits précités. Quant à [...], le Ministère public l'a renvoyé pour tentative de meurtre et séjour illégal en raison des faits susmentionnés. B.a) Par courrier du 15 avril 2024, A.________ a demandé à changer d’avocat au motif que celui-ci ne viendrait jamais le voir en prison et ne prêterait pas attention à ses demandes par téléphone (P. 54). Invité à se déterminer, Me Dimitri Gaulis a indiqué à la direction de la procédure que son mandant avait été informé de toute la procédure au fur et à mesure et que ses instructions avaient été suivies. L’avocat a reconnu qu’il n’était pas allé le rencontrer en prison, mais a expliqué avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec son mandant pour un total d’environ 3h30. Il a également argumenté avoir coordonné certaines démarches avec un confrère en Grèce dans le cadre d’un litige civil concernant son mandant (P. 57). b) Par ordonnance du 21 mai 2024, le Ministère public a refusé de relever Me Dimitri Gaulis de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a exposé les principes juridiques applicables et a considéré qu’il ressortait des éléments au dossier que Me Dimitri Gaulis
1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 5 mars 2024/187 ; CREP 10 janvier 2024/17 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). Ce recours s’exerce dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (mêmes arrêts). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (mêmes arrêts). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (mêmes arrêts). 1.3En l’espèce, A.________ invoque qu’il a une divergence avec son défenseur qui a un effet dommageable sur sa défense, que celui-ci refuse d’accomplir un acte de procédure qu’il lui réclame, que la relation est « fortement perturbée et inefficace par lui les raisons sont le rapport médical, les photos des blessures qu’ont m’a infliger (coupure d’un objet condd) le certificat médical après plusieurs jours de mon hospitalisations, avant mon transfer je fais toujours part à sa rient a été fait jusqu’aujourd hui » ; il précise que s’il a eu deux ou trois téléphones avec lui, c’était « sans jamai aller au bout » ; il ajoute que son avocat n’est pas venu le voir durant toute sa détention provisoire ; il en déduit que le lien de confiance est rompu et qu’il a besoin d’un autre défenseur avant le 18 juin 2024 « auquel le Ministère public doit formuler son accusation ».
6 - Or ces moyens, dans la mesure où l’on peut les saisir, ne respectent pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. En effet, A.________ se contente de répéter les deux griefs qu’il avait fait valoir dans sa demande de changement de défenseur d’office du 15 avril 2024, à savoir que son avocat d’office n’était pas venu le rencontrer en détention, d’une part, et que celui-ci ne donnerait pas suite à ses demandes, d’autre part. Or, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le recourant ne rendait pas vraisemblable que sa relation de confiance avec son défenseur d’office était gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Dans son acte, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, que ce soit au niveau des faits ou du droit, ce qui n’est pas recevable. Quant à la divergence avec son défenseur à laquelle le recourant fait allusion, elle n’est pas décrite ne serait-ce que dans les grandes lignes, de sorte que l’argument n’est pas suffisamment détaillé pour être compréhensible. Il mentionne les blessures qu’il a subies, mais n’expose cependant pas ce qu’il entend en déduire s’agissant du lien de confiance. Le recours est donc irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté.
2.1 2.1.1L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé
7 - l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TF 7B_866/2023 précité consid. 2.2; ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait pas confiance en son défenseur d'office en raison notamment de prétendues divergences de stratégies, ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement. Le recourant ne fait pas valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable que cette perte de confiance repose sur des motifs objectifs. En particulier il ne démontre pas que, en dépit de l'activité soutenue que son avocat a déployée (entretiens téléphoniques, assistance à toutes les auditions, déterminations sur la demande de mise en détention et sur les demandes de prolongation de cette détention), l'absence de visite en détention constituerait une carence justifiant à elle seule de procéder à un changement d'avocat d'office. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la relation de confiance entre le prévenu et son
8 - défenseur d'office est gravement perturbée ou que Me Dimitri Gaulis ne défendrait pas efficacement son client. Les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réunies. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant.
LTF). La greffière :