351 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE23.015961-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 5, 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2024 par A.R.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 2 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015961-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 mai 2023, B.R.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête préliminaire PE23.010703-AYP ouverte à la suite de la découverte de dessins à caractère pornographique que sa fille [...], âgée
ab) Le même jour, A.R.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête PE23.010703-AYP. Il a été interrogé sur sa consommation de cocaïne ainsi que sur les dessins réalisés par sa fille et l’infraction de pornographie dont il était soupçonné (PV aud. 2). ac) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné A.R.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et pornographie. S’agissant de cette dernière infraction, il a été retenu que le prénommé avait visionné, à tout le moins à une occasion, un film pornographique, alors que sa fille [...], née le [...] 2016, était chez lui et pouvait voir l’écran. Le 3 août 2023, A.R.________ a formé opposition à cette ordonnance, en lien avec l’infraction de pornographie.
3 - b) Le 10 août 2023, A.R.________ a déposé une plainte pénale contre B.R.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie et/ou diffamation. Il lui reprochait d’avoir déclaré, lors de son audition du 14 mai 2023 (PV aud. 1 dossier PE23.010703-AYP), que lorsqu’ils étaient en couple, il regardait son téléphone en se touchant le sexe alors que leur fille se trouvait dans la même pièce et qu’il avait regardé des vidéos pornographiques dans la voiture devant sa nièce qui était âgée de 12 ou 13 ans. Il a affirmé que de tels comportements de sa part ne s’étaient jamais produits et qu’B.R.________ le savait au moment de les exposer. Le 22 août 2022, le Ministère public a ouvert la présente instruction pénale (PE23.015961-AYP) contre B.R.________ pour diffamation ou calomnie et dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé A.R.________ auprès de la police en l’accusant faussement d’avoir visionné un film pornographique alors que sa fille [...] était chez lui et pouvait voir l’écran ainsi que d’avoir consommé de la cocaïne. La procureure a en outre retenu que dans ce contexte, B.R.________ avait expliqué aux enquêteurs que son ex-conjoint aurait regardé des vidéos pornographiques dans leur voiture, devant la nièce d’B.R., alors âgée de 12 ou 13 ans, et que durant la vie commune, il aurait regardé son téléphone en se touchant le sexe, tandis que [...] se trouvait dans la même pièce. B.R. aurait agi de la sorte dans le but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale (PV des op. p. 2). c) Par ordonnance du 29 août 2023, le Ministère public a suspendu la présente procédure pénale pour une durée indéterminée. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.R.________ contre cette ordonnance et a annulé l’ordonnance de suspension. d) A la suite de la nouvelle plainte déposée le 12 janvier 2024 par A.R.________, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte
4 - contre B.R.________ pour avoir, à une date indéterminée en 2023, à Lausanne, affirmé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) que A.R.________ lui avait envoyé une vidéo de leur fille la montrant sous la douche, d’avoir faussement expliqué que, sur cet enregistrement, la petite fille dirigeait le jet d’eau sur ses parties intimes et d’avoir dit que l’enfant aimait bien cela (PV des op. p. 4). e) Le 18 janvier 2024, une clé USB contenant une vidéo de [...] sous la douche a été versée au dossier (pièce à conviction n o 38666). B.Par ordonnance du 2 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la présente procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure pénale PE23.010703-AYP (I) et a dit que la pièce à conviction n o 38666 était maintenue au dossier (II), les frais suivant le sort de la cause (III). La procureure a retenu en substance qu’une instruction avait été initialement ouverte contre A.R.________ (PE23.010703-AYP) pour un acte de pornographie à l’encontre de sa fille [...] en lien avec le visionnage d’un film et pour consommation de cocaïne, et que cette enquête avait ultérieurement été étendue pour des actes en lien avec le fait qu’il s’était touché le sexe en visionnant son téléphone alors que sa fille se trouvait dans la même pièce et avec le visionnage de vidéos pornographiques. Elle a considéré que l’issue de la présente procédure dépendait directement du sort qui serait réservé à l’enquête principale dirigée contre A.R.________ (PE23.010703-AYP) et que tant qu’une décision ne serait pas définitive dans la cause PE23.010703-AYP, on ne saurait pas si les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de dite enquête ont été dénoncés par B.R.________ à bon escient ou si elle avait intentionnellement dénoncé un innocent. C.Par acte du 1 er mars 2024, A.R.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et
5 - dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il l’instruise sans délai, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 18 mars 2024, A.R.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.R.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que l’ordonnance de suspension serait inopportune et que sa motivation serait insoutenable. Il fait valoir que la procureure retiendrait à tort que sa plainte porte sur la fausse accusation d’avoir visionné un film pornographique et d’avoir consommé de la cocaïne, alors même que par arrêt du 18 octobre 2023, l’autorité de céans a confirmé que ces faits n’étaient pas l’objet de sa plainte. Il allègue que
7 - retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, op. cit., nn. 1 s. ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). 2.3En l’espèce, le Ministère public considère que le sort de la procédure pour dénonciation calomnieuse dépend du sort de l’affaire principale dirigée contre le recourant et que tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la cause PE23.010703-AYP, on ne saura pas si ces faits ont été dénoncés à bon escient. La procureure semble confondre les faits de la présente cause avec ceux de l’enquête pénale PE23.010703-AYP ouverte à l’encontre du recourant et son raisonnement ne peut être suivi. En effet, il peut être donné acte au recourant, comme l’autorité de céans l’a déjà fait dans son arrêt du 18 octobre 2023, que sa plainte pour dénonciation calomnieuse du 10 août 2023 ne porte pas sur des faits objets de la procédure PE23.010703-AYP, mais sur d’autres déclarations qu’B.R.________ a faites lors de son audition du 14 mai 2023, à savoir que le recourant aurait visionné des vidéos pornographiques en présence de la nièce de celle-ci, alors qu’elle était âgée de 12 ou 13 ans, et qu’il aurait, durant la vie commune, touché son sexe en regardant son téléphone alors que [...] se trouvait dans la même pièce. Toutefois, bien que la procédure pénale PE23.010703-AYP et la présente cause ne concernent pas précisément les mêmes faits, ceux-ci s’inscrivent de toute évidence dans le même complexe d’événements intimement liés à la séparation conflictuelle de A.R.________ et d’B.R.________ et à l’allégation, par la mère, de comportements pour le moins inadéquats du père. Or, l’infraction de dénonciation calomnieuse de l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) se poursuivant d’office, le Ministère public pourrait tout à fait, une fois la procédure principale terminée, étendre la
8 - procédure initiée sur plainte du recourant pour diffamation ou calomnie et dénonciation calomnieuse aux faits objets de la procédure principale intentée à son encontre, lesquels pourraient tomber sous l’infraction de dénonciation calomnieuse. C’est ainsi à raison que le Ministère public a suspendu la présente enquête jusqu’à droit connu dans la procédure pénale PE23.010703-AYP. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance confirmée, par substitution de motifs. 3.En définitive, le recours interjeté par A.R., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.R..
9 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Juliette Perrin, avocate (pour A.R.), -Mme B.R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :