353 TRIBUNAL CANTONAL 807 PE23.015789-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015789-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 19 juillet 2023 par A. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 28 août 2023, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 4 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A. un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 4 septembre 2023 a été distribué à son destinataire le 6 septembre 2023. 4.Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 5.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la Poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 6.En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 4 septembre 2023 impartissant au recourant un délai au 25 septembre 2023 pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 6 septembre
3 -
LTF). La greffière :