351 TRIBUNAL CANTONAL 727 PE23.015751-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 221 al. 1, 228 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015751-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte contre Z., les faits qui lui sont reprochés étant les suivants : « 1) Le 4 avril 2023, le compte bancaire [...] n° IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de Z. a été crédité d’une somme de CHF 1'710.- provenant de [...], laquelle pensait acquérir un sac Dior sur la plateforme de vente en ligne [...]. Le sac ne lui a toutefois jamais été livré.
5 - menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et retenant l’existence d’un risque de récidive. c) Par ordonnance du 14 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire, en dernier lieu jusqu’au 10 novembre 2025, en raison de la persistance du risque reproché. d) Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes : -27 mars 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : 12 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. (prise en compte d’un état de responsabilité restreinte) pour menaces commises par le partenaire, voies de faits à réitérées reprises (cas aggravé), lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ; -4 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 20 jours-amende de 30 fr. pour injure ; -30 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 45 jours-amende de 30 fr. (prise en compte d’un concours rétrospectif) pour blanchiment d’argent ; -12 août 2021, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois : 16 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende de 20 fr., amende de 600 fr. et traitement ambulatoire selon art. 63 CP (concours rétrospectif et état de responsabilité restreinte) pour dénonciation calomnieuse, voies de fait, menaces, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint ; -5 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 20 jours-amende de 20 fr. pour dommages à la propriété.
6 - B.a) Par courrier du 17 septembre 2025 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Z., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis sa libération au profit d’un placement à des fins d’assistance. Le 18 septembre 2025, le Ministère public a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande précitée. En application de l’art. 228 al. 3 CPP, un délai de trois jours a été imparti à la prévenue pour présenter une réplique et pour indiquer si elle souhaitait la tenue d’une audience. Z., par la voix de son défenseur d’office, a déposé une réplique le 26 septembre 2025, maintenant sa position. Par courriel du 30 septembre dernier, elle a par ailleurs expressément renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. b) Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). En ce qui concerne les soupçons pesant à l’encontre de la prévenue, le tribunal s’est intégralement référé à ses deux précédentes ordonnances, lesquelles gardaient toute leur pertinence, puisqu’aucun élément nouveau n’était venu en contredire ni en modifier les considérants depuis lors, et a constaté que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeurait ainsi réalisée, point au demeurant non contesté par la défense. Il a ensuite retenu qu’il existait un risque de récidive, rappelant que le casier judiciaire de la prévenue ne comportait pas moins de cinq condamnations prononcées depuis 2016, dont deux condamnations pour lésions corporelles simples, et qu’il lui était aujourd’hui notamment reproché avec vraisemblance de s’en être pris à un bien juridique particulièrement important, à savoir l’intégrité corporelle
7 - d’autrui, si bien que le critère posé à l’art. 221 al. 1 let. c CPP relatif à la gravité de l’infraction était sans conteste réalisé, quoi qu’en dise la défense. En outre, il observait une certaine intensification de la violence dans le comportement de l’intéressée, puisque celle-ci n’avait pas hésité à s’en prendre physiquement au personnel médical ainsi qu’à des agents de police. Son incapacité à saisir pleinement la gravité de ses actes, combinée à son obstination à se positionner en victime, ne contribuait par ailleurs pas à apaiser les inquiétudes. S’il était certes compréhensible que, compte tenu de son trouble, elle puisse percevoir certaines de ses interactions avec la police ou le personnel soignant comme des persécutions, il n’en demeurait pas moins que le risque hétéro-agressif qu’elle représentait n’était pas négligeable et qu’il était à craindre qu’elle perpétue ses agissements délictueux et s’en prenne à nouveau à l’intégrité corporelle d’autrui. Ainsi, le pronostic était défavorable, non seulement au regard du poids des faits reprochés, mais également en raison de l’absence de prise de conscience, de la facilité du passage à l’acte et de la persistance de l’agir criminel. Le tribunal a ajouté qu’en tout état de cause, il convenait d’attendre les conclusions – à tout le moins orales – de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Parquet, lesquelles permettraient de déterminer la dangerosité de l’intéressée et, cas échéant, les éventuelles mesures de nature à prévenir la commission d’un nouvel acte pouvant mettre en danger l’intégrité physique d’autrui. Le tribunal a ensuite considéré que le placement à des fins d’assistance (PLAFA) ordonné en faveur de la recourante ne pouvait pas constituer une mesure à même de pallier le risque retenu, relevant à cet égard que la cause faisait l’objet d’un recours pendant au Tribunal cantonal, que la recourante s’opposait à une telle mesure au motif qu’un tel placement serait contre-productif, que le PLAFA n’était pas destiné à garantir la sécurité publique et qu’un établissement psychiatrique n’était pas aussi contenant qu’un établissement de détention. Au vu des réticences de la prévenue, il a considéré qu’il était fort à craindre que celle-ci ne tente de fuir ou s’en prenne au personnel de l’établissement, rappelant qu’elle avait déjà fugué dans de telles circonstances par le passé et que certaines des infractions reprochées s’étaient précisément
8 - produites au sein d’un établissement hospitalier. Ajoutant que les troubles dont souffrait l’intéressée pouvaient être pris en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), une telle mesure de substitution n’était pas envisageable au vu de l’importance du bien juridique menacé et de l’intensité du risque craint. C.Par acte du 17 octobre 2025, Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée en vue de l’exécution de la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 25 juin 2025 par la Justice de paix du district du Jura Nord vaudois, désormais confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. A l’appui de son recours, elle a produit un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 2 octobre 2025 confirmant son placement à des fins d’assistance, pour une durée indéterminée, par la Justice de paix du district Jura-Nord vaudois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées).
2.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. Elle revient sur les faits qui lui sont reprochés, en les contestant pour certains et en les minimisant pour d’autres. Elle relève qu’elle n’aurait jamais usé de violence « gratuite », que cette violence ne se serait pas intensifiée avec le temps, que les actes reprochés seraient plutôt éloignés dans le temps que son comportement ne se serait pas aggravé par rapport à ses antécédents judiciaires. Elle soutient en définitive que ses agissements n’atteindraient pas un degré de gravité suffisant pour retenir un danger sérieux et imminent pour la sécurité d’autrui. 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
10 - personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 2.2.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication). La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'ancien art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 p. 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
11 - concerner tout type de biens juridiquement protégés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). 2.3En l’espèce, les délits qui sont reprochés à la recourante peuvent être qualifiés de graves et leur fréquence relativement importante. On rappelle ici que la recourante, qui ne conteste pas valablement les faits :
aurait notamment tiré les cheveux et poussé une épicière qui tentait de la maîtriser, alors que la recourante perdait ses nerfs après avoir simplement constaté qu’elle avait perdu son téléphone portable le 16 novembre 2023,
aurait proféré des menaces de mort à l’encontre d’un personnel soignant le 8 février 2024, puis tenté le lendemain de mettre le
12 - feu aux cheveux d’une infirmière à l’aide d’un briquet et donné plusieurs coups de poing sur la tête et le haut du corps de la collègue qui se serait interposée,
aurait menacé une vendeuse et asséné deux coups de poing au niveau de sa poitrine, alors que la victime l’aurait simplement rendue attentive au fait que son stand n’était pas stable le 21 septembre 2024,
se serait présentée armée d’un couteau au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCPT) le 7 janvier 2025,
aurait, à cette même occasion, également détenu un couteau dans sa manche lors d’une altercation avec son ex-conjoint, puis proféré des menaces inquiétantes lorsque la police lui l’a confisqué (« je vais aller en acheter un nouveau et planter des gens »),
puis, lorsqu’elle a été mise en cellule à la suite de ces derniers événements, aurait tenté de donner un coup de poing à hauteur du visage d’un policier et à nouveau proféré des menaces (« je vais planter tous ceux qui m’ont emmerdée »),
aurait déclaré à son voisin, le 11 février 202, qu’elle allait tous les tuer, brûler sa maison et le « planter avec un couteau ». Quoi qu’en dise la recourante, son comportement est inquiétant, puisqu’en plus d’être fortement soupçonnée d’avoir trompé des acheteurs à de nombreuses reprises, il lui est reproché de s’en être prise à l’intégrité physique de plusieurs personnes, ce pour des motifs futiles. Ses arguments tendant à minimiser les infractions qu’on lui reproche ne sont pas convainquants et frisent pour certains la mauvaise foi, notamment lorsqu’elle indique qu’il n’est pas établi que le couteau qu’elle portait sur elle au SCTP était une arme interdite (cf. cas n. 13) ou que les deux coups de poing assénés à la vendeuse (après l’avoir traitée de « sale pute ») (cf. cas n. 11) n’étaient pas volontaires et que « tout était arrivé dans l’action ». A cela s’ajoutent encore ses antécédents judiciaires, qui concernent pour certains des infractions d’une certaine gravité et de
13 - même genre que ceux qui font l’objet de la présente enquête (en particulier des menaces et des lésions corporelles). Au vu de ces éléments et en dépit de ce qu’elle soutient, la recourante présente un potentiel important de dangerosité, non seulement par les coups qu’elle a donnés, mais aussi par ses menaces concrètes, puisqu’en ayant été à plusieurs reprises armée d’un couteau, on ne saurait exclure qu’elle mette à exécution ses menaces à l’aide d’un tel objet. Le danger est d’autant plus grand qu’elle s’en prend avant tout à des personnes qu’elle ne connaît pas personnellement et ce, pour des motifs futiles. Il faut ainsi considérer que les comportements reprochés sont graves, que la sécurité d’autrui est sérieusement compromise et qu’une réitération est sérieusement à craindre.
3.1En se référant à un arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 2 octobre 2025, la recourante fait ensuite valoir que sa libération se justifierait d’autant plus qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance qui lui permettrait de se retrouver dans un milieu suffisamment contenant pour limiter le risque de récidive, tout en lui offrant les soins nécessaires en vue de stabiliser son état psychique. Selon elle, un tel établissement serait suffisant pour protéger les tiers. Enfin, l’instruction portant sur les faits serait terminée et l’expertise attendue pourrait être « mieux » réalisée dans l’établissement qui l’accueillerait en vertu de la décision civile. Elle réfute également l’argument, selon lequel il y aurait lieu de craindre des violences envers le corps médical, puisque sur les quinze comportements reprochés, un seul concernait du personnel hospitalier. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est
14 - concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le recours déposé par la recourante contre son placement à des fins d’assistance a entre-temps été rejeté par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. On ignore toutefois si ce jugement est désormais définitif et exécutoire. Il n’est en effet pas exclu qu’un recours au Tribunal fédéral soit déposé, malgré les indications fournies par la recourante. Quoi qu’il en soit, le grief de la recourante doit être considéré comme dénué de tout fondement. En effet, le placement à des fins d’assistance ne constitue pas une mesure envisagée à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la mise à l’abri d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre
15 - d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive en protégeant les tiers (CREP 23 janvier 2023/49 consid. 6.3). Or, la recourante, qui souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque, est complètement anosognosique des atteintes à sa santé (cf. arrêt de la Chambre des curatelles du 2 octobre 2025, ch. 5 des faits), aurait déjà fugué d’un établissement psychiatrique par le passé et n’adhère pas à son placement dès lors qu’elle l’a contesté. A cela s’ajoute que sa détention en milieu carcéral ne l’empêchera pas de bénéficier de soins médicaux. Dans ces circonstances et en l’état, il faut admettre, au vu du bien juridique en cause qu’il convient de protéger – c’est-à-dire la vie ou l’intégrité corporelle –, que le placement à des fins d’assistance ne permettrait pas, dans le cas d’espèce, de pallier au risque de récidive.
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 496 fr. 20 (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 496 fr. 20 fr. (quatre cent nonante-six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :