351 TRIBUNAL CANTONAL 886 PE23.015520-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015520-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces qualifiées.
2 - Il lui est reproché d’avoir, le 14 août 2023 entre 4h54 et 4h55, adressé à son épouse Z., dont il est séparé depuis le 23 août 2021, deux messages WhatsApp, le premier étant apparu en langue russe pour une raison encore inconnue et le second en espagnol dont la teneur était en substance la suivante : « Je t’ai avertie que, de gré ou de force, mais tu n’as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines. Aujourd’hui, je serai le méchant comme dans les films. Tu m’as mis dans la merde !!! » et « C’est aujourd’hui désolé, mais ça doit être aujourd’hui !! ». Contacté téléphoniquement par Z. qui souhaitait des explications, Z.________ lui aurait déclaré, avant de raccrocher : « Maintenant oui je vais le faire, ce que j’aurais déjà dû faire avant ! ». Z.________ a été effrayée et a craint pour sa vie car elle a immédiatement pensé qu’il faisait allusion à un précédent événement lors duquel il lui avait placé un couteau sous la gorge. A 6h02, X.________ lui a adressé un nouveau message, écrivant ce qui suit : « J’ai voulu coûte que coûte mais cela n’a pas été possible maintenant oui accroche-toi car aujourd’hui tout est terminé pour toi et pour moi !!!! C’est ce que tu voulais, maintenant supporte !!! ». Lorsque Z.________ s’est rendue ce matin-là à la gare de [...] pour prendre le train à destination de son travail, X.________ l’y attendait, muni d’un couteau de cuisine. La police a pu procéder à l’interpellation du prévenu sur le quai de la gare à 8h30 et le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le même jour à 15h44. L’intéressé a en substance contesté s’être rendu à la gare de [...] dans le but d’y attendre son épouse, dont il savait qu’elle allait prendre le train, déclarant en outre ne pas se souvenir de lui avoir écrit les messages litigieux dès lors qu’il n’était pas « dans son état normal » ; il a par ailleurs affirmé se souvenir de la mise en garde faite par le Procureur le 19 novembre 2021. Z.________ a déposé une plainte pénale le 14 août 2023, plainte qu’elle a complétée le 28 août 2023 en exposant que X.________ lui avait téléphoné le 27 mai 2023 en déclarant en langue espagnole qu’il allait lui couper les doigts et qu’il fallait qu’elle fasse désormais attention à ses arrières puisque le compte à rebours avait commencé, ajoutant à la suite
3 - de ces déclarations : « tic tac, tic tac » ; elle a également expliqué qu’elle n’avait à l’époque pas informé son avocate de ces menaces car elle souhaitait confirmer, lors de l’audience qui interviendrait dans la procédure PE21.[...], sa volonté de retirer sa plainte au terme de la suspension de procédure au sens de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’elle pensait en outre que les faits du 27 mai 2023 constituaient un épisode isolé qui ne se reproduirait plus après le retrait de sa plainte et qu’elle n’imaginait pas pouvoir dénoncer ces menaces proférées par téléphone vu qu’elle n’avait pas de « preuve directe ». b) Il est précisé que X.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale ouverte le 27 août 2021 sous la référence PE21.[...], à la suite de précédentes plaintes déposées par Z.. Dans ce cadre, il a été mis en cause pour avoir, en automne 2019 et en janvier 2021, frappé ses filles [...] et [...], nées en 2014 et 2017, avec une ceinture leur occasionnant des marques ; avoir, en juin 2021, menacé de tuer Z., lui avoir craché dessus, l’avoir traitée de « chienne », lui avoir mis un couteau sous la gorge et lui avoir donné un coup de tête au visage ; et avoir, en août 2021, injurié son épouse en la traitant de « profiteuse » et de « pute », puis lui avoir donné un coup de tête la faisant tomber. Entendu le 19 novembre 2021 par le Procureur en charge de l’instruction, X.________ a reconnu avoir donné des coups de ceinture à ses filles, mais a contesté les faits concernant son épouse. A l’issue de son audition, il a été mis formellement en garde que s’il devait commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu a indiqué avoir bien compris cette mise en garde et s’engager à ne pas commettre d’infractions à l’égard des précitées. Par jugement du 24 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré X.________ de chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, a ordonné
4 - le classement de la procédure dirigée contre lui pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées qu’il aurait commises à l’encontre de Z.________ et l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans. Le volet portant sur les actes de violence perpétrés à l’encontre de son épouse, avec menaces de mort au moyen d’un couteau, a été classé ensuite de la suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP, en raison du retrait de plainte de Z.________ et au bénéfice du doute s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Ce jugement a fait l’objet d’appels de la part du prévenu et du Ministère public, la procédure devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal étant pendante. c) Le 15 août 2023, dans le cadre de la présente procédure (PE23.015085), le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que X.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Il a relevé que le prévenu avait commis les actes qui lui étaient reprochés alors même que, lors de son audition du 19 novembre 2021 dans le cadre de la procédure PE21.[...], il s’était engagé à rester tranquille, après avoir été formellement mis en garde que, s’il devait à nouveau commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a ainsi fait valoir qu’il y avait fort à craindre qu’en cas de libération, X.________ commette de nouveaux actes de violence ou de menaces contre son épouse. S’agissant du risque de passage à l’acte, le Ministère public a exposé que le prévenu minimisait les faits en affirmant ne pas se souvenir avoir adressé les messages de menaces à Z.________ et s’être retrouvé par hasard à la gare de [...] le matin en question, considérant qu’il était légitime de craindre que celui-ci passe à l’acte en s’en prenant physiquement à celle-ci, compte tenu des menaces de mort proférées et du fait qu’il s’était muni d’un couteau de cuisine pour aller à la rencontre de son épouse.
5 - Lors de son audition du 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a exposé qu’il ne se souvenait pas d’avoir envoyé les messages litigieux, qu’il ne savait plus où il en était, qu’il n’avait jamais voulu se séparer de son épouse et qu’il souffrait de ne voir qu’occasionnellement ses filles. Il a indiqué avoir été suivi par un psychiatre entre février et août 2022 pour une dépression et qu’à ce jour son seul souhait était de vivre en paix. Il a conclu au rejet de la demande de détention et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction d’approcher ou de contacter son épouse d’une quelconque manière, d’une obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, de se présenter trois fois par semaine à un poste de police, de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et de poursuivre un traitement psychothérapeutique, sous la surveillance du Service de probation. Par ordonnance du 17 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2023, considérant que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient sérieux. Il a en particulier retenu que le prévenu avait déjà fait l’objet d’une enquête pour des faits de même nature, dans le cadre de laquelle il avait été mis en garde contre les conséquences d’une récidive, puis condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles, ledit jugement étant toutefois frappé d’appels. Au sujet du volet de cette première procédure portant sur les actes de violence perpétrés contre son épouse, soit des menaces de mort avec un couteau, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des risques dès lors que ces faits avaient été classés à la suite d’une suspension en vertu de l’art. 55a CP, et non pas parce que X.________ avait été acquitté. Il a enfin considéré qu’une durée de détention provisoire de deux mois était suffisante pour effectuer les opérations d’enquête usuelles, le Ministère public n’ayant pas précisé les mesures d’instruction qu’il comptait mettre en œuvre.
6 - d) Par arrêt du 1 er septembre 2023 (n° 715), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 28 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a considéré que le prévenu, qui ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission de l’infraction qui lui était reprochée, présentait un risque de récidive élevé en ce sens qu’il avait des antécédents dans le même genre d’infractions et que son comportement, empreint à la fois d’imprévisibilité, d’agressivité et de détermination, semblait également gagner en dangerosité et était extrêmement inquiétant. Elle a relevé, en particulier, que le prévenu s’en était pris à son épouse pour des motifs non seulement futiles, mais également indépendants de la volonté de celle-ci, puisque c’étaient les filles du couple qui avaient refusé de venir la veille chez lui ; de plus, alors qu’il n’était plus en présence de son épouse, il n’avait pas été capable de se ressaisir et il lui avait au contraire adressé des menaces de mort, avant de l’attendre à la gare en possession d’un couteau. S’agissant du risque de passage à l’acte, la Chambre de céans a retenu qu’il était sérieux et que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu, tant il était à craindre que, sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, le prévenu mette ses menaces de mort à exécution. Elle a relevé à ce titre que ce n’était pas uniquement la crainte de la commission d’éventuelles menaces qui fondait le placement de X.________ en détention provisoire, mais celle de la mise à exécution des menaces de mort qu’il avait proférées, à savoir qu’il s’en prenne physiquement et gravement à son épouse et se rende coupable de lésions corporelles graves ou de meurtre, ces infractions pouvant être considérées comme graves puisque les biens juridiques menacés étaient l’intégrité corporelle et la vie. La Chambre de céans a également souligné que le pronostic était défavorable dès lors que, d’une part, le prévenu avait pris des dispositions concrètes pour s’en prendre à son épouse en se rendant, muni d’un couteau, à la gare où il savait qu’elle prenait son train chaque matin et l’avait attendue à cet endroit, et que, d’autre part, son état psychologique était inquiétant, la défense ayant déclaré que X.________ était « perdu, déstabilisé et dépressif ». Enfin, elle a souligné que le prévenu avait manifestement tendance à agir avec impulsivité puisqu’il n’avait pas
7 - hésité à menacer à nouveau son épouse par écrit, malgré l’injonction du Procureur et sa condamnation, certes non définitive, à trois mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans, prononcée trois semaines plus tôt. En ce qui concernait le respect du principe de la proportionnalité, la Chambre de céans a considéré que compte tenu de la gravité des menaces proférées, des motivations du prévenu, de ses dénégations et de la précédente procédure dont il faisait l’objet, la peine à laquelle il s’exposait était plus élevée que la durée maximale de la détention provisoire fixée à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’aucune mesure de substitution, et en particulier celles proposées par le prévenu, ne seraient à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi de pallier les risques encourus, eu égard notamment au fait que X.________ s’était précédemment engagé à ne pas commettre d’infractions à l’égard de son épouse, sous la menace d’être placé en détention provisoire, et qu’il avait malgré tout récidivé. e) Le 19 septembre 2023, le Ministère public a versé au dossier le rapport du 23 août 2023 de la gendarmerie concernant l’extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu. Il en ressort que l’analyse effectuée a permis notamment d’établir que X.________ avait écrit, outre les messages incriminés à son épouse, des messages WhatsApp à sa fille [...] le 14 août 2023 entre 06h21 et 07h08, indiquant ce qui suit : « Je suis désolé aujourd’hui si le mien est fini. Je suis tellement mauvais, je suis tellement merdique. Demain, les tabloïds écriront à propos de ce que je vais faire à ta mère. Ne t’inquiète pas, je suis là, je vous attends » et « je vais enfin pouvoir dormir paisiblement ». En outre, le prévenu s’était entretenu le 14 août 2023 entre 06h27 et 07h00 durant 16 minutes puis 52 minutes via WhatsApp avec sa sœur [...], cette dernière lui ayant écrit à 6h56 « Chicho, ce n’est pas la solution et s’il te plaît répond moi ». f) Par demande du 3 octobre 2023, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant l’existence des risques de réitération et de passage l’acte. Il a précisé se référer à sa demande de
8 - détention provisoire du 15 août 2023 et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er septembre 2023 qui demeuraient d’actualité, tout en précisant qu’à la suite du complément de plainte du 28 août 2023, le prévenu était mis en cause pour d’autres menaces envers son épouse, qu’il auraient proférées par téléphone le 27 mai 2023. Le Ministère public a par ailleurs mentionné que l’enquête se poursuivait sans désemparer, que Z.________ avait été entendue le 13 septembre 2023 par la Procureure, que le rapport d’extraction du téléphone portable du prévenu avait été versé au dossier et qu’une témoin ainsi que X.________ seraient entendus le 18 octobre 2023 par la Procureure. Dans ses déterminations du 6 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette prolongation, tant sur le principe que sur la durée préconisée par le Ministère public, contestant l’existence de graves soupçons et celle d’un risque de réitération et/ou de passage à l’acte dès lors que, selon lui, il était manifeste que l’infraction de menaces n’était pas réalisée. Il a soutenu que ses propos du 14 août 2023 devaient être considérés comme des « paroles délirantes » du fait qu’il « se trouvait dans un état second en raison de sa somnolence fréquente et d’une fatigue extrême » et qu’il n’avait aucun souvenir des échanges qu’il avait eus avec son épouse, ce qui attestait du fait qu’il n’avait pas volontairement fait redouter à cette dernière la survenance d’un préjudice. S’agissant des faits du 27 mai 2023, le prévenu a relevé que son épouse n’avait pas déposé plainte immédiatement, ce qui démontrait qu’elle n’était « visiblement pas sous l’emprise d’un sentiment alarmant ou de frayeur». Il a ajouté qu’il n’avait jamais commis d’infractions du même genre, qu’il avait un casier judiciaire vierge, que la menace de commission d’une infraction portant gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle ne justifiait pas une détention fondée sur l’art. 222 al. 2 CP (recte : 221 al. 2 CP) et qu’il y avait une absence de pronostic défavorable. Il a considéré que la prolongation de la détention violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où le Ministère public prévoyait d’entendre un témoin et de mener une audition récapitulative du prévenu le 18 octobre 2023, ces mesures d’instruction ne justifiant pas une telle durée de détention, étant précisé que la
9 - sanction encourue ne pourrait pas dépasser une peine privative de liberté de deux mois déjà subie et encore moins de cinq mois au total, vu qu’il n’avait aucun antécédent. X.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prise de contact de la partie plaignante, d’une assignation à résidence et d’une obligation à suivre un traitement psychiatrique et, plus subsidiairement, à sa détention provisoire pour une durée d’un mois au maximum. B.Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), en a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 décembre 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué se référer à sa précédente ordonnance et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale qui avait suivi, lesdites décisions gardant toute leur pertinence, précisant encore, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, que celui-ci était mis en cause pour d’autres menaces proférées en mai 2023 à l’encontre de son épouse à la suite du dépôt de plainte de celle-ci le 28 août 2023. Il a en outre considéré que les condition de la prolongation de la détention étaient remplies dès lors que les risques de réitération et de passage à l’acte invoqués à l’appui de la demande du Ministère public étaient avérés, qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation antérieure à ce sujet et que les dangers demeuraient concrets. Quant à la durée de la détention provisoire, le premier juge a retenu qu’une prolongation de deux mois apparaissait suffisante pour permettre à la direction de la procédure de procéder à l’audition d’un témoin et du prévenu le 18 octobre 2023 ainsi que mener les opérations de clôture d’enquête et de renvoi devant le tribunal compétent, cette durée étant en outre proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.
10 - C.Par acte du 23 octobre 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que la demande de détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate, subsidiairement des mesures de substitution à la détention, soient prononcées en la forme d’interdictions de contacter, sous aucune forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, Z.________ et d’approcher du domicile de celle-ci à moins de 100 mètres, d’obligations de se soumettre à toute décision de nature civile, de se présenter au poste de Police [...] trois fois par semaine, de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et de poursuivre un traitement psychothérapeutique à raison de deux fois par semaine auprès de la Dre [...] dès sa libération pour une durée indéterminée ; il a conclu, plus subsidiairement, à une détention provisoire d’une durée d’un mois et, encore plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 23 octobre 2023/848 consid. 1).
11 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in :
12 - Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de commission des actes qui lui sont reprochés. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération faisant valoir que son casier judiciaire est vierge, que lors de ses auditions récentes, il a expliqué qu’il ne voulait pas faire de mal à la mère de ses enfants, déclarant ne l’avoir jamais frappée, et qu’il souhaitait vivre en paix et ne plus entretenir de relations conflictuelles avec elle, de sorte qu’il n’entendait « aucunement que la situation se reproduise ». Selon lui, il n’y a ainsi aucune raison de voir une intention délictueuse et il n’y a pas lieu d’admettre qu’il compromette la sécurité d’autrui. Le recourant considère que les faits du 14 août 2023 ne sauraient être vus comme un accroissement de la fréquence, respectivement une escalade de l’aggravation de l’activité délictuelle dès lors que l’intervalle entre ces faits et d’autres éventuels faits incriminants antérieurs est « de deux années ou de quelques mois ». Il estime que le pronostic n’est donc pas défavorable. Se référant à un arrêt CREP 13 mars 2019/197, le recourant soutient que le risque de récidive ne peut pas être retenu en lien avec l’enquête séparée ouverte contre lui à la suite des actes de violence sur ses enfants, faute de pouvoir retenir des soupçons confinant à la certitude en ce sens que le jugement du Tribunal de police du 24 juillet 2023 fait l’objet d’appels. 3.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
13 - Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_384/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1 et les références citées). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1).
14 - En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, il ressort de l’instruction que le recourant a envoyé des messages contenant des menaces de mort à son épouse le 14 août 2023 – d’autres messages adressés à sa fille le même jour ainsi que le message reçu de sa sœur tendent à confirmer ses intentions funestes –, avant son interpellation, en possession d’un couteau de cuisine, à la gare que fréquente son épouse pour se rendre à son travail. Il a agi de la sorte alors même que, d’une part, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois venait de statuer, lors de l’audience de jugement du 24 juillet 2023, sur les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure PE21.025085 concernant des actes de violences et menaces contre son épouse et leurs deux filles, et que, d’autre part, durant cette procédure, il avait été mis formellement en garde par le Procureur contre toute récidive. Si ce jugement n’est pas définitif et exécutoire car il a fait l’objet d’appels du prévenu et du Ministère public, il n’en demeure pas moins que le recourant a admis avoir blessé, en automne 2019 et janvier 2021, ses filles âgées à l’époque de 3 et 5 ans en les frappant au moyen d’une ceinture. Ainsi, comme l’a déjà mentionné la Chambre de céans dans son précédent arrêt, dont le recourant omet les considérants, lesquels demeurent pertinents et auxquels il peut être renvoyé (lettre A.d supra), les soupçons concernant ces infractions confinent à la certitude et peuvent donc être pris en compte dans l’examen du risque de réitération. De
15 - même, le recourant perd de vue qu’il a été considéré qu’il avait des antécédents dans le même genre d’infractions, eu égard au volet de cette précédente procédure concernant des actes notamment de violence (coup de tête) et des menaces (de mort, avec un couteau de cuisine) envers son épouse, classé en application de l’art. 55a CP, puisque, dans de telles circonstances, le risque de réitération pouvait se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours. En effet, selon la jurisprudence susrappelée (cf. consid. 3.2 supra), il est possible, au vu des intérêts en jeu, de tenir compte de ce type d’antécédents dans l’analyse du risque de récidive (cf. également CREP 13 mars 2019/197 cité par le recourant, confirmé par l’arrêt TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019). Aucun élément nouveau ou argument invoqué par le recourant n’est donc susceptible remettre en cause le risque de récidive retenu et justifier une nouvelle appréciation de la situation. En tout état de cause, le fait que le casier judiciaire du recourant ne comporte pas d’inscription n’empêche pas de retenir un risque de réitération, vu la gravité des actes redoutés, les menaces de mort proférées et le fait que sont en jeu la vie et l’intégrité corporelle d’une personne. Par ailleurs, il apparaît que la précédente procédure pour violences domestiques, qu’elle qu’en soit son issue, ne semble avoir eu aucun effet sur le comportement du recourant à l’égard de son épouse et ne l’a pas dissuadé d’agir, bien au contraire. A cet égard, c’est en vain que le recourant plaide une temporalité entre ses récidives, respectivement entre les faits du 14 août 2023 et d’éventuels faits antérieurs, dès lors que rien ne l’a empêché de commettre de nouveaux agissements graves, sa dangerosité étant incontestable. Le pronostic peut donc être qualifié de défavorable. Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération demeurait concret.
4.1Le recourant conteste également le risque de passage à l’acte. Il soutient que son comportement des 27 mai et 14 août 2023 consiste à
16 - proférer ce que l’autorité intimée qualifie de menaces, qui est un délit et non un crime pouvant être tenu comme grave. Il considère que, comme il n’est pas passé à l’acte durant les derniers mois précédant son arrestation, il ne le fera pas maintenant. Il exprime enfin avoir fait preuve d’une « prise de conscience profonde », reconnaissant que l’état dans lequel il se trouvait au moment des faits était grave et se sentant à ce jour démuni face à cette situation en pensant à son épouse et à ses filles. 4.2Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1). 4.3En l’espèce, on peut ici aussi renvoyer à l’examen figurant dans l’arrêt de la Chambre de céans du 1 er septembre 2023 qui demeure d’actualité (cf. lettre A.d supra). Les arguments avancés par le recourant sont insuffisants et ne sauraient modifier l’appréciation faite. Il n'a certes aucun antécédent judiciaire. Les infractions redoutées revêtent toutefois une gravité certaine, puisqu'il lui est fait grief d'avoir menacé de tuer son
17 - épouse. On doit en outre constater une tendance à l'aggravation de l'activité délictueuse, malgré les précédentes interventions de la police et du Ministère public. Le recourant ne s'est pas limité à proférer ces menaces de tuer, dès lors qu'il a pris des dispositions concrètes en se rendant à la gare où son épouse prend le train le matin, muni d’un couteau de cuisine. Ces éléments permettent à l'évidence de retenir un risque concret de passage à l'acte, même en l'absence de condamnation antérieure. Les menaces concernent au surplus les biens juridiques les plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle. Dans ces conditions, il convient de relativiser les déclarations du recourant au sujet de sa prise de conscience, étant relevé que cette prise de conscience est clairement insuffisante pour rassurer l’autorité sur ses intentions tant il est à craindre qu’une fois libéré, le recourant, sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, mette ses menaces de mort à exécution. C’est donc à juste titre également que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de passage à l’acte était sérieux et que la sécurité publique devait primer sur la liberté personnelle du prévenu.
5.1Le recourant estime que les risques de réitération et de passage à l’acte, s’ils devaient être retenus, pourraient être palliés par une interdiction de contacter ou d’approcher Z.________, accompagnée d’obligations de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et à un traitement thérapeutique notamment, ainsi qu’une assignation à domicile. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
18 - compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). 5.3En l’espèce, si le recourant prend certes une conclusion subsidiaire visant sa libération a priori en lien avec le prononcé de mesures de substitution, il ne développe ensuite aucune argumentation sur cette problématique, se limitant à citer les mesures qui devraient se substituer à la détention provisoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation retenue par l’autorité intimée pour écarter les mesures
19 - proposées serait contraire au droit. Partant, son recours sur cette question se révèle irrecevable, faute de motivation (art. 385 al. 1 CPP). Par surabondance, il faut répéter que la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est manifestement pas propre à dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions et ainsi parer aux risques encourus, pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Chambre de céans du 1 er septembre 2023, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut à nouveau être renvoyé (cf. lettre A.d supra). En particulier, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. On rappellera encore que le recourant s’est précédemment engagé à ne pas commettre d’infractions à l’égard de son épouse, sous la menace d’être placé en détention provisoire, en vain. Au vu des circonstances, des intérêts juridiquement protégés en cause particulièrement importants, de même que du fait que les risques de réitération et de passage à l’acte sont élevés, le recourant ne saurait en définitive être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Enfin, il faut rappeler qu’une mesure de substitution qui a les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 CP ne peut être ordonnée que si les conditions en sont a priori réunies (cf. TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). Or, en l’espèce, il n’existe aucune expertise au dossier se prononçant sur une éventuelle addiction ou un éventuel trouble mental du recourant en lien avec les infractions qui lui sont reprochées, d’une part, ni a fortiori sur les traitements qui seraient susceptibles d’y remédier et de diminuer le risque de récidive, d’autre part.
6.1Enfin, le recourant considère que la prolongation de deux mois de la détention provisoire est disproportionnée par rapport à la peine qu’il encourt pour les infractions reprochées, compte tenu de la détention de quatre mois déjà subie qui ne serait pas en adéquation avec une
20 - éventuelle sanction pour menaces. Il invoque en outre le fait que les effets de la détention sont disproportionnés dans la mesure où il sera privé de ses filles durant une longue période, que ses efforts pour trouver une activité professionnelle seront mis à mal, alors qu’il lui est en l’état difficile de s’acquitter des contributions d’entretien, et que l’aide dont il bénéficie pour trouver un appartement à louer pourrait lui être retirée en raison d’une absence trop longue. Il estime encore que les besoins de l’instruction ne justifient pas davantage une telle durée et que le Ministère public n’explique pas les mesures d’instruction auxquelles il entend encore procéder et n’a pas non plus étendu la procédure. Il ajoute qu’une audience récapitulative a eu lieu le 18 octobre 2023 et que les faits sont suffisamment établis pour permettre de clore la procédure rapidement. 6.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 6.3En l’espèce, les faits sont graves et l’infraction de menaces qualifiées peut être punie d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. La détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 12 décembre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité eu égard à la
21 - peine concrètement encourue eu égard aux infractions considérées. Peu importe que l’instruction touche à sa fin ou non. Dans cette mesure, le fait de plaider un risque de ne plus pouvoir payer les contributions d’entretien, alors qu’il n’a pas d’activité professionnelle, ou un risque de perdre son aide pour le logement, ne pèse guère dans la balance, les intérêts privés du recourant ne permettant nullement de conduire à une appréciation différente de la situation et la protection de la sécurité publique devant en l'état l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. Enfin, aucun retard injustifié ne peut être reproché au Ministère public, l'instruction suivant son cours à un rythme raisonnable, le recourant ne l’invoquant du reste pas. Partant, la durée de la détention provisoire est tout à fait adéquate au regard de la peine encourue et du principe de célérité. 7.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
22 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X., fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X. est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Z.), -Prison [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :