351 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE23.015520-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015520-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la Procureure) a ouvert une enquête préliminaire contre C.________ pour menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
2 - Il lui est reproché d’avoir, le 14 août 2023 entre 4h54 et 4h55, adressé à K., son épouse dont il est séparé, les deux messages WhatsApp ci-après, le premier étant apparu en langue russe pour une raison encore inconnue et le second en espagnol : « Je t’ai averti que, de gré ou de force, tu n’as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines aujourd’hui, je serai le méchant comme dans les films, tu m’as mis dans la merde !!! » et « C’est aujourd’hui désolé, mais ça doit être aujourd’hui !! ». Contacté téléphoniquement par K. qui souhaitait des explications, C.________ lui aurait déclaré : « Maintenant oui je vais le faire, ce que j’aurais déjà dû faire avant ! », avant de raccrocher. K.________ a été effrayée et a craint pour sa vie car elle a immédiatement pensé qu’il faisait allusion à un précédent événement lors duquel il lui avait placé un couteau sous la gorge. A 6h02, C.________ lui a adressé un nouveau message : « J’ai voulu coûte que coûte mais cela n’a pas été possible maintenant oui accroche-toi car aujourd’hui tout est terminé pour toi et pour moi !!!! C’est ce que tu voulais, maintenant supporte !!! ». Lorsque K.________ s’est rendue ce matin-là à la gare de Montreux pour prendre le train à destination de son travail, C.________ l’y attendait, muni d’un couteau. La police a pu procéder à son interpellation sur le quai de la gare à 8h30 et le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le même jour à 15h44. K.________ a déposé plainte le 14 août 2023. B.Le 15 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que C.________ soit placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). A l’appui du premier, la Procureure a observé que le prévenu avait commis les actes qui lui étaient reprochés, alors même que, lors de son
3 - audition du 19 novembre 2021 dans le cadre de l’enquête distincte PE21.015085-KBE, il s’était engagé à rester tranquille, après avoir été formellement mis en garde que, s’il devait à nouveau commettre des infractions à l’encontre de son épouse ou de ses filles, une demande de détention provisoire serait adressée au Tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a donc fait valoir qu’il y avait fort à craindre qu’en cas de libération, il commette de nouveaux actes de violence ou de menaces contre son épouse. S’agissant du risque de passage à l’acte, le Ministère public a exposé que C.________ minimisait les faits en affirmant ne pas se souvenir avoir adressé les messages de menaces litigieux à son épouse et s’être retrouvé par hasard à la gare de Montreux ce matin-là, alors que, compte tenu des menaces de mort proférées et du fait qu’il s’était muni d’un couteau pour aller à la rencontre de son épouse, il était légitime de craindre que celui-ci passe à l’acte, en s’en prenant physiquement à celle-ci. Le 17 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de C.________ qui a déclaré qu’il ne savait plus où il en était, qu’il n’avait jamais voulu se séparer de son épouse et qu’il souffrait de ne voir qu’occasionnellement ses filles. Il a expliqué avoir été suivi par un psychiatre entre février et août 2022 pour une dépression et qu’aujourd’hui son seul souhait était de vivre en paix. Il a déposé des conclusions écrites, tendant, à titre principal, au rejet de la demande de détention du Ministère public et à sa libération immédiate, à titre subsidiaire, au prononcé de mesures de substitution – soit l’interdiction d’approcher ou de contacter son épouse d’une quelconque manière, l’obligation de se soumettre à toute décision de nature civile, de se présenter trois fois par semaine à un poste de police, de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et de poursuivre un traitement psychothérapeutique, sous la surveillance du Service de probation – et, à titre plus subsidiaire, à la réduction de la détention provisoire à un mois. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au
4 - 13 octobre 2023 (II) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient sérieux, C.________ ayant déjà fait l’objet d’une enquête pour des faits de même nature, dans le cadre de laquelle il avait été mis en garde contre les conséquences d’une récidive, puis condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2023 pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre de ses filles, dit jugement étant toutefois frappé d’un appel. S’agissant du volet portant sur les actes de violence perpétrés contre son épouse – des menaces de mort avec un couteau –, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des risques, dès lors que ces faits avaient été classés à la suite d’une suspension en vertu de l’art. 55a CP et non pas parce que C.________ avait été acquitté. Il a enfin considéré qu’une durée de détention provisoire de deux mois était suffisante pour effectuer les opérations d’enquête usuelles, le Ministère public n’ayant pas précisé les mesures d’instruction qu’il comptait mettre en œuvre. C.Par acte du 28 août 2023, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, plus subsidiairement à une détention provisoire d’une durée d’un mois et encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission de l’infraction qui lui est reprochée. Il
6 - conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération qui ne reposerait sur aucun élément concret, dès lors que son casier judiciaire est vierge et que sa précédente condamnation pour des infractions du même genre fait l’objet d’un appel toujours pendant. Il explique qu’il n’a aucune intention délictueuse et considère qu’on ne peut pas objectivement admettre qu’il y a escalade de la violence et risque pour la sécurité publique. 3.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_382/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2002 du 1 er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
7 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). 3.3En l’espèce, comme le recourant le fait valoir, son casier judiciaire est vierge, puisque sa condamnation du 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées n’est pas définitive et exécutoire, un appel ayant été interjeté. Toutefois, le fait que l’appel soit toujours pendant n’est pas déterminant, dès lors que le recourant a admis lors de l’audience de
8 - jugement avoir blessé, en automne 2019 et janvier 2021, ses filles âgées à l’époque de 3 et 5 ans en les frappant au moyen d’une ceinture. Les soupçons concernant ces infractions confinent donc à la certitude et peuvent être pris en compte dans l’examen du risque de réitération. S’agissant des faits qui lui étaient reprochés à l’égard de son épouse, à savoir de l’avoir menacée en lui plaçant un couteau sous la gorge en juin 2021, on relèvera que, si C.________ a été acquitté, c’est uniquement à la faveur de l’art. 55a CP. En effet, le Tribunal de police a déclaré dans son jugement avoir acquis la conviction que les faits s’étaient bien déroulés tels que décrits dans l’acte d'accusation et que, contrairement aux déclarations de C., il n’avait manifestement pas fait l’objet d’une machination ourdie par K.. Il y a dès lors lieu de considérer que C.________ a bien des antécédents dans le même genre d’infractions. Contrairement à ce qu’indique le recourant, son comportement semble également gagner en dangerosité. En effet, selon l’acte d’accusation, les premières menaces ont eu lieu alors que les deux époux se trouvaient à domicile et que K.________ venait de faire part de son souhait de se séparer du recourant. Celui-ci, dans un accès de colère, serait allé se saisir d’un couteau, avant de revenir la menacer en lui plaçant la lame sous la gorge. Si les faits commis sont graves et totalement inadmissibles, on peut comprendre que l’annonce de la séparation ait pu provoquer un stress émotionnel chez le prévenu. Or, dans la présente cause, le prévenu s’en est pris à son épouse pour des motifs non seulement bien plus futiles mais également indépendants de la volonté de celle-ci, puisque ce sont les filles du couple qui ont refusé de venir chez lui. De plus, alors que C.________ n’était plus en présence de son épouse, il n’a pas été capable de se ressaisir et il lui a au contraire adressé des menaces de mort, avant de l’attendre à la gare en possession d’un couteau. De ce point de vue-là, son comportement – empreint à la fois d’imprévisibilité, d’agressivité et de détermination – est extrêmement inquiétant. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de se demander ce qu’il se serait passé si la police n’était pas intervenue à temps le jour de son interpellation.
9 - C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération était élevé.
4.1Le recourant conteste le risque de passage à l’acte, faisant valoir qu’il s’est contenté de proférer des menaces à l’encontre de son épouse, sans passer à l’acte et que, s’il avait véritablement eu l’intention de s’en prendre à elle, il se serait rendu à son domicile pour le faire. Il expose pour le surplus que la menace ne constitue pas un crime grave pouvant justifier une détention, qu’il ne souffre d’aucun trouble mental et que le pronostic défavorable ne tiendrait que sur les déclarations de la partie plaignante qui se sentirait à tort en danger. 4.2Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2.1).
5.1 Le recourant considère que la durée de deux mois pour la détention provisoire est disproportionnée par rapport à la peine qu’il
11 - encourt pour l’infraction de menaces et qu’elle n’est pas justifiée par les mesures d’instruction qui doivent être effectuées. Il estime que, si son placement en détention provisoire était confirmé, seule une durée d’un mois devrait être accordée au Ministère public pour clôturer son enquête. 5.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
12 - même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 5.3En l’espèce, les menaces qualifiées qui sont reprochées à C.________ sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 2 CP). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, à savoir la gravité des menaces proférées, les motivations du prévenu, ses dénégations et ses antécédents, il apparaît que la peine à laquelle s’expose le recourant est plus élevée que la durée maximale de la détention provisoire fixée à deux mois par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant des opérations d’enquête à effectuer, on constate à la lecture du procès-verbal des opérations du dossier d’enquête que K.________ a été convoquée pour être entendue en qualité de partie plaignante le 13 septembre 2023 par le Ministère public. Il est possible que cette audition amène des éléments nouveaux auxquels C.________ devra être confronté ou que des mesures d’instruction complémentaires doivent être mise en œuvre. Une durée d’un mois pour exécuter ces différentes opérations n'est clairement pas excessive, au contraire. La durée de la détention provisoire est donc tout à fait adéquate au regard de la peine encourue et du principe de célérité.
6.1Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il était impossible de substituer à la détention des
13 - mesures moins incisives propres à atteindre le même but. Il estime notamment qu’une interdiction de contacter ou d’approcher K.________, accompagnée d’obligations de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie et à un traitement thérapeutique notamment, ainsi qu’une assignation à domicile seraient propres à pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier
14 - Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3Le recourant propose que différentes interdictions et obligations lui soient imposées à titre de mesures de substitution mais le respect de ces mesures ne dépendrait en réalité que de son bon vouloir. Or, il y a lieu de rappeler que, lors de son audition du 19 novembre 2021 dans le cadre de l’enquête PE21.015085-KBE, le recourant s’était engagé à ne pas commettre d’infractions à l’égard de son épouse – sous la menace d’être placé en détention provisoire – et qu’il a malgré tout récidivé. Il apparaît dès lors que les mesures de substitution proposées ne seraient pas à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi de pallier les risques encourus. Ces mesures paraissent d’autant plus insuffisantes que les biens juridiques qu’elles doivent protéger sont l’intégrité corporelle et la vie et que les risques de réitération et de passage à l’acte sont élevés. Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42
15 - fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Sarah El-Abshihy (pour K.________) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :