351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE23.015203-CMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 5 al. 3 Cst., 3 al. 2 let. a, 6 al. 1, 139 al. 2, 140, 141, 243 al. 1, 246 et 248 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2024 par N._____ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 3 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015203-CMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N._____ pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
2 - de discernement ou de résistance (cf. PV des opérations, p. 5). Il est reproché à N._____ d’avoir, le 7 août 2023, à l’Hôtel [...], à [...], fait boire à T._____ une boisson alcoolisée contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel ce dernier se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures après, N._____ aurait été réveillé par T., qui était en train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. T. aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivée des ambulanciers, il était au sol, inconscient. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5). Selon les premiers éléments recueillis, T._____ a eu une crise d’épilepsie, souffrait de plusieurs blessures au visage, vraisemblablement occasionnées à la suite de sa chute, et présentait des ecchymoses à l’épaule et à la fesse droite. Le 8 août 2023, le Ministère public a ordonné verbalement la saisie des téléphones portables des deux hommes (PV des opérations, p. 2), ce qui a été fait le même jour (cf. inventaire P. 15). Le 9 août 2023, il a délivré un mandat de perquisition portant, notamment, sur le matériel informatique ou support de données (ordinateurs, téléphones portables, etc.), puis, le 10 août 2023, il a délivré un mandat de perquisition documentaire sur le téléphone portable appartenant au prévenu, qui mentionnait la teneur de l’art. 245 CPP (sur la procédure d’exécution de la perquisition), de l’art. 248 al. 1 CPP (sur le droit de demander la mise sous scellés) et de l’art. 247 al. 1 CPP (sur le droit du détenteur de s’exprimer préalablement sur le contenu des documents et enregistrements concernés) ; ce mandat mentionnait également la voie du recours des art. 393 ss CPP ; notifié au conseil d’office du prévenu, ce mandat n’a pas fait l’objet d’un recours (cf. fourre décisions) ; par ailleurs, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police confirmant ses directives précédentes et demandant notamment à celle-ci de procéder à la saisie du téléphone du prévenu, à l’extraction des données puis à leur tri (P. 7). Le 10 août 2023, T._____, qui avait été entendu la veille par la police (PV aud. 3), a demandé à celle-ci d’être réentendu, notamment parce qu’il pensait avoir été drogué par le prévenu à d’autres reprises (PV
3 - des opérations, p. 8). Il a donc été réauditionné le 10 août 2023 et, à cette occasion, apprenant qu’il avait été drogué, a déclaré qu’il déposait plainte contre le prévenu (PV aud. 5). b) Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, retenant l'existence de soupçons suffisants de lésions corporelles graves, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que l'existence d'un risque de fuite. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois le 8 mai 2024 jusqu'au 4 août 2024, en raison de la persistance du risque sumentionné. c) Le 11 août 2023, le Ministère public a verbalisé au procès- verbal ce qui suit : « La procureure est avisée par l’insp [...] des résultats d’une première analyse du téléphone de N.. Ce dernier a pris des photos de T. lorsqu’ils se trouvaient à l’hôtel. Sur plusieurs clichés, on voit T., inerte, comme une poupée de chiffon, et N. lui fait subir toutes sortes d'actes d'ordre sexuel. La consultation du dossier démontre également que T._____ a été abusé à d'autres reprises puisque figurent plusieurs photos de lui, inerte. Les photos sont datées de janvier, avril, juin et juillet 2023 et indiquent une localisation correspondant à l'appartement occupé par le prévenu. Les inspecteurs indiquent qu'ils souhaitent se déplacer dans l'appartement qu'occupe N._____ afin de le perquisitionner à la recherche d'éléments de preuve. » Le même jour, l’inspecteur en charge de l’enquête a établi un rapport d’investigation au sujet des nouvelles infractions révélées par la perquisition du téléphone du prévenu (P. 10), qui contient notamment ce qui suit :
4 - « Une première analyse du téléphone de M. N._____ a fait ressortir les éléments suivants :
Une grande quantité de photos prises le 07.08.2023 à l’intérieur de la chambre d’hôtel, entre 22h29 et 23h52, montrant la victime couchée sur le lit, complètement inconsciente, pendant que le prévenu la pénètre analement avec son sexe et pratique divers attouchements.
Plusieurs autres photos montrant la victime, M. T._____, couché dans des lits, nu et endormi, voire inconscient. A titre d’exemple, nous pouvons notamment décrire les photos suivantes : Le 25.05.2023, entre 02h42 et 06h28, la victime est photographiée nue, dans son lit. La géolocalisation des photos indique qu’elles ont été prises à [...], donc probablement lorsqu’elle se trouvait à son domicile. Le 09.06.2023, entre 00h18 et 00h25, la victime est photographiée nue, dans son lit. Sur certaines photos, on peut voir une main, probablement celle du prévenu, qui la masturbe. La géolocalisation des photos indique qu’elles ont été prises à [...], aux alentours de [...], soit le domicile du prévenu et de ses grands-parents. Le 03.07.2023, entre 00h46 et 00h51, la victime est photographiée nue, dans son lit. Il est important de préciser que, sur ces photos, un préservatif est visible sur le lit, à côté de la victime. La géolocalisation des photos indique qu’elles ont, encore une fois, été prises à [...], aux alentours de [...]. » En conclusion, le rapport relevait qu’il était très probable que le prévenu avait déjà abusé, à plusieurs autres reprises, de la victime, en utilisant chaque fois le même mode opératoire, à savoir en la droguant pour la rendre inconsciente, et qu’il n’était pas possible d’exclure qu’il ait
5 - agit de la sorte avec d’autres personnes. Il préconisait d’effectuer au plus vite une demande d’entraide judiciaire internationale urgente en vue de perquisitionner le logement d’[...]. Toujours le 11 août 2023, le Ministère public a adressé une demande d’entraide internationale aux autorités françaises afin de procéder aux mesures d’instruction préconisées par la police dans le rapport qui précède (P. 11). Selon le rapport d’exécution de la demande d’entraide internationale du 14 août 2023, lors de la perquisition menée les 12 et 13 août 2023 au domicile français du prévenu, des objets ont été inventoriés et mis sous scellés par les autorités françaises, dont un ordinateur et une carte mémoire (P. 33/1) ; les policiers suisses présents ont constaté que la chambre du prévenu était celle qui figurait sur les photographies prises les 9 juin et 3 juillet 2023 et ils ont découvert dans celle-ci divers préservatifs similaires à ceux trouvés dans la chambre d’hôtel et la chambre du prévenu (P. 33/0). Il ressort des documents annexés à ce rapport d’exécution que les policiers ont pu pénétrer dans l’appartement d’[...] dans lequel loge le prévenu au moyen d’un jeu de clés qui était en possession du plaignant (cf. P. 33/1). d) Le 23 août 2023, le prévenu, par son conseil, a contesté la qualité de partie plaignante de la victime, en soutenant qu’elle avait renoncé définitivement à déposer plainte. e) Le 11 septembre 2023, une copie numérique du dossier a été remise au conseil du prévenu, par voie informatique (PV des opérations, p. 13). f) Par courrier du 20 septembre 2023, le prévenu, par son conseil, faisant référence à la perquisition qui s’était déroulée le 12 août 2023 à son domicile, a demandé que les clés de celui-ci – remises par la police française à un policier suisse lors de cette perquisition – lui soient restituées par l’intermédiaire de son avocat (P. 36). Le 27 septembre 2023, le Ministère public a accepté cette demande (PV des opérations, p. 14).
6 - g) Par courrier du 29 septembre 2023, le prévenu, par son conseil, s’est opposé à son audition, prévue pour le 5 octobre 2023, au motif notamment que le délai de six semaines prévu par la loi n’était pas respecté (P. 37/0). Le 3 octobre 2023, le Ministère public a refusé de renvoyer l’audition au motif qu'il était nécessaire que le dossier du prévenu soit traité en priorité, celui-ci étant détenu provisoirement ; la procureure relevait également que N._____ avait eu le temps de préparer sa défense, son avocat ayant déjà eu accès à l’intégralité du dossier (P. 38). h) Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a accordé à la victime la qualité de partie plaignante. Par acte du 10 octobre 2023, le prévenu a recouru contre cette ordonnance. Finalement, compte tenu du fait que le conseil du prévenu n’était pas disponible à la date prévue, l’audition de celui-ci a été reportée au 16 octobre 2023, puis annulée jusqu’à droit connu sur le recours. Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 940), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du prévenu du 10 octobre 2023. Par arrêt du 5 décembre 2023 (TF 7B_5 décembre 2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du prévenu ; il a considéré que le recourant n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable, en relevant ce qui suit (consid. 2.2.3) : « Un préjudice irréparable ne résulte enfin pas non plus en l'occurrence du risque que la partie plaignante puisse transmettre aux autorités françaises des pièces du dossier pénal suisse, soit en particulier les données extraites par la police suisse du téléphone portable et des autres supports informatiques du recourant en lien avec d'éventuelles infractions similaires qui auraient été commises en France au préjudice de
7 - la même victime, à savoir l'intimé (cf. p. 4 du recours; voir arrêt 1B_559/2018 du 12 mars 2019 faisant état de l'hypothèse envisagée par ANDREW M. GARBARSKI pour établir un préjudice irréparable, à savoir l'utilisation des pièces dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits [Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123, ad F p. 139 s.; voir également du même auteur et sur ces mêmes questions, SJ 2017 II 125, spéc. p. 140 ss]). En effet, au vu de la teneur de la demande d'entraide formée par les autorités suisses le 11 août 2023 (cf. acte 4 pièce 11 spécialement p. 2) – à laquelle était annexé le rapport d'investigation de la police du 11 août 2023 faisant notamment état des résultats de l'analyse du téléphone portable du recourant (cf. acte 4 pièce 7 spécialement p. 3 s.) –, les autorités françaises connaissent non seulement l'existence de la procédure pénale en Suisse, mais également celle des données figurant au dossier pénal helvétique mettant en cause le recourant pour des actes commis en France. Ayant effectué les saisies requises par la Suisse au domicile du recourant, elles pourraient également avoir déjà connaissance de leur contenu, éventuellement à charge du recourant ; ce dernier relève d'ailleurs que l'ouverture de la procédure pénale française découle de la demande d'entraide suisse (cf. p. 5 du recours). Dans la mesure où les autorités françaises ne l'auraient pas déjà fait, elles disposent ainsi, indépendamment de toute intervention ou production de la part de l'intimé, des informations nécessaires pour demander aux autorités suisses la transmission des pièces de leur dossier en application des règles de l'entraide (voir au demeurant l'art. 67a EIMP [RS 351.1] permettant, le cas échéant, la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations ; en lien avec cette problématique, voir notamment ROBERT ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5 e éd. 2019, n. 413 ss p. 443 ss; ALEXANDER M. GLUTZ, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, ad art. 67a EIMP). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne serait pas partie dans une telle procédure, dans laquelle il pourrait ainsi, le cas échéant, défendre ses
8 - droits. Il ne prétend pas non plus que, dans la procédure pénale française, il ne disposerait d'aucune possibilité pour contester l'exploitation des pièces que pourrait produire l'intimé. » i) Le 12 janvier 2024 (la date figurant sur la première page de l’audition est erronée (cf. PV des opérations, p. 22), le prévenu a été réinterrogé par la police. B.a) Par acte du 19 janvier 2024 (P. 82), N._____, par son conseil, a invoqué que les éléments découverts dans son téléphone en lien avec de potentiels abus, vraisemblablement perpétrés en France, constituaient des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 CPP, sans lien avec les faits ayant suscité la mesure de contrainte. Il faisait valoir que, lors de son audition du 12 janvier 2024, les enquêteurs avaient cherché à obtenir de lui « qu’il les renseigne sur ces éléments de preuve découverts fortuitement, sans pour autant l’informer de nouvelles charges portées à son encontre en Suisse » (cf. PV aud. 6 du 12.01.24, p. 12 ss). Il estimait que cette « problématique [devait] être traitée de façon générale en référence au régime des preuves illicites des art. 140 et 141 CPP ». Il considérait que ces éléments ne seraient pas exploitables dès lors qu’en vertu du principe de territorialité, un Etat ne pouvait effectuer des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat, sans le consentement de ce dernier. Il en déduisait que, de manière reconnaissable, la perquisition de son téléphone portable n’aurait pas pu être valablement effectuée si les autorités suisses avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission d’autres infractions en France, et que les données extraites de son téléphone portable révélant de potentielles autres infractions commises à l’extérieur des frontières suisses n’étaient pas exploitables dans le cadre de la procédure se déroulant en Suisse. Il concluait dès lors que les passages du rapport d’investigation du 11 août 2023 faisant mention des fichiers retrouvés dans son téléphone, ainsi que les passages du procès-verbal de son audition du 12 janvier 2024 « faisant référence aux éléments découverts fortuitement, y compris les photos annexées au procès-verbal d’audition », soient, en application de l’art. 141 al. 4 CPP, retranchés du dossier, conservés à part et détruits au terme de
9 - la procédure. Il concluait également à ce que la consultation des moyens de preuve inexploitables et destinés à être retranchés du dossier soit refusée au plaignant, au motif que « s’agissant de faits potentiellement répréhensibles en France » celui-ci « n’avait pas le statut de lésé dans la procédure pénale ouverte en Suisse ». Formellement, il prenait les conclusions suivantes : « I. L’ensemble des données extraites du téléphone portable de N., qui sont issues des découvertes fortuites et qui laissent présumer la commission d’une ou de plusieurs infractions en dehors des frontières du territoire suisse, sont mises en sûreté par les enquêteurs et transmises à la direction de la procédure accompagnées d’un procès- verbal faisant office de rapport au sens de l’art. 243 al. 2 CPP. II. Les données décrites sous chiffre I ci-dessus sont déclarées inexploitables par la direction de la procédure, sont partant retranchées du dossier et conservées à part jusqu’au terme de la procédure, avant d’être détruites. III. Les preuves administrées a posteriori par le biais d’éléments obtenus grâce aux découvertes fortuites sont déclarées totalement ou partiellement inexploitables par la direction de la procédure et sont partant caviardées ou retranchées du dossier (pièces à convictions, rapports écrits, procès-verbaux, photographies, ...). IV. La direction de la procédure prend immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher T. et son conseil d’accéder à des moyens de preuve inexploitables dans la procédure ouverte contre N._____ en Suisse et destinés à être retranchés du dossier. V. Les frais liés aux différentes opérations décrites ci-dessus ne sont pas mis à la charge de N._____. » b) Le 6 février 2024, le prévenu a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier, au motif que, le 29 janvier 2024, une
10 - copie complète du dossier avait été remise au conseil du plaignant sans tenir compte de sa requête tendant à ce que cet accès lui soit limité (P. 86). Le 8 février 2024, le Ministère public a transmis cette demande avec une prise de position concluant au rejet de cette demande (P. 88). Par décision du 27 février 2024 (n° 151), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. c) Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement des données extraites du téléphone de N._____ (I) et, partant, a rejeté toutes les réquisitions qu'il a formulées dans sa requête du 19 janvier 2024 (II). Il a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a relevé ce qui suit dans sa motivation : « En l’occurrence, force est de constater que le prévenu a été soupçonné d’avoir fait l’acquisition de drogue, dans le but de l’administrer à T._____ le 7 août 2023, à [...], alors qu’ils séjournaient à l’hôtel [...], et d’avoir mis à profit l’état provoqué chez sa victime pour lui imposer des actes d’ordre sexuel et une pénétration anale, ce que le mandat de perquisition précise. Ledit mandat mentionne ensuite qu’il est ordonné la perquisition du téléphone portable de N._____ pour " constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet ou tout document ou donnée informatique utiles aux investigations en cours, et charge la police de son exécution ". Aussi, la police a été dûment mandatée et a procédé aux investigations ordonnées. L’exploration du téléphone a permis de récolter divers fichiers et photographies dont les représentations sont des actes d’ordre sexuel entre le prévenu et T._____, lesquels se sont déroulés le jour des faits objets de la présente procédure pour une partie, et à d’autres dates pour l’autre partie. Dans cette configuration, l’on ne saurait déduire que ces éléments sont sans rapport avec l’infraction, tel que décrit par l’art. 243 al. 1 CPP pour qualifier de " découvertes fortuites " certaines
11 - traces ou objets. Au contraire, les éléments découverts présentent un étroit lien de connexité avec les infractions pour lesquelles le mandat de perquisition a été délivré. Dès lors, les photographies et les vidéos sont parfaitement exploitables. Par surabondance, même à admettre que les vidéos et les photographies illustrant des faits qui ont eu lieu sur le sol français seraient des " découvertes fortuites ", le fait est que l’autorité de céans pourrait les exploiter dans le cadre de l’instruction diligentée. Pour rappel, selon la doctrine, l’autorité doit procéder à un contrôle subséquent de la légalité de la mesure, lequel consiste à déterminer si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées à ordonner la mesure ayant conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction. En effet, dans la mesure où les infractions qui entrent en considération fondent une compétence des autorités suisses, aux conditions prévues par l’art. 6 al. 1 CP puisque selon la Convention européenne des droits de l’Homme, tous les Etats parties sont tenus de pénaliser et de poursuivre de manière effective les actes sexuels non consentis (par application des art. 3 et 8 CEDH, cf. CEDH, arrêt 39272/98, du 4 décembre 2003), l’autorité de céans aurait entrepris cette mesure. Par ailleurs, il convient de rappeler que même à retenir que tel ne serait pas le cas, les découvertes fortuites issues de cette mesure seraient exploitables par la faveur de l’art. 141 al. 2 CPP, qui permet l’exploitabilité des éléments de preuve qui sont indispensables à élucider une infraction grave. Or, cette condition est à l’évidence donnée dans le cas d’espèce. Sur le vu de ce qui précède, il est constaté que les éléments litigieux dont N._____ requiert le retranchement ont été obtenus de manière licite. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner leur retranchement du dossier. »
12 - C.Par acte du 16 mai 2024, le prévenu a déclaré recourir contre l’ordonnance du 3 mai 2024. Il a conclu à titre provisionnel à l’octroi de l’effet suspensif (I) et à ce qu’interdiction soit faite au Ministère public et aux enquêteurs de communiquer aux participants à la procédure tout document écrit, photographie et enregistrement découlant de la perquisition opérée sur le téléphone portable du recourant et se référant à des représentations suggérant la commission d’actes d’ordre sexuel à d’autres dates que le jour des faits objets de la présente procédure et ce jusqu’à droit connu sur le fond du recours (II). Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours (III), à ce qu'il soit constaté qu’une partie des données extraites de son téléphone portable dans le cadre du mandat de perquisition du 10 août 2023 constituent des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 CPP (IV) et à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que le Ministère public est chargé de s’assurer du tri, de la mise en sûreté et de la consignation dans un inventaire spécifique des éléments découverts fortuitement dans son téléphone portable, sur la base duquel elle déterminera la suite à donner, y compris le sort des preuves dérivées (V) ; subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance soit réformée en ce sens que les éléments de preuve découverts fortuitement dans son téléphone portable ainsi que les preuves dérivées y relatives sont déclarés inexploitables dans la présente procédure, retranchés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de celle-ci, avant d’être détruits (VI), les pièces et autres documents écrits faisant référence aux moyens de preuve non exploitables sont caviardés, respectivement retranchés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de la procédure (VII) ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (VIII). Par ordonnance du 17 mai 2024 (cf. art. 80 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la direction de la procédure a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif et a admis partiellement la conclusion provisionnelle II en tant qu’elle concernait la communication des éléments litigieux à l’expert ; elle a considéré qu’hormis la partie plaignante et son conseil ainsi que l’expert judiciaire
13 - qui devrait prochainement être mis en œuvre, on ne voyait pas quel participant à la procédure pourrait être concerné par cette requête ; s’agissant de la partie plaignante, elle a relevé que les documents litigieux figuraient au dossier depuis le mois d’août 2023 et que son conseil avait depuis lors pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier à deux reprises au moins, la dernière fois le 1 er mai 2024, de sorte que l’interdiction requise ne serait pas utile au recourant ; elle a considéré au contraire que la communication des pièces litigieuses à l’expert pourrait, dans l’hypothèse où elles devraient ensuite être retranchées du dossier, occasionner un préjudice à tout le moins difficilement réparable au recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, au chiffre I du dispositif de son ordonnance, le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant au
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 243 CPP. Il soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu que les divers fichiers et photographies extraits de son téléphone portable, dont les représentations sont des actes d’ordre sexuel entre lui et T._____, n’étaient pas sans lien avec l’infraction en cause et que, pour ce motif, il a considéré qu’il ne s’agissait pas de découvertes fortuites au sens de l’art. 243 al. 1 CPP. Il invoque que les faits à instruire se limitent aux événements qui se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 août 2023, dans une chambre d’hôtel à [...]. Il en déduit que l’exploitation des photographies qui se trouvent en lien direct avec les faits à instruire n’est pas contestable et, qu’à l’inverse, l’exploitation des photographies « qui font état de potentiels abus jusqu’ici inconnus et qui auraient eu lieu en France, à d’autres moments, entre ces mêmes personnes » ne se rapportent pas aux faits à instruire, et ont été mis à jour fortuitement par les enquêteurs ; en particulier, à l’époque de la perquisition dudit téléphone, il n’existait pas d’élément laissant penser qu’il aurait abusé de la victime à d’autres occasions. Il cite plusieurs jurisprudences (TF 7B_159/2022 du 11 janvier 2024 consid. 5.8, destiné à la publication ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021). Comme il se serait agi de découvertes fortuites au sens de l’art. 243 al. 1 CPP, la police aurait dû les transmettre immédiatement au Ministère public pour qu’il se détermine sur la suite à donner à la procédure, soit – selon Dellagana-Sabry, Perquisition en procédure pénale,
15 - 2021, p. 162 ss – ouvrir une nouvelle procédure, étendre l’instruction à d’autres infractions, transmettre les preuves en cause à l’autorité pénale compétente ou renvoyer le rapport à la police pour qu’elle le complète. Or, le Ministère public n’aurait choisi aucune de ces quatre possibilités, mais privilégié l’exploitation immédiate et indifférenciée des preuves. Ce faisant, le Ministère public aurait avantagé le plaignant, en lui permettant de prendre connaissance de moyens de preuve versés dans la procédure ouverte en Suisse et, ainsi, de les utiliser à son avantage en France. 2.2Selon l'art. 196 CPP, les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et qui servent à conserver des preuves (let. a), à garantir la présence de personnes dans la procédure (let. b) ou à assurer l'exécution de la décision finale (let. c). Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, s'il existe des soupçons suffisants, si les objectifs visés par ces mesures ne peuvent être atteints par des mesures moins sévères et si l'importance de l'infraction justifie la mesure de contrainte. Selon l'art. 246 CPP, les documents, enregistrements sonores, visuels et autres, les supports de données ainsi que les installations de traitement et de stockage d'informations peuvent être perquisitionnés s'il y a lieu de supposer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être saisies. Selon la jurisprudence, on parle de perquisition d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données sont lus ou examinés en fonction de leur contenu ou de leur nature, afin de déterminer leur valeur probante, de les saisir le cas échéant et de les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 270 consid. 4.4 ; TF 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.3.1, destiné à la publication). Par découvertes fortuites au sens de l'art. 243 CPP, on entend les moyens de preuve, les traces, les objets ou les valeurs patrimoniales découverts fortuitement lors de l'exécution de mesures de contrainte en général et lors de perquisitions et d'enquêtes en particulier, qui n'ont pas
16 - de lien direct avec l'infraction à élucider et qui ne corroborent ni n'infirment le soupçon initial, mais qui indiquent la présence d'une autre infraction. Il convient de distinguer les découvertes fortuites des recherches de preuves non autorisées, appelées " fishing expéditions ". C'est le cas lorsqu'une mesure de contrainte n'est pas fondée sur des soupçons suffisants, mais que des preuves sont recueillies au hasard. Les résultats de telles recherches de preuves ne sont pas utilisables (cf. ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 ; TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_355/2022 du 27 mars 2023 consid. 2.5.2 avec renvois). Les découvertes fortuites peuvent sans restriction donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale et être utilisées comme moyen de preuve dans cette procédure, pour autant que la mesure initiale ait été légale. Si la mesure qui a conduit à la découverte fortuite était illégale, les résultats ne peuvent être utilisés que sous les restrictions de l'art. 141 al. 4 en relation avec l'art. 141 al. 2 CPP (TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.5.3 ; TF 6B_1409/2019 du 4 mars 2021 consid. 1.6.3 avec renvois). 2.3 2.3.1En l’espèce, le 10 août 2023, le Ministère public a délivré un mandat de perquisition écrit selon la forme d’un prononcé au sens de l’art. 80 CPP, mentionnant les actes que le prévenu était soupçonné d’avoir commis au préjudice de T._____, ordonnant la perquisition du téléphone portable appartenant au prévenu « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet ou document ou donnée informatique utile aux investigations en cours » et chargeant la police de son exécution ; ce mandat de perquisition documentaire indiquait qu’il était notifié au prévenu, par l’intermédiaire de son conseil d’office, que ce dernier pouvait demander à être entendu préalablement sur le contenu des documents et enregistrements concernés (art. 247 al. 1 CPP), qu’il pouvait s’opposer à la perquisition en demandant la mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP) et, également, que le mandat pouvait être attaqué par la voie du recours.
17 - Le prévenu ne conteste pas avoir reçu ce mandat de perquisition, ni ne soutient avoir recouru contre ce mandat dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Il n'invoque pas non plus avoir demandé à être entendu préalablement sur le contenu des documents et enregistrements, ni ne soutient avoir demandé leur mise sous scellés ; enfin, il ne prétend pas non plus que les conditions prévues par les art. 196, 197 et 241 CPP, notamment l’existence de soupçons suffisants, n’étaient pas remplies. A raison, puisqu’il était alors soupçonné d’avoir acquis du GHB, de l’avoir administré à T._____ à son insu et d’avoir mis à profit son état de conscience altéré pour lui imposer des actes d’ordre sexuel et une pénétration anale. Dans ces conditions, il faut admettre que les conditions prévues par ces dispositions légales pour ordonner la mesure de contrainte ont été respectées. En exécution de cette mesure, l’analyse du téléphone du prévenu a permis la découverte de photographies en lien avec les événements du 7 août 2023, d’une part, et avec d’autres abus apparemment perpétrés en France selon le même mode opératoire entre les mois de janvier et juillet 2023, d’autre part (P. 10). 2.3.2C’est en vain que le recourant soutient que les photographies en lien avec d’autres faits sont des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative parce qu’il n’y aurait pas une unité d’action entre ces faits et ceux faisant l’objet de la présente enquête, d’une part, et parce qu’il n’existerait pas de soupçons laissant penser qu'il aurait abusé de T._____ à d’autres occasions, d’autre part. D’abord, le 10 août 2023, en début de journée, T._____, a requis d’être à nouveau entendu car il pensait que le recourant avait abusé de lui à une autre reprise ; ensuite, il n’est certes pas contestable qu’il n’y a pas d’unité d’action entre les deux groupes de faits, ou, autrement dit, que les faits qui se seraient déroulés en France avant ceux faisant l’objet de la présente enquête indiquent la présence d’une ou d’autres infractions similaires. Il n’empêche que, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2), constituent des découvertes fortuites des moyens de preuve qui n'ont « pas de lien direct avec l'infraction à élucider et qui ne corroborent
18 - ni n'infirment le soupçon initial ». Or, pour les motifs qui vont être exposés plus bas, les moyens de preuves en cause ont bien un lien direct avec l’infraction à élucider et corroborent les soupçons initiaux. En effet, lors de sa première audition, le recourant a déclaré que, alors que lui-même dormait, T._____ s’était réveillé, avait vomi sur le lit, était devenu inconscient et était tombé du lit lorsque lui-même cherchait de l’aide (PV aud. 1 du 8 août 2023, à 3h30, p. 2) ; lors de cette audition, il a précisé qu’ils avaient bu de l’alcool durant la soirée mais qu'ils n'avaient pas consommé de drogue – alors même qu'ils étaient des consommateurs de « weed, [de] LSD et [de] champignons hallucinogènes », et que la dernière fois qu’ils avaient consommé du LSD remontait à environ trois semaines avant (ibidem) ; lors de sa seconde audition, il a déclaré qu’il avait mis ce qu'il pensait être du LSD dans son propre verre et que, par inadvertance, T._____ avait pris son verre en en avait bu, et qu’il l’avait remarqué car ce dernier était « beaucoup plus défoncé » que lui, qu’il l’avait aidé à se coucher, qu’il lui avait fait un massage, et que durant ce massage ils avaient eu pour la première fois une relation sexuelle (anale), admettant qu’il ne savait pas si son ami avait été éveillé durant toute la relation (PV aud. 2 du 8 août 2023, à 15h10, pp. 2 et 3) ; invité à dire s’il avait mis de la drogue dans le verre de son ami à son insu, le recourant a nié ce fait, disant que c’était « accidentel », et que « [...] a[vait] pris [s]on verre par inadvertance » (ibidem, p. 4) ; enfin, lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le recourant a dit que T._____ avait pris le mauvais verre, dans lequel il avait versé du LSD pour lui-même, que durant le massage, son ami l’avait encouragé à continuer à le masturber mais que, quand il avait vu qu’il était inconscient, il avait tout de suite arrêté (PV aud. 3, lignes 71-
19 - compte de ce qui se passait en raison du LSD qu’il aurait consommé par inadvertance, à cause d’un malheureux concours de circonstances. Lorsque, le même jour, T._____ a été réentendu à sa demande, parce qu’il pensait avoir déjà été drogué par le prévenu, il a déclaré aux enquêteurs que, maintenant qu’il connaissait le goût du GHB, il pensait que le recourant l’avait également drogué la nuit qui avait précédé celle du 7 août 2023, en lui faisant boire un verre de vin « cul-sec » (PV aud. 5, pp. 2 et 3) ; à propos de la nuit passée à [...], il a été catégorique sur le fait que c'était le recourant qui lui avait tendu le verre et qui avait servi les verres, et non lui qui s’en était saisi par mégarde ; en outre, il a dit que l’assertion du recourant selon laquelle il lui aurait dit d’arrêter de boire était « 100 % fau[sse] » (ibidem, p. 6) ; il a également vigoureusement contesté se rappeler d’un quelconque massage et donc avoir pu donner son consentement à cet égard (ibidem, pp. 6 et 7) ; et, de la même manière, quand il a été informé que le recourant avait déclaré que lui- même avait laissé entendre pendant le massage qu’il aurait pu « aller plus loin », il a été choqué et a répondu ce qui suit : « Il a fait quoi après ??? Je n’ai jamais dit ça ! J’étais complètement drogué, comment je peux être consentant. Je n’ai jamais dit ça de ma vie. Je vous l’ai dit, je ne touche pas à ça moi (ndr : les relations homosexuelles). Je suis choqué. Il ment à foison. Et après il a fait quoi ? ». Informé que le recourant avait admis avoir entretenu une relation sexuelle avec lui, T._____ a déclaré ce qui suit : « Ok, il m’a violé. C’est un viol. Vous me demandez si j’ai un souvenir de cela. Non aucun (la victime pleure). Ça me dégoûte. Oh non ... [...] Il a eu une relation sexuelle avec une personne, moi, j’étais inconscient » (ibidem, p. 8). Il ressort ainsi de l’exposé des déclarations des deux protagonistes qu'au début de l'enquête, le recourant contestait avoir eu l’intention de profiter du fait que T._____ aurait été incapable de discernement et de résistance pour commettre sur lui un acte sexuel ou d’autres actes analogues au sens de l’art. 191 CP, et a fortiori toute intention de sa part de mettre T._____ hors d’état de résister, au sens de l’art. 189 al. 1 CP, la mise hors d’état de résister englobant les cas où
20 - l’auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente en lui administrant de la drogue (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 189 CP et les références citées). Dans ces conditions, le fait que, par le passé, le recourant se serait livré à des actes similaires sur la même victime, selon le même mode opératoire, soit en la droguant, est de nature à étayer le soupçon selon lequel les actes qui font l’objet de la présente enquête ne sont pas fortuits ou ne sont pas le résultat d’une erreur de manipulation de la victime, mais au contraire ont pu être prémédités. Les découvertes faites dans le téléphone portable du recourant en exécution du mandat de perquisition délivré légalement, et dont la validité n’a pas été contestée, sont donc en lien avec les faits à instruire et corroborent le soupçon initial, notamment en relation avec l’élément subjectif des infractions envisagées. L’art. 243 al. 1 CPP n’a donc pas été violé. 2.3.3Quant à l’argument selon lequel la procédure prévue pour les découvertes fortuites n’aurait pas été suivie, il est mal fondé, puisqu’il n’y a pas en l’occurrence de découvertes fortuites au sens de l’art. 243 al. 1 CPP. De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, après l’exécution du mandat de perquisition, la police a bien dressé un rapport décrivant les preuves litigieuses récoltées dans le téléphone portable, et le Ministère public a bien pris position sur ces preuves en déposant une demande d’entraide judiciaire internationale urgente aux autorités françaises en vue de perquisitionner le logement du recourant en France ; par ailleurs, les faits qui se seraient déroulés en France ont été portés à la connaissance des autorités requises françaises, qui ont décidé de donner suite à la demande d’entraide internationale et de mettre sous scellés les preuves recueillies en France. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt précité (cf. consid. 2.2.3), le recourant invoque lui- même dans son recours l’existence d’une procédure pénale en France découlant de cette demande d’entraide. C’est dire qu’une suite a bien été donnée en ce sens qu’il apparaît que les autorités pénales françaises se sont saisies des actes illicites que le recourant pourrait avoir commis en France au préjudice de T._____.
21 - 2.3.4Mal fondés, les arguments du recourant doivent donc être rejetés.
3.1Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé, au motif qu’il n’avait pas été renseigné sur son droit de demander la mise sous scellés des pièces en cause. Il invoque qu’une demande de mise sous scellés ultérieure « apparaissait dénuée de sens, puisque les éléments en cause avaient déjà été examinés et exploités ». 3.2L'art. 248 al. 1 CPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) prévoit que les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive ; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis. L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés ; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (TF 7B_320/2024 du 22 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 6.2.3 ; TF 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne
23 - Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’a pas été informé valablement de ses droits et que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. Au demeurant, le recourant a été informé du résultat de la demande d’entraide internationale urgente au plus tard le 11 septembre 2023, lorsqu’une copie numérique du dossier a été remise à son conseil, par voie informatique (PV des opérations, p. 13). Le recourant, par son conseil, a du reste invoqué à plusieurs reprises ce résultat, notamment pour réclamer la clé de son appartement le 20 septembre 2023 (P. 36), ou pour invoquer à l’appui du recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans du 20 novembre 2023 – qui confirmait l’admission de la qualité de partie plaignante de T._____ – un risque de préjudice irréparable qu’il encourait en France du fait de la participation de ce dernier à la procédure en Suisse (cf. l’extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral reproduit plus haut : « à savoir le risque que la partie plaignante puisse transmettre aux autorités françaises des pièces du dossier pénal suisse, soit en particulier les données extraites par la police suisse du téléphone portable et des autres supports informatiques du recourant en lien avec d'éventuelles infractions similaires qui auraient été commises en France au préjudice de la même victime, à savoir l'intimé »). Enfin, le recourant, qui a déjà saisi plusieurs fois la Chambre de céans, n’a pas recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 novembre 2023, qui retient que l’analyse des photographies présentes sur son téléphone portable a révélé la potentielle commission d’infractions similaires à celles commises au préjudice de T._____ (cf. fourre décisions, ordonnance, p. 2). Il faut en déduire que, pendant plusieurs mois, le recourant, assisté d’un défenseur d’office depuis le 9 août 2023, s’est accommodé de la présence au dossier, non seulement du rapport d’investigation de la police du 11 août 2023 faisant état notamment du résultat de l’analyse de son téléphone portable, mais également du résultat de la perquisition menée en France par les autorités françaises. La requête de
24 - retranchement du 19 janvier 2024 apparaît donc en tout état de cause tardive et contraire aux règles de la bonne foi.
4.1Le recourant soutient en dernier lieu que le Ministère public aurait procédé à des mesures de contrainte qui concerneraient des infractions qu’il ne serait pas compétent pour poursuivre et punir en Suisse, au sens des art. 3 à 8 CP, et plus particulièrement de l’art. 6 al. 1 CP. Il invoque que le Ministère public « n’aurait pas pu ordonner la perquisition de moyens de preuves de manière fortuite dans le téléphone du recourant si elle avait eu dès le départ le soupçon concret de la commission de ses prétendues nouvelles infractions commises en France ». Il fait valoir que c’est à tort que l’ordonnance attaquée retient, à titre subsidiaire, que la condition de la gravité de l’infraction au sens de l’art. 141 al. 2 CPP est de toute manière remplie, que cette ordonnance n’expose pas en quoi ces découvertes fortuites seraient utiles à la cause et que l’on ne voit pas que tel pourrait être le cas, dès lors que les actes commis en Suisse « sont par ailleurs déjà suffisamment prouvés par les autres éléments au dossier » (sic) ; à cet égard, le recourant renvoie aux photographies extraites de son téléphone portable en lien avec les événements de la nuit du 7 au 8 août 2023, au rapport d’intervention de la gendarmerie du 13 août 2023 (P. 25), aux résultats des prélèvements de sang et d’urine opérés sur lui ainsi que sur la victime (P. 50 et 52), à la perquisition et à la saisie de son matériel informatique opérées à son domicile en France (P. 33), au rapport de la Police scientifique du 9 octobre 2023 (P. 54), à l’expertise toxicologique du CURML du 30 octobre 2023 (P. 60), à l’ordre d’établissement d’un profil d’ADN du 7 mai 2024, à l’ensemble des procès-verbaux d’auditions, au mandat d’expertise psychiatrique à venir, ainsi qu’au prochaines auditions de témoins en France pour établir sa personnalité ainsi que le type de relation qu’il entretenait avec la victime (cf. P. 97) (sur cette liste, cf. mémoire de recours, p. 17). Il en déduit, en substance, que les éléments de preuve en cause ne seraient pas utiles ni pertinents pour établir « la vérité sur les faits qui ont eu lieu en Suisse et pour lesquels il aurait déjà largement admis sa responsabilité ».
25 - 4.2Selon l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 I 11 consid. 4.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2 ; chaque fois avec références). La notion d’infraction grave au sens de cette disposition doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4 ; TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). À teneur de l'ancien art. 141 al. 4 CPP (RO 2010 p. 1881), relatif aux preuves dites dérivées, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP – art. 141 al. 1 et 2 CPP selon la version de l'art. 141 al. 4 CPP en vigueur dès le
26 - 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP ; TF 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.2, destiné à la publication). 4.3En l’espèce, comme on l’a vu, le recourant échoue à démontrer ou même à rendre plausible que les preuves dont il requiert le constat du caractère inexploitable – qui, que ce soient des preuves directes ou dérivées, ne sont par ailleurs pas énumérées précisément dans ses conclusions – ont été administrées de manière illicite (cf. supra consid. 2 et 3). Il n’existe dès lors aucun motif de les retrancher du dossier. Certes, dans un considérant subsidiaire, le Ministère public a exposé que, même si les moyens de preuve litigieux étaient des découvertes fortuites au sens de l’art. 243 al. 1 CPP, il pourrait les exploiter dans le cadre de l’instruction car il s’agit d’élucider une infraction grave. A cet égard, c’est en vain que le recourant tente de démontrer, par une énumération de toutes les preuves recueillies, que les faits qui lui sont reprochés seraient suffisamment prouvés au sens de l’art. 139 al. 2 CPP. Il est vrai que, lors de son audition du 12 janvier 2024, le recourant est revenu sur certaines de ses dénégations : ainsi, il a admis avoir administré du GHB à T._____ pour le « désinhiber » afin d’avoir une relation sexuelle avec lui ; il a admis que ce n’était pas sa victime qui avait pris le verre par mégarde, mais que c’était lui-même qui le lui avait servi, et ce sans lui dire que celui-ci contenait du GHB (PV aud. 6 pp. 4 à 6) ; en revanche, il a clairement affirmé qu’il n’avait jamais utilisé de GHB auparavant, et que même s’il avait acheté cette drogue à Paris avant de se déplacer en Suisse, son intention n’était pas « de le rendre autant inerte » (ibidem, p. 4) et que s’il avait pu prévoir l’effet que cela aurait sur son ami, il n’aurait « rien utilisé » (ibidem, p. 8). Ainsi, même si le recourant a, depuis le mandat de perquisition litigieux, modifié sa version des faits, il reste encore des éléments à élucider dans le cadre de la recherche de la vérité, en particulier en relation avec son éventuelle
27 - connaissance antérieure des effets du GHB et du degré de préméditation de ses actes. Dans ces conditions, à la date du mandat de perquisition litigieux, il existait indéniablement un intérêt à ce que l’instruction se poursuive, et cet intérêt existe encore au vu des zones d’ombre qui subsistent pour qualifier les actes commis par le recourant et juger celui- ci. Les art. 6 al. 1 et 139 al. 2 CPP n’ont donc pas été violés. Quant à la gravité des infractions qui sont reprochées au recourant, elle ne saurait être niée, et le recourant ne procède pas vraiment à une démonstration à cet égard. Les actes qui lui sont reprochés sont passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus et font donc partie des crimes les plus graves. En outre, puisqu’il faut examiner l’acte et les circonstances concrètes selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 4.2), ceux-ci apparaissent particulièrement sordides : le recourant est accusé d’avoir mis la partie plaignante hors d’état de résister au moyen de GHB, dans l’unique but d’assouvir sur elle ses pulsions sexuelles, et d’avoir accompli plusieurs actes d’ordre sexuel sur elle, notamment une pénétration anale ; le recourant et sa victime se connaissaient bien, et le recourant a profité de leur amitié pour arriver à ses fins ; il lui est en outre reproché d’avoir pris le risque de mettre celle-ci en danger de mort en lui administrant cette drogue. Compte tenu des biens juridiques protégés (l’intégrité sexuelle et physique de la victime) et de leur lésion concrète, du mode opératoire et des motivations égoïstes de l’auteur, les actes reprochés sont indéniablement graves. S’il fallait faire une pesée des intérêts – ce qui n’est pas nécessaire en l’espèce, pour les motifs précités – l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporterait clairement sur l’intérêt privé du recourant. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par N._____, est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, de sorte qu'il doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l'ordonnance contestée devant être confirmée. Me Hervé Dutoit, défenseur d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité
28 - sera donc fixée compte tenu de 11 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 2'010 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 40 fr. 20, et la TVA sur le tout (8,1%), par 166 fr. 05. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 2'217 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N._____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'217 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de N., est fixée à 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.
29 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N._____ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour N._____), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :