354 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE23.015203-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Chollet, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 février 2024 par Z.________ à l'encontre de R., Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE23.015203-R., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. PV des opérations, p. 5). Il est reproché à Z.________
2 - d’avoir, le 7 août 2023, à l’Hôtel [...], à Gland, fait boire à C.________ un breuvage alcoolisé contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel ce dernier se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures après, Z.________ aurait été réveillé par C., qui était train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. C. aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivé des ambulanciers, il était au sol, inconscient. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5). b) Z.________ a notamment été entendu par la police de sûreté le 12 décembre (recte : janvier) 2024 en présence de son défenseur, Me Hervé Dutoit, et du conseil de C., Me Corinne Arpin. A cette occasion, le prévenu a entre autres été interrogé sur le contenu de photographies et de vidéos retrouvées dans son téléphone, vraisemblablement réalisées en France, et dont des captures d’écran ont été jointes au PV d’audition (PV aud. 6, p. 12 ss). c) Par courrier du 19 janvier 2024, Z., par son défenseur, a en substance requis le retranchement du dossier de l’ensemble des données extraites de son téléphone portable – au motif qu’elles étaient issues de découvertes fortuites – et a sollicité que la direction de la procédure prenne immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher C.________ et son conseil d’accéder à ces moyens de preuve inexploitables (P. 82). d) En date du 29 janvier 2024, une photocopie numérique du dossier a été remise à Me Corinne Arpin. Me Hervé Dutoit s’est quant à lui vu remettre une copie numérique du dossier le 2 février 2024. B.Par acte du 6 février 2024, Z.________ a requis la récusation de la procureure en charge du dossier, R.________, pour le motif que cette dernière semblait avoir acquis la conviction que les éléments de preuve découverts fortuitement dans le téléphone portable du prévenu pouvaient être valablement exploités et versés au dossier de la cause, sans aucun
3 - examen ni condition, ce qui constituerait une forme de prévention et de partialité. Dans sa prise de position du 8 février 2024, la Procureure R.________ a contesté toute forme de partialité. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 88). Par avis du 9 février 2024, la Chambre de céans a communiqué à Z.________ les déterminations de la Procureure R.________ (P. 89). Par courrier du 21 février 2024, Z.________ s’est déterminé sur la prise de position de la Procureure R.________. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par Z.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant réside dans le fait que le dossier a été transmis à Me Corinne Arpin le 29 janvier 2024, ce que le défenseur de Z.________ n’a pu constater que le 2 février 2024. Partant, on peut admettre que, déposée le 6 février 2024, la demande de récusation l’a été en temps utile. Elle est donc recevable. 3. 3.1Le requérant soutient qu’en exploitant de manière indifférenciée des éléments de preuve ayant trait à des faits commis en Suisse et en France – comme l’attesteraient les questions qui lui ont été posées lors de son audition du 12 janvier 2024 –, la procureure aurait démontré qu’elle considérait avoir la compétence d’instruire des infractions potentiellement réalisées à l’étranger. Il expose également que la libre transmission au conseil adverse de photographies laissant présumer la commission d’infractions commises en France, et donc non concernées par la présente procédure, mettrait en évidence des signes de partialité, dans la mesure où C.________ pourrait utiliser ces éléments à son avantage, quand bien même ceux-ci devraient être jugés inexploitables dans la procédure menée en Suisse et qu’ils devraient être obtenus uniquement au terme d’une procédure d’entraide classique. S’agissant de
5 - découvertes fortuites, la procureure aurait d’ailleurs dû se déterminer au plus vite quant à leur exploitabilité. Il conclut de ce qui précède que la procureure semble avoir acquis la conviction que les éléments de preuve découverts fortuitement dans son téléphone portable pouvaient être valablement exploités et versés au dossier de la cause, sans aucun examen ni condition, ce qui trahirait une forme de prévention à son égard. 3.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
6 - Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).
7 - 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’analyse du téléphone du requérant a permis la découverte de photographies en lien avec les événements du 7 août 2023, d’une part, et avec d’autres abus apparemment perpétrés en France selon le même mode opératoire entre les mois de janvier et juillet 2023, d’autre part (P. 10). Il est vrai que le requérant a été interrogé au sujet des différentes images prises en France lors de son audition du 12 janvier 2024 (cf. PV aud. 6, D. 13 ss). L’interrogatoire a toutefois été mené par les inspecteurs de la police de sureté et non par la procureure. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que cette dernière aurait spécifiquement mandaté la police pour instruire les faits localisés en France. Elle n’a d’ailleurs pas formellement ouvert d’instruction en lien avec ces événements et a en outre clairement indiqué, dans sa requête d’entraide judiciaire internationale, qu’ils devront faire l’objet d’une enquête distincte en France (cf. P.11, p. 3). On ne saurait donc déduire des questions posées lors de l’audition du 12 janvier 2024 que la procureure s’estimerait compétente pour instruire des faits survenus à l’étranger. Pour le reste, l’argumentation du requérant repose sur le postulat que les photographies et vidéos prises en France, ainsi que les preuves dérivées de ces éléments, sont illicites et devraient être retranchées du dossier. Cette question fait toutefois l’objet de sa requête du 19 janvier 2024 et n’a pas encore été tranchée par la procureure. Il n’appartient en outre pas à l’autorité de récusation de se prononcer sur cette problématique. C’est donc en vain que le requérant cherche à fonder un motif de récusation sur le fait que les documents litigieux ont été versés et figurent encore au dossier. Cela étant, on pourrait tout de même se demander s’il n’eût pas été préférable que la procureure statue sur la requête du 19 janvier 2024 – dont une conclusion tendait notamment à ce que la direction de la procédure prenne immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher le plaignant et son conseil d’accéder aux moyens de preuves jugés inexploitables –, avant d’autoriser Me Corinne Arpin à consulter le
8 - dossier intégral le 29 janvier 2024. A supposer qu’il faille y voir une erreur de procédure, elle ne serait toutefois pas suffisamment lourde pour étayer une apparence de prévention. On ne saurait en particulier y voir l’expression d’une volonté de la procureure de favoriser la partie plaignante, dans la mesure où son conseil avait de toute manière assisté à l’audition du 24 janvier 2024 et avait donc déjà parfaitement connaissance des photographies et vidéos retrouvées dans le téléphone portable du requérant, ainsi que des réponses qu’il avait apportées aux questions posées par les inspecteurs. En définitive, on ne discerne donc pas de circonstances donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale de la procureure. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par Z.________ doit être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 298 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z., par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour Z.________), -Ministère public central ;
10 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :