351 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE23.014937-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 303a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par B.________ contre la décision rendue le 24 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014937- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mai 2023, B.Q.________ et C.Q.________ ont déposé plainte contre B.________ auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour « un délit contre l’honneur ». Ils expliquaient qu’ils étaient respectivement associé gérant et employée de la société L.________ Sàrl, laquelle était opposée à l’un de ses anciens collaborateurs, B.________,
3 - Par arrêt du 9 février 2024 (n° 109), la Chambre de céans a admis le recours des plaignants contre cette ordonnance, considérant que la plainte contre les propos tenus dans la requête de conciliation du 6 avril 2023 n’était pas tardive, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. e) Le 30 mai 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, le 6 avril 2023, dans une requête de conciliation adressée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans le but de porter atteinte à l'honneur de C.Q.________ et B.Q., intentionnellement mentionné, aux allégués 34 à 36, qu’« en date du 31 janvier 2023, les dirigeants de l'intimée [l’avaient] violemment pris à partie en lui intimant de signer le document valant résiliation des rapports de travail », que « la situation [avait] dégénéré au point que le requérant [avait] subi des menaces physiques et psychologiques » et qu’il « [avait] craint pour sa vie et son intégrité ». f) Par avis du 1 er juillet 2024, le Ministère public a cité les parties à une audience de conciliation, appointée le 31 octobre 2024. La conciliation a échoué. g) Par courrier du 31 octobre 2024, B.Q. et C.Q.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation de la Procureure [...], aux motifs qu’elle aurait refusé, pour des raisons totalement arbitraires, qu’ils produisent des pièces, tout en acceptant la production de preuves volumineuses par la partie adverse, que sa remarque selon laquelle des questions devaient être posées dans le cadre de la procédure civile laissait entendre qu’elle considérait que l’affaire ne relevait pas du droit pénal avant même qu’elle l’ait instruite et qu’elle n’avait mené aucune instruction depuis que la Chambre de céans lui avait renvoyé l’affaire pour qu’elle l’instruise (CREP 9 février 2024/109). Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 10 décembre 2024 (n° 825).
4 - h) Par avis de prochaine clôture du 8 janvier 2025, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait mettre B.________ en accusation pour diffamation et leur a imparti un délai au 24 janvier 2025 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. i) Par courrier du 13 janvier 2025, B., par son défenseur, a en substance demandé à la Procureure de reconsidérer sa décision de le renvoyer devant le Tribunal et de modifier l’avis de prochaine clôture en ce sens qu’une ordonnance de classement devait être rendue. Il a également requis du Ministère public qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires, soit son audition et celle de cinq témoins. Enfin, il a demandé à la Procureure d’astreindre les plaignants au versement de sûretés conformément à l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 43). Le 31 janvier 2025, C.Q. et B.Q., par l’intermédiaire de leur conseil, ont notamment sollicité, à titre de réquisition de preuve, qu’il soit procédé à leurs auditions ainsi qu’à celle du prévenu. Ils ont également conclu au rejet des réquisitions formulées par B., soit l’audition des cinq témoins mentionnés dans son courrier du 13 janvier 2025. Par courrier du 4 février 2025, la Procureure a informé les parties que B.________ serait entendu à son office sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant son renvoi devant le Tribunal et que cette audition serait appointée dans les meilleurs délais. Elle a également indiqué ceci : « Pour le surplus, aucune fourniture de sûreté ne sera demandée aux parties plaignantes, la disposition en question étant entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 » (P. 48). Par courrier du 6 février 2025, B.________ a requis de la Procureure qu’elle rende une décision formelle s’agissant de son refus de solliciter des sûretés en main des parties plaignantes.
5 - Par arrêt du 10 mars 2025 (n o 160), la Chambre de céans a admis le recours déposé par B.________ contre l’ordonnance du 4 février 2025, qu’elle a annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur la requête présentée par le prénommé d’astreindre les plaignants à fournir des sûretés, en motivant correctement son ordonnance. B.Par décision du 24 mars 2025, le Ministère public a rejeté la demande de fourniture de sûretés au sens de l’art. 303a CPP formulée par B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré que dès lors que des mesures d’instruction avaient déjà été mises en œuvre et que la procédure arrivait à son terme selon avis de prochaine clôture adressé aux parties le 8 janvier 2025, une demande de fourniture de suretés était, à ce stade, disproportionnée et inopportune. Par surabondance, la demande n’avait été déposée que le 13 janvier 2025, soit environ 8 mois après la décision de la Chambre des recours pénale et la citation des parties à une audience de conciliation, de sorte qu’elle apparaissait tardive et devait être rejetée en application du principe de la bonne foi. C.Par acte du 27 mars 2025, B., par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant principalement renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle astreigne C.Q. et B.Q.________, parties plaignantes, à verser des sûretés à hauteur de 3'000 fr. dans un délai de 10 jours dès décision définitive, cette décision étant subsidiairement prononcée par l’autorité de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 -
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au dépôt de sûretés (art. 303a CPP) sont en principe susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo/Boner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 303a CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir appliqué l’art. 303a CPP alors qu’il était tenu de le faire, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir tardé à formuler cette requête. Il fait en effet valoir que l’art. 303a CPP ne prévoit aucun « délai » pour requérir de telles sûretés, la doctrine considérant pour sa part que la requête peut être formée en tout temps. Selon le recourant, il appartenait en outre au Ministère public, dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, de l’appliquer obligatoirement, de sorte que la Procureure était mal venue de lui dire qu’il avait tardé à déposer sa requête, puisqu’elle avait failli à ses obligations.
7 - Par ailleurs, le recourant soutient que les sûretés sollicitées à hauteur de 3'000 fr. sont proportionnées aux mesures d’instruction effectuées et requises et à la situation financière des parties plaignantes, qui ne sont pas indigentes. Enfin, il se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable, puisque le litige principal entre les parties est d’ordre civil (prétentions découlant d’un contrat de travail) et que les plaignants font valoir une prétendue diffamation ; l’intérêt public à la poursuite pénale devant ainsi clairement passer au deuxième plan. Il expose encore que dans la mesure où les parties plaignantes ne veulent pas lui allouer ses prétentions civiles dans le cadre du procès qu’il a intenté, il est à prévoir qu’elles ne voudront pas non plus payer les frais et dépens dans la procédure pénale lorsqu’il sera acquitté. 2.2Aux termes de l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). Hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée, pas plus que la Directive n° 4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024. Le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la
8 - violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6408-6409). A la lecture du Message précité, on comprend que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre les plaintes abusives. On ne peut toutefois pas en déduire que la fourniture de sûretés en cas de délits contre l’honneur est limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière. En effet, il apparaît plutôt que le Conseil fédéral a voulu justifier l’introduction d’une règle générale – soit la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans tous les cas de plainte pour une infraction contre l’honneur – en prenant appui sur le fait que ces plaintes seraient quasi systématiquement motivées par un désir de revanche personnel. La précision selon laquelle le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de la fourniture de sûretés va d’ailleurs dans ce sens. Le Conseil fédéral n’a, en tous les cas, pas expressément exclu que des sûretés puissent également être exigées lorsque la plainte n’apparaît a priori pas abusive. Il paraît en outre évident que si la fourniture de sûretés n’avait été envisagée que dans les cas de plaintes motivées par un désir de revanche personnel, il en aurait été fait mention dans le texte de l’art. 303a CPP.
9 - Il résulte de ce qui précède que la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in : Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2024, n° 123 p. 132, consid. 4). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, si le Ministère public était certes tenu d’appliquer le nouveau droit de procédure dès son entrée en vigueur (cf. art. 448 CPP), cela n’impliquait aucunement une obligation de requérir des sûretés – à aucun moment d’ailleurs –, mais uniquement la possibilité de le faire (cf. CREP 6 août 2024/565 consid. 2.3). Le Message est d’ailleurs clair sur ce point, puisqu’il indique que le Ministère public dispose d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur le principe de la fourniture des sûretés, que sur leur montant. Ensuite, si la fourniture de sûretés dans les cas de délits contre l’honneur n’est a priori pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière, il ne faut pas perdre de vue que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre ces plaintes, en conditionnant l’entrée en matière du Ministère public sur de telles plaintes au versement de sûretés. Le Message précise d’ailleurs qu’il convient de demander le versement d’une avance « avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement ». Or, en l’occurrence, force est de constater que le Ministère public a d’ores et déjà effectué plusieurs mesures d’instruction et que la procédure touche à sa fin, selon avis de prochaine clôture du 8 janvier 2025. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose cette autorité, tel que rappelé ci-avant, on ne saurait lui reprocher d’avoir considéré que la fourniture de sûretés n’était plus opportune en l’état. Enfin, on relèvera encore que le recourant indique lui-même que les parties plaignantes ne sont pas indigentes, de sorte qu’on ne saurait le suivre lorsqu’il plaide qu’il est à prévoir qu’elles ne s’acquitteront pas des éventuels frais et dépens qui pourraient être mis à
10 - leur charge à l’issue de la procédure pénale. Si elles s’opposent manifestement au paiement des prétentions civiles que le recourant fait valoir, découlant du contrat de travail qui les a unis, cela ne signifie pas encore qu’elles se refuseront à s’acquitter des frais et dépens au paiement desquels elles seraient astreintes par décision judiciaire. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en avant les autres griefs soulevés par le recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Leslie La Sala, avocate (pour B.), -Me Raphaël Tinguely, avocat (pour C.Q. et B.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :