351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE23.014937-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst ; 3 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.014937-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mai 2023, B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte contre H.________ auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour « un délit contre l’honneur ». Ils expliquaient qu’ils étaient respectivement associé gérant et employée de la société [...] Sàrl laquelle était opposée à l’un de ses anciens collaborateurs, H.________, dans le cadre d’une procédure prud’hommale pendante devant le Tribunal
3 - la plainte contre les propos tenus dans la requête de conciliation du 6 avril 2023 n’était pas tardive, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. e) Le 30 mai 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir, le 6 avril 2023, dans une requête de conciliation adressée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans le but de porter atteinte à l'honneur de A.R.________ et B.R., intentionnellement mentionné, dans les allégués 34 à 36, qu’« en date du 31 janvier 2023, les dirigeants de l'intimée ont violemment pris à partie le requérant en lui intimant de signer le document valant résiliation des rapports de travail », « la situation a dégénéré au point que le requérant a subi des menaces physiques et psychologiques » et « le requérant a craint pour sa vie et son intégrité ». f) Par avis du 1er juillet 2024, le Ministère public a cité les parties à une audience de conciliation fixée le 31 octobre 2024. La conciliation a échoué. g) Par courrier du 31 octobre 2024, B.R. et A.R., par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation de la Procureure [...], aux motifs qu’elle aurait refusé, pour des raisons totalement arbitraires, qu’ils produisent des pièces, tout en acceptant la production de preuves volumineuses par la partie adverse, que sa remarque selon laquelle des questions devraient être posées dans le cadre de la procédure civile laissait entendre qu’elle considérait que l’affaire ne relevait pas du droit pénal avant même qu’elle l’ait instruite et qu’elle n’avait mené aucune instruction depuis que la Chambre de céans lui avait renvoyé l’affaire pour qu’elle l’instruise (CREP 9 février 2024/109). Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre de céans du 8 décembre 2024 (n° 825). h) Par avis de prochaine clôture du 8 janvier 2025, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait mettre H. en
4 - accusation devant le Tribunal pour diffamation et leur a imparti un délai au 24 janvier 2025 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. i) Par courrier du 13 janvier 2025, H., par son défenseur de choix, a en substance demandé à la Procureure de reconsidérer sa décision de le renvoyer devant le Tribunal et de modifier l’avis de prochaine clôture en ce sens qu’une ordonnance de classement devait être rendue. Il a également requis du Ministère public de bien vouloir procéder à des mesures d’instruction complémentaires, soit son audition et celles des cinq témoins mentionnés. Enfin, il a demandé à la Procureure d’astreindre les plaignants au versement de sûretés. Le 31 janvier 2025, A.R. et B.R., par l’intermédiaire de leur défenseur de choix, ont notamment sollicité, à titre de réquisition de preuve, qu’il soit procédé à leurs auditions ainsi qu’à celle du prévenu. Ils ont également conclu au rejet des réquisitions formulées par H., soit l’audition des cinq témoins mentionnés dans son courrier du 13 janvier 2025. B.Par courrier du 4 février 2025, la Procureure a informé les parties que H.________ serait entendu à son office sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant son renvoi en Tribunal et que cette audition serait appointée dans les meilleurs délais. Elle a également indiqué « Pour le surplus, aucune fourniture de sûreté ne sera demandée aux parties plaignantes, la disposition en question étant entrée en vigueur le 1 er
janvier 2024 » (P. 48). Par courrier du 6 février 2025, H.________ a requis de la procureure une décision formelle s’agissant de son refus de solliciter des sûretés en main des parties plaignantes. C.Par acte du 10 février 2025, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre la correspondance du Ministère public du 4 février 2025 valant ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au dépôt de
2.1Le recourant expose que le motif fourni à l’appui du refus de statuer sur la question de la fourniture de sûretés est incompréhensible et erroné. Selon lui, il s’agit d’une violation crasse du droit d’être entendu duquel la jurisprudence déduit l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. 2.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)] ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il n'a toutefois
7 - pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 précité consid. 2.1.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 précité consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; TF 7B_325/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 16 août 2023/636 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que l’ordonnance contestée n’est pas motivée et ne permet pas de comprendre les motifs sur lesquels le Ministère public s’est fondé pour refuser d’astreindre les parties plaignantes à la fourniture de sûretés. La motivation est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Le Ministère public aurait pu motiver son recours dans le délai qui lui avait été imparti par la direction de la procédure pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.
8 - L’ordonnance attaquée doit donc être annulée. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau sur la requête présentée par le recourant d’astreindre les plaignants A.R.________ et B.R.________ à fournir des sûretés, en motivant correctement son ordonnance. Les autres moyens allégués par le recourant en relation avec l’application de l’art. 303a CPP n’ont donc pas à être examinés à ce stade.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Leslie La Sala, avocate (pour H.), -Me Raphaël Tinguely, avocat (pour A.R. et B.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :