351 TRIBUNAL CANTONAL 826 PE23.014592-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014592-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, ressortissant portugais, né le [...] 1989, est dépourvu de statut de séjour en Suisse. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
2 -
23 août 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et amende de 700 francs ;
8 juillet 2021, Ministère public du canton du Valais, Office régional du bas-valais, lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 francs. Par décision du 20 juillet 2023, le Service de la population (ci- après : SPOP) a refusé au recourant l’octroi d’une autorisation frontalière. b) Le 28 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants : « A [...], le 27 juillet 2023, dans l’entrée de l’immeuble, V.________ et O.________ se sont disputés. O.________ a saisi V.________ par les épaules et l’a poussée contre la porte vitrée de l’immeuble. Dans l’appartement, les intéressés ont consommé de la cocaïne et du vin dans des quantités indéterminées. A un moment, O.________ a approché son visage de celui de V., qui lui a dit « quoi, tu vas me taper ». O. a alors asséné une première gifle de sa main droite au visage de V., la faisant tomber au sol. Alors qu’elle essayait de se relever, O. a redonné plusieurs coups à O.________ (recte : V.) au niveau de son visage et de son buste, quand bien même elle s’était accroupie au sol et qu’elle criait « au secours ». O. a ensuite étranglé O.________ (recte : V.) en la saisissant au cou de ses deux mains, pour qu’elle arrête de crier, coupant la respiration de V. pendant quelques instantes (sic). Lorsque O.________ a lâché sa prise, V.________ s’est précipitée à la cuisine et s’est munie d’un couteau de cuisine d’environ 10 centimètres qu’elle a tenu à deux mains par le manche à hauteur de son abdomen, tout en disant à O.________ de ne pas l’approcher. Le prénommé est parvenu à s’emparer du couteau en bloquant ses deux mains, puis l’a projetée au sol et s’est placé au-dessus d’elle. Il a alors placé le couteau sous la gorge de V.________ qui, dans un mouvement de défense, a placé ses deux mains au niveau de son cou, se blessant à cette occasion à la main gauche avec la lame du couteau, en essayant de l’éloigner. A un moment indéterminé, durant ses faits, V.________ a également été projetée contre plusieurs meubles.
3 - Suite à ces faits, V.________ a présenté de multiples lésions pour l’heure indéterminées au visage, au cou, aux mains (dont une plaie ayant dû être suturée), au niveau du buste (possibles petites fractures) et dans le dos et a saigné du nez et de la bouche. V.________ a déposé plainte le 28 juillet 2023. Il est également reproché au prévenu d’avoir séjourné en Suisse depuis l’expiration de son permis de séjour et d’avoir travaillé en Suisse sans autorisation à tout le moins depuis le mois de novembre 2022 ». c) Le 28 juillet 2023, le Service des Urgences de l’Hôpital de Nyon a établi un rapport faisant état chez V.________ des diagnostics de strangulations avec contusions cérébrales sur violence physique manuelle, contusions multilocalisées et plaie palmaire face ulnaire du pouce gauche au niveau de l’interdigital. Le même jour, la Dre Oppizzi du CURML a contacté téléphoniquement la Procureure à la suite d’un examen clinique réalisé sur la plaignante. Elle a constaté plusieurs ecchymoses au niveau du visage de V., de même que des signes de doigts visibles sur sa joue qui pouvaient correspondre à des traces de gifles. Elle a également constaté des ecchymoses sur le dos ainsi qu’une zone ecchymotique au niveau du cuir chevelu. Des points de suture avaient en outre dû être réalisés sur la main gauche de la plaignante. Elle a relevé des ecchymoses au niveau du cou et des signes de pétéchies au niveau des yeux, sans toutefois qu’à ce stade ils ne puissent être exclusivement dus à un étranglement en raison des nombreuses lésions au visage de la victime. Par ailleurs, elle a indiqué que la plaie à la main de cette dernière pouvait être compatible avec une blessure de type défensif dans l’hypothèse où elle aurait mis la main pour se protéger lorsque le prévenu lui aurait mis le couteau sous la gorge. d) Le prévenu a été appréhendé le 28 juillet 2023 à minuit. L’audition d’arrestation a eu lieu lendemain. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au
4 - 27 août 2023 (II) et constaté que le principe de célérité avait été violé, en laissant les frais à la charge de l’Etat (III). e) Par ordonnance du 22 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de O.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2023 (II) et dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). f) Dans son rapport d’investigation du 28 août 2023, la police a indiqué qu’il ne faisait aucun doute qu’une dispute avait éclaté le 27 juillet 2023 vers 23h00 dans l’appartement où logeait V.________ entre O.________ et cette dernière, mais qu’à ce jour, les investigations n’avaient pas permis de déterminer avec exactitude ce qui s’était réellement passé entre les prénommés au moment de l’altercation, relevant qu’il fallait attendre les constatations de la Brigade de police scientifique ainsi que du CURML. B.a) Le 13 septembre 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, la Procureure, considérant que des soupçons suffisants de culpabilité du prévenu demeuraient, a rappelé que celui-ci n’avait pas d’attache solide avec la Suisse, pays qui lui avait récemment refusé une demande de permis frontalier, mais en avait avec le Portugal, dont il était ressortissant, ainsi qu’avec l’Italie, où vivent sa compagne et leur jeune enfant, de telle sorte qu’il existait un risque concret qu’il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. S’agissant des mesures d’instruction, la direction de la procédure demeurait dans l’attente du rapport d’examen clinique de V.________ par le CURML ainsi que du rapport d’analyse de la Brigade de police scientifique concernant les objets saisis. La Procureure a par ailleurs indiqué qu’une audition de la plaignante avait été appointée au 20 septembre 2023 et qu’il existait un
5 - risque évident que le prévenu, s’il devait être libéré, cherche à l’intimider ou à l’influencer. Elle a relevé que les faits reprochés au prévenu étaient graves et a également invoqué un risque élevé et concret de récidive, compte tenu de ses dénégations et de sa minimisation des faits, de ses antécédents de violence, de ses troubles psychiques et de sa possible dépendance à des substances. Elle a encore indiqué qu’au vu de la nature et de la durée de la peine encourue et de la durée probable de la procédure, étant précisé à cet égard qu’outre les deux rapports susmentionnés, des renseignements avaient été demandés à l’une des thérapeutes de la plaignante et une audition de confrontation pouvait potentiellement avoir lieu entre les protagonistes, le principe de la proportionnalité était respecté. Enfin, elle a relevé qu’au vu des faits reprochés, l’expulsion du prévenu serait vraisemblablement requise. b) Par acte du 19 septembre 2023, O.________ a conclu à sa libération immédiate, faisant valoir qu’aucun soupçon suffisant n’existait à son encontre, compte tenu des contradictions dans les déclarations de la plaignante, de son manque de crédibilité et de ses pathologies. Le 20 septembre 2023, V.________ a été entendue par la Procureure en qualité de plaignante (PV aud. 5). Dans le délai imparti à cet effet, le prévenu a complété ses déterminations le 22 septembre 2023, en maintenant sa conclusion. Il a confirmé que les nouveaux éléments de l’enquête ne laissaient apparaître aucun soupçon suffisant à son encontre, se prévalant en particulier de l’absence de crédibilité et des contradictions de V.________ qui ressortaient de son audition du 20 septembre 2023. c) Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de O.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 décembre 2023 (II) et dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
6 - La Présidente a considéré que malgré les versions divergentes des protagonistes sur les éléments essentiels du déroulement des évènements, le prévenu avait admis que le 27 juillet 2023, la situation avec la plaignante avait dégénéré et que des coups avaient été échangés de part et d’autre. Elle s’est référée à l’examen physique effectué par le CURML sur la victime constatant les blessures, et a relevé que le prévenu n’avait pas été en mesure d’apporter une explication crédible à leur propos. Par ailleurs, elle a indiqué que O.________ avait admis que son permis en Suisse n’avait pas été renouvelé et qu’il y séjournait et y travaillait désormais illégalement, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait réalisée. Elle a estimé que tel était également le cas de l’existence d’un risque de collusion, puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée faite dans l’ordonnance du 31 juillet 2023, précisant que la direction de la procédure demeurait dans l’attente des résultats des mesures d’investigation mises en œuvre. Elle a indiqué que les infractions pour lesquelles le prévenu serait renvoyé étaient susceptibles de donner lieu à une expulsion et que l’on ne pouvait exclure que, libéré, il tente de se soustraire aux poursuites pénales. C.Par acte du 3 octobre 2023, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour
7 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre au sens de l’art. 221 CPP pour justifier un maintien en détention provisoire, compte tenu, selon lui, des nombreuses incohérences de la plaignante dans sa narration des faits et des conclusions du rapport d’investigation. Il remet en cause la motivation de l’ordonnance attaquée sur ce point, qui serait en totale contradiction avec l’évolution de l’enquête et du dossier pénal. Il soutient ensuite ne pas avoir violé la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, dès lors qu’il est ressortissant du Portugal, et donc européen autorisé à travailler plus de trois mois en Suisse sans attendre l’octroi formel d’un permis de séjour. Il relève également que la décision du SPOP lui refusant l’octroi d’un permis de séjour n’était pas entrée en force au moment de son arrestation, si bien qu’il ne pouvait être détenu provisoirement pour ce motif. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
8 - soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 2.2.2A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et
9 - la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.3 2.3.1Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, conformément à la jurisprudence précitée, il n’appartient pas à cette autorité d’apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante, mais bien plutôt de déterminer si des indices sérieux de culpabilité existent, ce qui est le cas en l’espèce. Le recourant se prévaut du rapport d’investigation. Or dans celui-ci, la police parvient à la conclusion que certes les investigations n’avaient en l’état pas permis d’établir avec exactitude ce qu’il s’était réellement passé entre les protagonistes, mais il était indéniable qu’une altercation avait eu lieu entre eux le soir du 27 juillet 2023. L’état physique de la plaignante même suffit pour faire peser sur le recourant de forts soupçons de culpabilité. En effet, si, selon ce dernier, V.________ a été incohérente dans sa narration des faits, les examens médicaux conduits par les Urgences de l’Hôpital de Nyon et par le CURML ont quant à eux fait état de blessures compatibles avec son récit. Les signes de doigts visibles sur le visage de la plaignante correspondent à la violente gifle qui l’aurait projetée au sol ; les contusions multilocalisées aux nombreux coups que lui aurait porté le prévenu ; les ecchymoses au niveau du dos aux projections contre des
10 - meubles ; les traces sur son cou à l’étranglement ainsi que la plaie à la main à un geste défensif lorsqu’il lui aurait mis le couteau sous la gorge. De son côté, le recourant n’avance aucune explication crédible quant à ces multiples lésions. Dans ses déterminations du 22 septembre 2023 adressées aux Tribunal des mesures de contrainte, auxquelles il se réfère notamment dans son recours (cf. p. 8 du recours), il exposait que la plaignante pouvait adopter des comportements auto-agressifs, pouvant expliquer certaines de ses lésions, et qu’elle avait du reste admis s’être blessée contre un panneau de rue le jour même. La plaignante a déclaré avoir agi de la sorte pour extérioriser sa colère et que cela lui avait peut- être causé un bleu (cf. PV aud. 5, ll. 229-230). Les hypothèses servies par le prévenu ne convainquent pas au vu de la nature des blessures constatées, de leur ampleur et des explications médicales fournies. On relève par ailleurs que le prévenu a été condamné le 8 juillet 2021 par le Ministère public du canton du Valais pour des faits similaires, puisqu’il avait porté des coups de poing au visage du frère de sa compagne et avait tenté de l’étrangler « pendant 2 à 3 minutes », la victime ayant été « au bord de l’évanouissement » (cf. P. 34). L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée sur ce point. L’autorité inférieure justifie la prolongation de la détention sous l’angle de l’existence d’un risque de fuite. Celui-ci est indéniable. Si, comme le relève le recourant, il est vrai qu’à la date de son arrestation, la décision du SPOP était encore susceptible d’opposition, telle n’est actuellement plus le cas. O.________ se trouve désormais en situation de séjour illégal en Suisse et ne peut plus y travailler. Il est dès lors à craindre qu’en cas de libération, il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en fuyant dans la clandestinité ou en quittant le territoire suisse. A cet égard, on relève que le recourant n’a pas d’attache avec la Suisse. Il est sans domicile fixe et ne semble avoir aucune famille dans ce pays. A l’inverse, la mère de sa fille, qu’il semble toujours fréquenter, réside avec celle-ci en Italie. Il pourrait également être amené à se rendre au Portugal, pays dont il est ressortissant. Le risque de fuite est par conséquent avéré. Il s’ensuit qu’il n’y a pas besoin d’examiner les risques de collusion et de réitération, dès lors que les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont
11 - alternatives. La détention provisoire du recourant demeure ainsi justifiée. 2.3.2S’agissant du principe de la proportionnalité, l’appréciation de Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. La prolongation pour trois mois de la détention provisoire du recourant se justifie notamment par la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que la peine encourue. A cet égard, s’il est devait être condamné, le recourant serait en récidive spéciale avec les lésions corporelles simples pour lesquelles il a été condamné le 8 juillet 2021. En outre, on constate une gradation dans les infractions retenues, puisqu’hormis les lésions corporelles simples, il est ici également question de mise en danger de la vie d’autrui, infraction dont la peine maximale s’élève à cinq ans de peine privative de liberté (cf. art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La durée de la prolongation respecte ainsi l’art. 212 al. 3 CPP. Compte tenu de l’absence de statut du recourant en Suisse, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP ne peut être envisagée. Il n’en réclame du reste pas. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le principe de la proportionnalité était respecté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Romain Herzog, sera fixée à 360 fr., à savoir de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
12 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Herzog, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :