351 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE23.013857-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière:MmeGruaz
Art. 10 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.013857-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 14 juillet 2023, T.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour viol contre V.________, lui reprochant de l’avoir contrainte à un rapport sexuel à
2 - Granges-près-Marnand le 28 mai 2020. Elle a expliqué l’avoir rencontré en février 2020, alors qu’elle avait 16 ans et lui 18, et l’avoir fréquenté jusqu’à la date des faits sans qu’ils n’entretiennent de rapports sexuels, celle-ci lui ayant fait part qu’elle n’était pas prête pour cela en raison d’une agression sexuelle subie en octobre 2019. Selon le récit contenu dans la plainte, le jour des faits, après l’avoir enlacée et embrassée, V.________ se serait brusquement placé derrière T.________ et lui aurait fait une clé de bras, pour la maintenir et la forcer à se pencher en avant, avant de se munir d’un préservatif, de baisser le pantalon et la culotte de celle-ci et de la pénétrer vaginalement. T.________ lui aurait clairement demandé à plusieurs reprises d’arrêter, avant qu’il ne se retire au bout d’environ dix minutes. Confronté aux pleurs de T., il se serait excusé à plusieurs reprises – expliquant ne pas avoir fait exprès –, tout en lui demandant de n’en parler à personne. T., aveuglée par ses sentiments naissants, se serait laissé persuader par V.________ qu’il ne l’avait pas volontairement agressée et qu’il souhaitait recommencer leur relation sur de bonnes bases et aurait accepter de le revoir à quelques reprises, avant que leur relation ne prenne fin en juillet 2020. Ce n’est qu’en février 2021, lors d’un séjour à l’Hôpital de Nant, que T.________ aurait réussi à parler de cet événement à des professionnels et à trouver la force de recontacter V.________ pour aller de l’avant. Celui-ci ayant admis les faits et s’étant excusé lors d’un rendez-vous, T.________ se serait sentie plus sereine dans un premier temps. Toutefois, entre février et avril 2022, après avoir appris qu’il contestait l’avoir violée auprès de connaissances communes, T.________ a décidé de déposer plainte et a requis que Me Justine Sottas soit désignée comme conseil juridique gratuit. Le 21 juillet 2023, le Procureur a adressé à la police une demande d’enquête policière avant ouverture d’instruction, afin qu’il soit procédé à toute investigation utile aux fins de clarifier les faits dénoncés par T.________ dans sa plainte du 14 juillet 2023, en particulier l’audition d’V.________ en présence d’un avocat de la première heure.
3 - Le 20 septembre 2023, la Police de sûreté a procédé à l’audition d’V.________ en qualité de prévenu en présence de Me Philippe Rossy, avocat de la première heure, et de Me Justine Sottas, conseil juridique de la victime. V.________ a expliqué que, le jour en question, alors qu’ils s’embrassaient et se caressaient mutuellement, il lui avait proposé d’aller sur un banc où il y avait moins de passage. Arrivés en contre-bas d’une colline, ils se seraient à nouveau embrassés, puis V.________ aurait mis un préservatif, alors que T.________ lui tournait le dos, et l’aurait pénétrée dans la position dite de la levrette jusqu’à ce qu’elle lui dise « arrête-toi » au bout d’environ deux minutes. Elle aurait ensuite pleuré en disant qu’elle ne voulait pas coucher avec lui la première fois à cet endroit et aurait évoqué un précédent viol. Il lui aurait expliqué qu’il ne voulait pas lui faire de mal et qu’il croyait qu’elle en avait également envie. Il l’aurait ensuite revue à deux reprises et, la seconde fois, alors qu’ils étaient dans un parc, elle lui aurait dit qu’elle avait « envie de lui » et ils auraient entretenu des rapports sexuels dans des toilettes publiques. Par la suite, ils auraient eu des contacts par téléphone, mais V.________ ne souhaitant pas se mettre en couple contrairement à elle, ils auraient mis fin à leurs échanges. Il aurait accepté de la revoir ultérieurement et d’admettre l’avoir violée devant son insistance, car elle disait en pleurant avoir besoin de cela pour être apaisée. Le 27 octobre 2023, la Police de sûreté a procédé à l’audition de T.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements en présence de son conseil et du défenseur du prévenu. Lors de cette audition, T.________ a précisé qu’elle avait d’abord entendu le bruit de l’ouverture du préservatif et qu’ensuite V.________ lui avait baissé ses habits, puis fait la clé de bras. Le rapport sexuel, qui aurait été douloureux, aurait duré entre cinq et dix minutes au cours desquelles elle lui aurait demandé à plusieurs reprises d’arrêter, mais ne se serait pas débattue, car elle était pétrifiée. Elle a admis avoir eu une relation sexuelle consentie avec lui par la suite, car elle avait des sentiments pour lui et qu’il lui avait promis de changer et de faire des efforts.
4 - En date du 23 novembre 2023, la police a procédé à l’audition de C., une ancienne amie de T., en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a raconté qu’elle avait vu T.________ une semaine après les événements et que cette dernière n’allait pas bien et paraissait perdue. Elle a expliqué que T.________ avait du mal à relater les faits mais qu’elle lui avait posé des questions, ce qui lui avait permis de comprendre que T.________ n’était pas d’accord avec ce qu’il s’était passé. Elle a confirmé que T.________ lui avait finalement dit : « Il m’a violée mais il n’a pas fait exprès, il s’est excusé ». Par courrier du 30 janvier 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’il leur accordait un délai au 15 février 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions et prétentions, respectivement pour produire les listes d’opérations de leurs avocats pour que les indemnités d’office soient arrêtées. Par courrier du 13 février 2024, T.________ s’est plainte que le prévenu ne soit pas renvoyé en jugement en application du principe in dubio pro duriore et a produit la liste des opérations de son avocate. Par courrier du 15 février 2024, V.________ a produit la liste des opérations de son défenseur, en précisant qu’il s’agissait d’un défenseur de choix et non d’office. B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2024, approuvée par le Procureur général le 23 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement (sic) de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour viol (I), a fixé l’indemnité due à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de T., à 4'437 fr., TVA et débours compris (II), a alloué à Me Philippe Rossy, défenseur d’V., une indemnité de 5'492 fr. 70, TTC, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a rejeté toute autre et plus ample conclusion en application
5 - de l’art. 429 CPP (IV), a laissé les frais de procédure, parmi lesquels figure l’indemnité mentionnée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a indiqué que « la scène décrite par T.________ (faire une clé de bras, maintenir ainsi sa partenaire hors d’état de résister, puis ouvrir un préservatif, l’enfiler et pénétrer la plaignante contre son gré) parai[ssai]t difficilement concevable », que les éléments du dossiers permettant d’étayer la thèse de l’acte sexuel contraint étaient manifestement insuffisants, que C.________ avait exposé que T.________ ne lui avait pas immédiatement dit qu’elle n’était pas consentante lors des faits et que la plaignante avait revu le prévenu et qu’un second rapport sexuel était intervenu dans des toilettes publiques, élément qu’elle avait renoncé à évoquer dans sa plainte, de sorte que son attitude pouvait être qualifiée d’ambivalente. Le Procureur a ainsi considéré que les probabilités d’une condamnation étaient, en cas de mise en accusation, résolument plus faibles que celles d’un acquittement. C.Par acte du 11 mars 2024, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, procède à des investigations et cas échéant mette le prévenu en accusation devant le Tribunal. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du 5 août 2024, dans le délai imparti à cet effet, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait part de ses déterminations, concluant au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP. Il a fait valoir que de nombreuses absurdités dans les déclarations de la plaignante discréditaient sa version de l’existence d’un viol. Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public a quant à lui indiqué que la mention « ordonne le classement de la procédure pénale » figurant au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière
6 - procédait de l’erreur de plume, dès lors qu’il avait toujours considéré que les éléments justifiant l’ouverture d’une instruction formelle étaient insuffisants. Il a en outre relevé que le fait que la plaignante n’évoque pas qu’une autre relation sexuelle consentie était intervenue postérieurement aux faits dénoncés semblait procéder d’une forme de « stratégie », ce qui suscitait l’interrogation. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1La recourante soutient que c’est arbitrairement que le Procureur a considéré que les probabilités d’une condamnation étaient résolument plus faibles que celles d’un acquittement. D’une part, elle réfute s’être contredite lors de ses déclarations et fait valoir que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, sa crédibilité n’est pas inférieure à celle du prévenu. D’autre part, elle conteste que l’élément de contrainte fasse défaut, alors que le prévenu lui a fait une clé de bras au moment de la pénétration non consentie.
7 - 2.2Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
8 - pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les réf.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité). 2.3En l’espèce, le Ministère public a tout d’abord considéré que la scène décrite par T.________ dans sa plainte déposée par écrit le 14 juillet 2023 (P. 4/1), à savoir le fait qu’V.________ aurait mis un préservatif et l’aurait pénétrée contre son gré, alors qu’il lui maintenait son bras dans le dos au moyen d’une clé, était « difficilement concevable ». Or, lors de son audition par la police du 27 octobre 2023, T.________ a précisé qu’elle avait tout d’abord entendu le bruit de l’emballage du préservatif, avant que n’intervienne la clé de bras (PV aud. R. 5), élément dont le Ministère public n’a pas tenu compte. En outre, le Ministère public n’explique pas dans son ordonnance la raison pour laquelle il privilégie la version des faits ressortant de la plainte écrite de la plaignante, probablement rédigée par son avocate, plutôt que celle ressortant de son audition par la police qui paraît a priori avoir plus de force probante. Pour le surplus, on se serait
9 - attendu à ce que le Ministère public procède lui-même à l’audition de la plaignante pour la confronter à ses contradictions, dès lors que l’impossibilité matérielle de la clé de bras est l’élément décisif qui l’a mené à considérer que la contrainte, condition d’application de l’art. 190 CP, faisait défaut. Le Ministère public a également estimé que l’attitude de la plaignante était ambivalente, celle-ci ayant consenti par la suite à une relation sexuelle avec le prévenu. Or, si l’attitude d’une victime après les faits peut être un élément à prendre en compte dans le cadre d’un faisceau d’indices, elle ne saurait à elle seule justifier la renonciation à toute poursuite. En l’espèce, T.________ a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle avait accepté de revoir le prévenu et d’entretenir une relation sexuelle consentie avec lui, à savoir qu’elle avait des sentiments pour lui et qu’il lui avait promis de changer (PV aud. 2, R. 7). Cette justification, qui n’apparaît pas totalement saugrenue d’autant plus que la victime était âgée de 16 ans à l’époque des faits, n’a pas été prise en compte par le Ministère public sans qu’il n’en explique les motifs. Un dernier élément qui a forgé la conviction du Ministère public est le fait que C., entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré lors de son audition que T. ne lui avait pas immédiatement dit qu’elle n’était pas consentante et que ce n’est que sur une question ultérieure de la police qu’elle a confirmé que la plaignante lui avait dit : « Il m’a violée mais il n’a pas fait exprès, il s’est excusé » (PV aud. 3, R. 7). On s’étonne que le Ministère public mette en doute des déclarations au seul motif qu’elles n’auraient pas été faites spontanément et seulement en réponse à une question des inspecteurs, d’autant plus lorsque l’audition a lieu plus de trois ans après les faits. Sur la base des éléments précités, le Ministère public a ainsi considéré que les probabilités d’une condamnation étaient, en cas de mise en accusation, résolument plus faibles que celles d’un acquittement. Toutefois, ces éléments ne suffisent manifestement pas à fonder une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, pour les actes « entre
10 - quatre yeux », et en particulier pour des actes graves comme un viol, le principe est que le prévenu doit être mis en accusation. Le cas où tel ne doit pas être le cas, soit lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, n’est pas réalisé en l’espèce. En effet, il n’apparaît pas que la plaignante se soit contredite, à tout le moins pas sur des éléments essentiels qui justifieraient de remettre en question l’existence même du viol. Quant au cas où, par une appréciation anticipée du résultat d’une mise en accusation, on peut arriver à la conclusion qu’aucune version n’est plus ou moins plausible que l’autre et qu’aucune issue n’est à escompter d’autres moyens de preuves, une condamnation étant improbable, il n’est pas non plus rempli. En effet, d’autres moyens de preuve peuvent être mis en œuvre, à savoir notamment l’audition des parties et de l’amie de la victime par le Ministère public. En particulier, lors de son audition par la police, le prévenu s’est contenté d’affirmer que « si on n’a pas envie, ça ne rentre pas facilement » (PV aud. 1, R. 5) et que, dès que T.________ lui a demandé d’arrêter, il l’a fait (PV aud. 1, R. 5 et 13). Or, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’attitude de la victime, il aurait dû se rendre compte qu’elle n’était pas consentante. Une audition de la victime semble également nécessaire pour la confronter aux éléments que le Ministère public considère comme contradictoires et pour déterminer quelle était sa capacité de résistance lors de l’acte sexuel incriminé. Il pourrait être aussi utile de demander des rapports aux médecins ayant pris en charge T.________ lors de son hospitalisation à la Fondation de Nant, puisqu’elle a expliqué que c’est à cet endroit qu’elle avait trouvé le soutien nécessaire pour déposer plainte et qu’elle a expressément délié le personnel du secret médical à cette fin. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir l’instruction et de procéder à des mesures d’instruction.
11 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par T.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Justine Sottas, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit. S’agissant de l’indemnité, celle-ci sera arrêtée sur la base de la liste des opérations produite qui est adéquate. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 1’260 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 25 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 104 fr. 10, soit un total de 1'390 fr. en chiffres arrondis. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à V.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 février 2024 est annulée.
12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite de T.________ pour la procédure de recours est admise et Me Justine Sottas est désignée en qualité de conseil juridique gratuit. V. L’indemnité allouée à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de T., est fixée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), débours et TVA compris. VI. Les frais d’arrêt par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique de T., sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Justine Sottas (pour T.), -Me Philippe Rossy (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :