351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE23.013594-OBU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeIaccheo
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.013594-OBU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 décembre 2022, J.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police du Chablais vaudois contre A.________, avec lequel elle a entretenu une relation sentimentale. En substance, elle lui reproche de l’avoir, le même jour à son domicile à [...], agrippée par les
2 - cheveux pour lui faire ramasser un briquet, de l’avoir traitée de « pute », « chienne », « connasse » et « sale merde », ainsi que de lui avoir asséné plusieurs coups de poing et gifles au visage. Le 15 février 2023, A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu en raison des faits décrits ci-dessus. A cette occasion, il a déposé une plainte pénale contre J.________ lui reprochant de lui avoir, le 19 décembre 2022, donné une claque et de l’avoir traité de « connard », de « merde », ainsi que de lui avoir dit : « ta mère la pute ». b) Le 13 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a reçu le rapport d'investigation de la police daté du 22 mai 2023. Ledit rapport résumait notamment les déclarations de A.________ et J., dont les procès- verbaux étaient joints en annexes. Le 22 août 2023, le Ministère public a procédé à l’audition de J. en qualité de prévenue. c) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., pour lésions corporelles simples et injure. B.Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 février 2022 par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte non daté reçu le 22 septembre 2023 par le Ministère public, A., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Dans sa lettre, il a indiqué (sic) : « Bonjour, j’aimerai faire recours concernant le dossier : PE23.013594-OBU ». Le même jour, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2023.
3 - Par courrier du 22 septembre 2023, le procureur a interpellé A.________ quant à la portée à donner à son acte non daté reçu le même jour. Par courrier du 28 septembre 2023, Me Mathias Micsiz a informé le Ministère public qu’il était mandaté par A.________ pour la défense de ses intérêts. Par courrier du 12 octobre 2023, le Ministère public a interpellé Me Mathias Micsiz afin qu’il se prononce sur la suite que son mandant entendait donner au courrier qui lui avait été adressé le 22 septembre
Le 16 octobre 2023, dans le délai imparti, A.________ a, par son conseil, indiqué qu’il contestait également l’ordonnance de non-entrée en matière aux motifs qu’il s’agissait de déclarations irrémédiablement contradictoires, que les faits s’étaient déroulés à huis clos et qu’il convenait d’appliquer le principe in dubio pro duriore. Le 18 octobre 2023, le Ministère public a transmis l’acte non daté reçu le 22 septembre 2023 à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396
5 - StPO et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, l’acte de recours reçu le 22 septembre 2023 peut être considéré comme interjeté dans le délai légal pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 septembre 2023. Toutefois, il souffre d’un défaut de motivation, alors même que la voie de droit en indiquait dûment la nécessité. En effet, le recourant se limite, pour toute motivation, à dire qu’il souhaite recourir « concernant le dossier : PE23.013594-OBU ». Ce faisant, il ne soulève aucun moyen concret à l’égard de dite ordonnance et n’explique en particulier pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En
6 - l'absence de motivation dans le délai de recours, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Il est donc irrecevable. Quant à la motivation exposée dans les déterminations du conseil du recourant du 16 octobre 2023, elle a été déposée après le délai légal de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Conformément à la jurisprudence précitée, elle est donc irrecevable en tant qu’elle compléterait le défaut de motivation de l’acte de recours déposé le 22 septembre 2023. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :