353
5.12.23
TRIBUNAL CANTONAL
806
PE23.013203-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1
er
décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente
MmesCourbat et Elkaim, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2023 par
C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE23.013203-GMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 25 août 2023, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré ne pas entrer en matière sur
- 2 -
la plainte déposée le 11 mai 2023 par C.________ (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
2.Par acte du 2 septembre 2023, C.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
3.Par avis du 7 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la
direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 27 septembre
2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication
qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur son recours (P. 13).
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli
recommandé contenant l’avis du 7 septembre 2023 a été distribué à son
destinataire au guichet le 11 septembre 2023.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai
imparti.
4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383
al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in :
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 6
ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
- 3 -
5.En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 7
septembre 2023 impartissant à C.________ un délai au 27 septembre 2023
pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 11
septembre 2023. La recourante n’a pas procédé au dépôt des sûretés
requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le délai imparti. Partant, le recours de C.________ doit être déclaré
irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 4 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :