353 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE23.012584-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.012584-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 24 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les courriers déposés les 24 mars, 3 et 18 mai, 3 et 29 juin 2023 ainsi que sur les
2 - courriels adressés les 4, 9 et 14 août 2023 par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a considéré que lesdits écrits ne constituaient pas une dénonciation ou une plainte en bonne et due forme, les griefs évoqués restant vagues et généraux même après qu’un délai au sens de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) avait été imparti à X.________ pour préciser ses reproches. S’agissant des doléances en lien avec son licenciement par son ancien employeur, le Ministère public a précisé que les litiges en matière du droit du travail n'étaient pas de sa compétence. 1.2Par acte daté du 2 septembre 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, précisant avoir « besoin de connaître le montant et qu’une police, qu’une instance juridique neutre ou un centre de cybersécurité [lui] laisse un ordinateur pour [s]’exprimer sans que les réseaux malsains autour d’[...] ou de militaires volent des informations confidentielles ». Elle a complété son recours le 4 septembre 2023. 1.3Par avis du 8 septembre 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 28 septembre 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la poste suisse, X.________ a été avisée le 11 septembre 2023 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Le pli recommandé a été renvoyé par la poste suisse au greffe de la Chambre des recours pénale le 19 septembre 2023, avec la mention « non réclamé ».
3 - Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité).
5 - l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Madame X.________,
Ministère public central et communiqué à : -Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :