351 TRIBUNAL CANTONAL 902 PE23.011727-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 226 al. 4 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011727-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale – qu’il a étendue le 13 juillet 2023 – contre E.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres.
2 - Il lui est reproché d’avoir, dans le Canton de Vaud, entre février 2023 à tout le moins et début juillet 2023, participé à la falsification de fiches de salaire qui étaient ensuite utilisées par des tiers pour obtenir des voitures en leasing. Il lui est également fait grief d’être, le 16 mai 2023, à Ecublens, entré sans droit chez H., de s'en être pris physiquement à celui-ci, lui causant à tout le moins des rougeurs et une contusion thoracique, d’avoir endommagé divers objets se trouvant dans son appartement et d’avoir emporté les téléphones cellulaires appartenant à V. et à P.. Il lui est en outre reproché d’avoir, depuis un lieu indéterminé, entre le 17 et le 20 mai 2023, à plusieurs reprises, menacé H. afin de tenter de le contraindre à lui remettre de l'argent qu'il estimait qu'il lui devait, ainsi que de s’en être pris physiquement à celui-ci, le 5 juin 2023 à Chavannes-près-Renens, et d’avoir menacé de s'en prendre à lui s'il ne lui donnait pas de l'argent qu'il estimait qu'il lui devait et s'il parlait à la police de ce qu'il lui avait fait. b) E.________ a été interpellé le 12 juillet 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a dans l’ensemble reconnu les faits commis au préjudice de H., notamment l’avoir menacé et frappé dans le cadre d’un litige concernant le prêt de sa voiture. Il a en revanche contesté avoir volé les téléphones portables de V. et de P.. Il a par ailleurs contesté avoir confectionné des fausses fiches de salaire destinées à la conclusion de contrats de leasing, mais a admis les avoir « contrôlées » pour le compte de la personne qui les établissait, en l’échange d’une commission si un contrat était effectivement conclu. c) Par acte du 13 juillet 2023, invoquant des risques de fuite et de collusion, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d’E. pour une durée de trois mois. d) Entendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, E.________, par son défenseur, a contesté tout risque de fuite et de collusion et a principalement conclu à sa libération immédiate. A titre
3 - subsidiaire, il a conclu à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. e) Par ordonnance du 15 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2023. f) Par ordonnance du 15 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 août 2023 (n° 684), considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient encore renforcés et retenant la persistance d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2023. B.a) Par acte du 9 octobre 2023, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 13 octobre 2023, s’en remettant à justice s’agissant de l’existence de forts soupçons de culpabilité, renvoyant à ses précédentes écritures quant au risque de fuite retenu, considérant en substance que le risque de collusion tel qu’allégué n’était pas suffisant pour justifier une prolongation de son incarcération et invoquant une violation du principe de la proportionnalité, E.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à un mois. A titre de mesure d’instruction, il a requis son audition sur les éléments nouveaux allégués par le Ministère public. c) Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation temporaire
4 - de la détention provisoire d’E.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 9 octobre 2023. d) Entendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, E.________ a en substance confirmé son souhait d’être entendu par le Ministère public sur le rapport établi le 4 octobre 2023 par la Police de sûreté (P. 55) et a contesté les faits qui lui étaient reprochés dans ledit rapport. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à un mois au maximum. e) Par ordonnance du 23 octobre 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 janvier 2024 (II), a enjoint le Ministère public à entendre E.________ sur le rapport du 4 octobre 2023 (P. 55) dans les meilleurs délais (III) et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 26 octobre 2023, E., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que son maintien en détention soit ordonné pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 novembre 2023 et que le Ministère public soit enjoint à l’entendre immédiatement sur le rapport du 4 octobre 2023 et à entendre Q. et I.________ dans les meilleurs délais, mais au plus tard d’ici au 16 novembre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 7 ci-dessous. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, faisant valoir que les investigations policières auraient permis de constater qu’il n’était pas à la tête du réseau, Q.________ et une autre personne étant chargées de modifier les certificats de salaire ou d’autres documents, ce qui tendrait à confirmer ses déclarations selon lesquelles ce n’était pas lui qui confectionnait lesdits documents. Il relève en outre que sur les 50 dossiers qui auraient été falsifiés, la plupart des demandes de leasing auraient été refusées et une seule plainte aurait été déposée, de sorte que son activité délictueuse serait moindre que celle initialement envisagée. 3.2La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du
7 - 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que le rapport de police du 4 octobre 2023 (P. 55) mentionne qu’il ne semble pas être la tête du réseau et que celui-ci ne parait pas très organisé, il n’en demeure pas moins que les enquêteurs ont relevé qu’il jouait un rôle important, puisqu’il était actif tant dans le domaine des demandes de leasing que dans celui des demandes de faux documents, à tel point qu’il apparaissait dans cinquante cas de fraudes (P. 55, p. 6). A ce stade, l’instruction a permis de révéler qu’il avait, entre décembre 2022 et début juillet 2023, déposé en ligne auprès des sociétés K., A. et S.________ des demandes de leasing au nom de plusieurs individus le lui ayant demandé, en présentant des faux documents qu’il avait demandé à un ou des tiers – dont Q.________ – d’établir, en vue de permettre aux intéressés d’obtenir des véhicules en leasing que leur situation financière réelle ne leur aurait pas permis d’obtenir, ainsi que des demandes de leasing au nom de nombreux individus à leur insu, en vue d’obtenir des véhicules en leasing qui étaient ensuite destinés à être loués en France. A cet égard, il importe peu que plusieurs demandes aient été refusées par les sociétés sollicitées et que des incertitudes demeurent quant au dépôt de plaintes, les infractions en cause se poursuivant d’office et les tentatives étant punissables. Il ressort ainsi du dossier que, contrairement
8 - à ce que soutient le recourant, loin de s’être amoindris, les soupçons de culpabilité à son encontre se sont au contraire renforcés. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que le recourant a reconnu, lors de son audition du 12 juillet 2023, avoir menacé et frappé H.________. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi toujours réalisée.
4.1Le recourant conteste, comme il l’avait déjà fait dans son précédent recours, le risque de collusion retenu par le premier juge. Il soutient qu’il ne pourrait faire disparaître aucune preuve, dès lors que son téléphone cellulaire aurait été analysé, que l’ordinateur de son frère se trouverait en main de la police, et que ses lieux de vie auraient été perquisitionnés. S’agissant de son téléphone portable, il prétend qu’il aurait collaboré pour permettre à la police de le récupérer et qu’il aurait fourni tous les codes d’accès. Il fait en outre valoir que plus de trois mois après son arrestation, ses potentiels comparses seraient au courant de l’enquête et relève que deux personnes auraient déjà été identifiées. Il relève à cet égard que la procureure aurait omis de les entendre à ce jour et qu’aucune perquisition aux domiciles respectifs de celles-ci n’aurait été ordonnée, de sorte que le Ministère public alimenterait lui-même le risque de collusion qu’il invoque. Quant aux messages mis en avant par le Tribunal des mesures de contrainte concernant la récupération d’un véhicule et de la somme de 10'000 fr., dont on ignorerait de quand ils dateraient, il prétend qu’ils seraient probablement en lien avec le véhicule endommagé et soutient que les enquêteurs auraient disposé du temps nécessaire pour procéder aux vérifications qui s’imposaient. Il fait ainsi valoir que sa mise en liberté ne pourrait pas compromettre la recherche de la vérité, le risque de collusion allégué n’étant que théorique, et
9 - souligne que les éventuelles lenteurs de la mise en œuvre d’une procédure de fixation de for ne sauraient justifier son maintien en détention. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ;
10 - ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 4.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence d’un tel risque, sans apporter d’élément nouveau à cet égard. Quand bien même les investigations ont progressé et ont notamment permis l’identification de deux personnes impliquées dans la falsification de fiches de salaire et les demandes frauduleuses de leasing, l’enquête est toujours en cours afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et de ses comparses, lesquels n’ont pas encore été entendus. La personne à la tête du réseau et l’un des faussaires aux services duquel recourait E., surnommé « [...] », n’ont pas encore pu être identifiées, les sociétés A. et S.________ n’ont pas encore transmis toutes les informations requises et d’autres mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre, notamment une nouvelle audition du recourant sur le résultat des premières investigations menées, et notamment sur le rapport établi le 4 octobre 2023 par la Police de sûreté, les interpellations et les auditions de Q.________ et d’I.________ et les perquisitions de leurs domiciles respectifs, ainsi que l’analyse de leurs appareils téléphoniques et informatiques. Au vu des mesures d’instruction déjà mises en œuvre, de l’ampleur des investigations encore à mener et du temps écoulé depuis l’ouverture de la présente enquête, on ne saurait reprocher au Ministère public d’éventuelles lenteurs visant à alimenter le risque de collusion invoqué. Comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans son précédent arrêt, la libération du recourant créerait à ce stade, alors que l’enquête n’a pas encore permis d’établir l’entier de son activité délictueuse et celle de ses comparses, un risque qu’il tente de prendre contact avec ceux-ci, que ce soit pour arranger leurs versions des faits ou pour faire disparaître des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts, ou de prendre contact avec le plaignant afin que celui-ci se rétracte ou encore avec d’autres personnes qui pourraient être entendues dans le cadre de cette affaire afin de les influencer. Un tel risque n’est pas uniquement théorique, dès lors que le recourant a déjà
11 - tenté, avant de se résoudre à collaborer, de faire en sorte que la police ne puisse pas mettre la main sur son téléphone portable, qui s’est révélé par la suite contenir de nombreuses informations potentiellement incriminantes, et qu’il a adressé à un tiers des messages pour lui demander de récupérer un véhicule ainsi que 10'000 fr. et de les conserver pour le cas où il se ferait « boucler ». Comme déjà relevé et bien qu’il cherche désormais à minimiser ces faits, le recourant a déjà fait montre d’une volonté de faire obstacle à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 5.Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.4.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs au risque de fuite, certes invoqué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte.
6.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité et de son droit d’obtenir une décision motivée, le recourant reproche au premier juge de s’être contenté de relever que la prolongation de trois mois ordonnée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Il fait valoir que ce raisonnement serait incomplet, dès lors que la période considérée serait en réalité de plus de six mois et que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas indiqué concrètement en quoi il serait exposé à une peine privative de liberté supérieure à cette durée, ce d’autant plus que les éléments versés au dossier relativiseraient l’étendue de son activité délictueuse. Il fait par ailleurs valoir que l’intérêt public à faire établir la vérité serait relégué au second plan par son intérêt privé à être remis en liberté, dès lors qu’il serait père de famille et disposerait
12 - d’un emploi. A titre subsidiaire, il soutient que la durée de la prolongation de sa détention provisoire ne devrait pas excéder un mois, durée qui permettrait aux enquêteurs d’effectuer les mesures d’investigation idoines. A titre superfétatoire, il invoque, comme il l’avait déjà fait dans son précédent recours, l’intérêt public qu’il y aurait à ce qu’il puisse commencer son travail dans le domaine de la pose de panneaux solaires, branche dans laquelle la pénurie de main d’œuvre serait notoire. 6.2Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la
13 - jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3Comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, le recourant est mis en cause notamment pour vol et faux dans les titres, infractions pouvant toutes deux entraîner une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans. Ces infractions sont en outre susceptibles d’entrer en concours avec celles de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, tentative de contrainte et violation de domicile. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant encourt bien concrètement, au regard de la gravité et de la multiplicité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 20 janvier 2024. Cette durée est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre, soit notamment la nouvelle audition du recourant, les interpellations et les auditions de Q.________ et d’I.________, les perquisitions de leurs domiciles et de leur matériel informatique, ainsi que l’audition de toute autre personne impliquée dans cette vaste fraude qui serait identifiée, étant rappelé que l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et de ses comparses n’a pas encore pu être établie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et du fait que l’ampleur de son activité délictueuse et de celle de ses comparses doit encore être déterminée, d’une part, et en l’absence de toute mesure de substitution requise ou susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, d’autre part, l’intérêt public à la recherche de la vérité prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à être remis en liberté, quand bien même il est père d’un enfant et devrait commencer à travailler dans le domaine de la pose de panneaux solaires.
14 - Dans ces conditions, le prétendu défaut de motivation invoqué par le recourant, en relation avec la proportionnalité de la prolongation de la détention provisoire litigieuse, est pallié par la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 31 octobre 2023/890 consid. 2.2.1 et la référence citée) Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
7.1Le recourant fait enfin valoir que l’injonction faite au Ministère public par le Tribunal des mesures de contrainte de l’entendre sur le rapport de police du 4 octobre 2023 dans les meilleurs délais serait certes nécessaire, mais incomplète, dans la mesure où elle devrait également inclure les auditions de ses comparses d’ores et déjà identifiés. Il soutient que ce seraient en effet les auditions de ses coprévenus Q.________ et I.________ qui justifieraient le risque de collusion retenu, et non pas une nouvelle audition de lui-même. 7.2Selon l’art. 226 al. 4 let. b CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure. Le code ne prévoit cependant pas la possibilité de recourir contre ce type de décision (cf. CREP 19 mai 2016/329 consid. 1.2). 7.3Il s’ensuit que le chiffre III de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en tant qu’il astreint le Ministère public à entendre le recourant sur le rapport du 4 octobre 2023 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al.1 let. c CPP. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 octobre 2023 est confirmée.
16 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’E.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :