351 TRIBUNAL CANTONAL 684 PE23.011727-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 5 al. 2, 29 al. 2, 31 et 36 al. 3 Cst. ; 107, 197 al. 1 let. c, 221 al. 1, 227 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011727-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) le 21 juin 2023, qui a été étendue le 13 juillet 2023, à l’encontre d’H.________ pour lésions
2 - corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, complicité d’escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1.avoir, dans le canton de Vaud, entre février 2023 à tout le moins et début juillet 2023, participé à la falsification de fiches de salaire qui étaient ensuite utilisées par des tiers pour obtenir des voitures en leasing ; 2.être, à [...], le 16.05.2023, entré sans droit chez U., s'en être pris physiquement à U., lui causant à tout le moins des rougeurs et une contusion thoracique, avoir endommagé divers objets se trouvant dans l'appartement d'U.________ et avoir emporté les téléphones portables appartenant à F.________ et à W.________ ; 3.avoir, depuis un lieu indéterminé, entre le 17 et le 20.05.2023, à plusieurs reprises, menacé U.________ afin de tenter de le contraindre à lui remettre de l'argent qu'il estimait qu'il lui devait ; 4.s'en être, à [...], le 05.06.2023, pris physiquement à U.________ et avoir menacé de s'en prendre à lui s'il ne lui donnait pas de l'argent qu'il estimait qu'il lui devait et s'il parlait à la police de ce qu'il lui avait fait. ». b) H.________ a été interpellé le 12 juillet 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Le 13 juillet 2023, le Ministère public a déposé une demande de mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois. c) Par ordonnance du 15 juillet 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’H.________ pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2023. B.Le 4 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que la détention provisoire d’H.________ soit prolongée pour une durée de deux mois. Le Ministère public a notamment exposé qu’H.________ présentait un risque
3 - de fuite et un risque de collusion et que la prolongation de la détention provisoire était proportionnée au vu du temps nécessaire à l’aboutissement des mesures d’instruction devant être entreprises et de la peine à laquelle H.________ s’exposait. Par courrier du 7 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a informé H.________ que le Ministère public avait déposé une demande de prolongation de sa détention et lui impartissait un délai de 3 jours pour se déterminer ainsi que pour consulter le dossier. Dans ses déterminations du 9 août 2023, par son défenseur d’office, H.________ a demandé sa libération au 22 août 2023 au plus tard. Il invoquait que la demande du Ministère public était prématurée et que son droit d’être entendu avait été violé. Il contestait également l’existence de risques de fuite et de collusion, ainsi que la proportionnalité de la prolongation de détention requise. Par ordonnance du 15 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas considéré que la demande de prolongation de détention du 4 août 2022 du Ministère public était prématurée, les mesures d’instruction qui devaient encore être mises en œuvre ne pouvant pas être menées à bien avant la date de l’ultime délai de l’art. 227 al. 2 CPP. Il n’a également pas estimé que le droit d’être entendu du prévenu avait été violé, le Ministère public ayant transmis les pièces essentielles du dossier au Tribunal des mesures de contrainte et H.________ ayant bénéficié d’un délai de trois jours pour se déterminer ainsi que consulter le dossier. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours des soupçons sérieux à l’encontre d’H.________, et que ceux-ci
4 - s’étaient même renforcés, notamment avec la découverte sur le téléphone portable de ce dernier de fiches de salaire, soupçonnées fausses, et de messages demandant la création de fausses fiches de salaire au nom de tierces personnes. Le premier juge a également considéré que le risque de collusion était toujours présent car les investigations devant permettre d’établir l’étendue des activités délictueuses d’H.________ ainsi que d’identifier ses comparses étaient toujours en cours et qu’il fallait éviter que l’intéressé prenne contact avec ses complices pour convenir d’une version des faits qui lui serait favorable, qu’il fasse pression sur le plaignant ou sur les autres personnes qui devraient être entendues dans la procédure ou encore qu’il fasse disparaître des moyens de preuve. Le juge a relevé que le risque de collusion était attesté par la tentative du prévenu de faire disparaître son téléphone portable avant que la police le découvre. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque de collusion et qu’une prolongation de la détention du prévenu pour une durée de deux mois respectait le principe de proportionnalité compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 18 août 2023, H.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient prononcées à la place de la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.4.3 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.4).
3.1Le recourant invoque tout d’abord que la demande de prolongation de sa détention provisoire du Ministère public, datée du 4 août 2023, était prématurée puisqu’en application de l’art. 227 al. 2 CPP, une telle demande pouvait être déposée jusqu’au 18 août 2023. Le recourant argue que l’instruction progresse de façon rapide, si bien que les éléments avancés par le Ministère public pour justifier la demande de prolongation de sa détention n’étaient plus d’actualité le 18 août 2023.
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 227 al. 3 CPP. Il fait valoir que les pièces transmises par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte à l’appui de sa demande de prolongation de la
7 - détention provisoire ne lui permettaient pas de se déterminer sur les conditions de la détention provisoire, ni ne permettaient au tribunal de statuer. Il reproche au Ministère public de n’avoir joint à sa demande de prolongation que trois pièces. Il ajoute qu’à réception de la demande de prolongation, il a requis la consultation du dossier complet en mains du Ministère public, et qu’il n’a reçu que les pièces 19 et 25. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait ainsi pas été en possession de tous les éléments en lien avec les faits reprochés, notamment du résultat des investigations auprès des établissements bancaires. Dans ces conditions, l’accès limité au dossier – tant pour l’autorité que pour lui – constituerait une violation de son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 et 31 Cst. et aurait créé un risque de détention arbitraire, au sens de l’art. 5 par. 1 CEDH. 4.2Conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le tribunal des mesures de contrainte (CREP 17 avril 2019/299 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CP). Aux termes de l’art. 227 al. 2 CPP, le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. L’art. 227 al. 3 CPP dispose quant à lui que le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. D’après le Tribunal fédéral, les autorités de poursuite pénale ne sont pas obligées de mettre à disposition des parties, durant la procédure de détention provisoire, l’ensemble des résultats des investigations en cours (TF 7B_154/2023 du 13 juillet 2023 consid. 5.4.2 et les références citées). Bien plutôt, pour prévenir notamment le risque de
8 - collusion, elles sont autorisées à opérer une sélection des éléments pertinents (TF 7B _154/2023 précité consid. 5.4.2 ; TF 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.2 et les références citées). 4.3En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, c’est en vain que le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier complet de la cause, puisque le Ministère public n’a pas l’obligation de produire l’entier du dossier avec sa demande de prolongation de la détention provisoire, et en particulier de donner connaissance au prévenu de tous les résultats des investigations en cours. Ce principe vaut d’autant plus dans le cas particulier où, selon le procès- verbal des opérations que le recourant a reçu en annexe des demandes de mise en détention et de prolongation de celle-ci, l’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue des actes délictueux commis par le recourant en lien avec l’obtention de contrats de leasing par des tiers au moyen de faux documents ; or, dans ce cadre, d’amples vérifications doivent être faites et de nombreux comparses être identifiés, étant rappelé que le téléphone portable du prévenu contient « des photos d’une centaine de pièces d’identité et de fausses fiches de salaire en grand nombre » (PV des opérations, verbalisation du 13 juillet 2023), de sorte qu’il existe un risque concret de collusion (cf. infra consid. 5). Au surplus, le recourant se contente d’une contestation générale, et n’essaie pas de démontrer que les pièces produites à l’appui de la demande de mise en détention du 13 juillet 2023 et de la demande de prolongation du 4 août 2023, ainsi que les pièces qui lui ont été transmises « exceptionnellement » par le Ministère public par courriel du 7 août 2023 (cf. PV des opérations, verbalisation du 7 août 2023), étaient insuffisantes. En conclusion, les arguments du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
5.1S’agissant des conditions pour prononcer la prolongation de la détention provisoire, H.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il réfute en revanche l’existence d’un risque de collusion, invoquant que le Ministère public disposait de tous les éléments
9 - de preuve pertinents avant le 22 août 2023 et que sa mise en liberté ne pourrait pas compromettre la recherche de la vérité. Il relève en particulier que les personnes tierces potentiellement impliquées ont pu être identifiées, que ses documents bancaires sont en main des enquêteurs, que ses lieux de vie ont été perquisitionnés et que les données importantes résultant de l’extraction de son téléphone portable ont été analysées. 5.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et
10 - le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, le Ministère public ne dispose pas encore des éléments essentiels permettant d’établir les faits. En effet, au jour du dépôt de la demande de prolongation de la détention, les comparses du recourant n’avaient pas pu être identifiés, la moitié des photos ainsi que l’intégralité des courriels extraits de son téléphone n’avaient pas encore pu être analysés et les sociétés [...] et [...] n’avaient pour le moment pas répondu aux demandes de renseignements qui leur avaient été adressées. S’il est évident que les investigations ont progressé depuis lors, il est illusoire d’imaginer, d’une part, que tous les éléments pertinents soient désormais en main du Ministère public et, d’autre part, que ce dernier ait disposé du temps nécessaire pour procéder à leur analyse circonstanciée. Au demeurant, aucune personne tierce n’a encore été auditionnée s’agissant du volet de l’enquête portant sur les soupçons de falsification de fiches de salaire, d’autant que le Ministère public ne sera en mesure d’établir la liste des personnes dont les auditions sont nécessaires aux besoins de l’enquête qu’une fois les éléments susmentionnés versés au dossier et analysés en détail. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, à ce jour, une libération du recourant créerait un risque que celui-ci tente de prendre contact avec ses comparses, que ce soit pour arranger leurs versions des faits ou pour faire disparaître des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts, avec le plaignant afin que celui-ci se rétracte ou encore avec d’autres personnes qui pourraient être entendues dans le cadre de cette affaire afin de les influencer. Un tel risque n’est pas uniquement théorique, le recourant ayant déjà tenté de faire en sorte que la police ne puisse pas mettre la main sur son téléphone portable, qui s’est
11 - révélé par la suite contenir de nombreuses informations potentiellement incriminantes. Le recourant a donc déjà fait montre d’une volonté de faire obstacle à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Le risque de collusion est ainsi avéré. 6.Les conditions posées par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 7B_390/2023 du 17 août 2023 consid. 3.4.3), l’existence d'un risque de collusion dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite.
7.1Le recourant invoque pour finir une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que l’analyse des données extraites de son téléphone était déjà avancée le 21 juillet 2023 et que ses documents bancaires étaient en main des enquêteurs, de sorte que le délai de deux mois supplémentaires demandé par le Ministère public pour compléter son enquête serait excessif. Selon lui, la détention provisoire ne serait pas non plus proportionnelle sous l’angle de la nécessité, une interdiction de contact étant suffisante. Le recourant considère encore qu’il pourrait être mis au bénéfice de la surveillance électronique ou de la semi-détention. H.________ invoque enfin l’intérêt public qu’il y aurait à ce qu’il puisse commencer son travail dans le domaine de l’installation solaire. 7.2Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2 et CREP 9 août 2023/631).
12 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 : TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
13 - cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.3En l’espèce, le recourant se fourvoie lorsqu’il semble considérer que la prolongation de sa détention provisoire a pour seul but de permettre aux autorités de poursuite de terminer l’analyse des données extraites de son téléphone, ainsi que des documents bancaires qui leur ont été transmis. Ces éléments sont effectivement importants pour l’enquête, mais ils ont avant tout pour but d’établir l’ampleur des activités délictueuses du recourant, ainsi que de permettre d’identifier ses comparses et les tiers impliqués, dont les auditions devront ensuite avoir lieu. S’agissant de l’argument du recourant, soit que le Ministère public pourrait entendre ces personnes avant le 22 août 2023, il faut tout d’abord souligner que celui-ci doit encore établir quelles sont les personnes dont les auditions seront nécessaires. Pour ce qui est des mesures de substitution, l’interdiction de contact proposée par le prévenu ne permettrait pas de remédier au risque de collusion ; premièrement, la liste des personnes mentionnées en page 13 du procès-verbal des opérations n’est pas exhaustive, deuxièmement, les comparses du recourant ne sont à ce jour pas tous identifiés et, troisièmement, comme le premier juge l’a relevé, une telle interdiction de contact dépendrait du bon vouloir du recourant, sans possibilité de contrôle. Une mesure de surveillance électronique ou de semi-détention ne permettrait pas non plus de pallier le risque de collusion, le contrôle ne se faisant que partiellement et postérieurement. Au demeurant, on ne voit aucune autre mesure de substitution qui permettrait de contrer efficacement le risque de collusion. L’intérêt public à la poursuite de l’instruction paraît donc évident.
14 - Enfin, le recourant étant mis en cause notamment pour vol et faux dans les titres, infractions pouvant toutes deux entraîner une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans, et étant en détention depuis un peu plus d’un mois, la durée de sa détention, même prolongée de deux mois, respecte sans conteste le principe de proportionnalité. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Xavier de Haller, défenseur d’office du recourant, ainsi que Me Vincent Volet, avocat- stagiaire, il sera retenu une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et quatre heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 620 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 12 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 48 fr. 70, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 682 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office d’H.________ est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont mis à la charge d’H.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’H. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -U.. par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :