351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE23.011522-DJA/FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2024
Composition : MmeB Y R D E, juge présidant M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2023 par O.________ contre le prononcé rendu le 17 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.011522-DJA/FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 5 mai 2023, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a déclaré O.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 francs, convertible en quatre jours de peine privative de liberté de
2 - substitution en cas de non-paiement fautif (II et III), et a mis les frais de la procédure, par 60 fr., à la charge de O.________ (IV). b) O.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 24 mai 2023. Le 25 mai 2023, le Préfet a indiqué à O.________ qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il soit statué sur la validité de l’opposition, conformément à l’art. 356 al. 2 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0). L’opposant a fait défaut sans excuse à l’audience du Tribunal de police du 17 août 2023. B.Par prononcé du 17 août 2023, le Tribunal de police a constaté que l’opposition était réputée retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 5 mai 2023 à l’encontre de O.________ par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de l’audience, par 400 fr., à la charge de O.________ (III). C.Par acte non daté, mis à la poste le 4 octobre 2023, O.________ a recouru contre le prononcé du 17 août 2023. Il a fait valoir ce qui suit pour toute motivation : « (...) mon courrier est à la fois un recours et une demande de révision. J’ai eu un AVC en février 2022, et suis en arrêt maladie depuis. Voici 2 certificats médicaux attestant de cette situation. (...) ». Le recourant a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
4 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.1.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
5 - Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2En l’espèce, le recourant se limite à faire état, pièces à l’appui, d’arrêts de travail qu’il a subis du 24 août au 31 octobre 2023. L’acte de recours ne contient ni moyen, ni conclusion, même implicite, relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art. 356 al. 4 CPP. En particulier, le renvoi à deux pièces sans une quelconque démonstration n’est pas suffisant. Au demeurant, les deux certificats médicaux produits ne suffisent pas à convaincre que le recourant était empêché de comparaître à l’audience du Tribunal de police du 17 août 2023. Au surplus, l’intéressé ne conteste pas avoir été au volant de son véhicule le 13 janvier 2023, jour de l’infraction réprimée, alors même qu’il se dit « en arrêt maladie » depuis un AVC survenu en février 2022 déjà. Dès lors, même s’il devait être considéré que les certificats médicaux produits seraient censés constituer une motivation du recours tendant à justifier le défaut de l’opposant à l’audience du Tribunal de police, alors cette motivation (très implicite) ne pourrait qu’être insuffisante, les pièces produites ne constituant pas de telles preuves. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Aucun délai ne saurait être octroyé au recourant pour qu’il complète son acte selon l’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP.
6 - 2.3Par surabondance, le recours est irrecevable pour un autre motif encore. En effet, il ressort du suivi des envois de la Poste que le prononcé a été envoyé pour notification au prévenu le 17 août 2023 et que celui-ci n’a pas retiré le pli dans le délai de garde arrivé à échéance le 25 août 2023. Partant, le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain 26 août 2023 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le lundi 4 septembre 2023. Interjeté le 4 octobre 2023 seulement, le recours est ainsi tardif. Au surplus, le recourant n’a pas présenté une requête de restitution de délai. 2.4Cela étant, l’opposant indique expressément que son acte constitue aussi « une demande de révision » dirigée contre le prononcé du Tribunal de police du 17 août 2023. Une telle demande relève de la compétence de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 411 CPP). Le dossier de la cause sera dès lors transmis à cette autorité pour qu’elle statue sur la demande de révision.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour qu’elle statue sur la demande de révision. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :