351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE23.011507-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par A.G.________ contre la décision (recte : l’ordonnance) d’interdiction de postuler rendue le 27 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.011507, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.G.________ pour avoir, à Lausanne, à l’établissement « [...]», le 18 juin 2023, peu avant minuit, asséné un coup de couteau à H.________.
2 - Le 19 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.G., B.G., A.C., H. et inconnus pour avoir, à Lausanne, à l’établissement « [...]», le 18 juin 2023, vers 00h00-00h30, participé à une rixe au cours de laquelle des coups de poing et de pied ont été échangés et au cours de laquelle B.G.________ a asséné un coup de couteau à H.. L’enquête est dirigée contre B.G., actuellement détenu, pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, et rixe et contre B.G.________ pour lésions corporelles simples et rixe. b) Par courrier du 19 juin 2023 adressé à la procureure, Me Pierre-Yves Brandt l’a informée avoir été consulté et constitué avocat de choix par B.G.________ dans le cadre de la présente procédure et a annexé une procuration (P. 17). Par courrier du 5 juillet 2023 adressé à la procureure, Me Benoît Morzier l’a informée avoir été consulté et constitué avocat de choix par A.G.________ (P. 31). Il a annexé une procuration audit courrier. c) Par courrier du 19 juillet 2023 adressé à la procureure (P. 42), Me Jérôme Campart, pour A.C., a requis que tant Me Benoît Morzier, que Me Pierre-Yves Brandt, cessent d’occuper, respectivement de défendre, A.G. et B.G., tous deux associés de l’Etude Avopartner. Par courrier du même jour, Me Jérôme Bénédict, pour H., l’a informée qu’il partageait intégralement le point de vue de son confrère. Par courriers du 21 juillet 2023 adressés à la procureure, Mes Benoît Morzier et Pierre-Yves Brandt ont tous les deux soutenu qu’il
3 - n’existait aucune raison qui justifierait qu’ils doivent cesser de défendre leurs clients et ont requis que la requête soit rejetée. Par courriers des 24 et 26 juillet 2023 adressés à la procureure, Me Jérôme Bénédict s’est déterminé sur les courriers du 21 juillet 2023 de Mes Pierre-Yves Brand et Benoît Morzier et a maintenu sa position. d) Il ressort de l’en-tête du papier à lettres de l’étude Avopartner que Mes Benoît Morzier, Pierre-Yves Brandt, Laurent Schuler et Anne-Rebecca Bula en sont les associés. B.a) Par ordonnance rendue le 27 juillet 2023, la procureure a constaté que A.G.________ ne pouvait pas être valablement représenté par Me Benoît Morzier et a interdit à ce dernier de postuler dans le présent dossier et aux membres de son étude de représenter toute autre partie au dossier que B.G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a tout d’abord rappelé que, même si B.G.________ avait admis avoir asséné un coup de couteau à H.________ et A.G.________ avoir asséné des coups à A.C.________, au cours de la bagarre intervenue le 18 juin 2023, leurs déclarations ne convergeaient toutefois pas en tout point. Par ailleurs, dans la mesure où ils avaient peut-être modifié ou adapté leur version pour tenter de dédouaner l’autre, il y avait lieu de faire en sorte que leurs déclarations gardent un peu de sincérité et de spontanéité, afin que l’instruction soit menée à satisfaction. Le Ministère public a ajouté qu’on ne saurait risquer que les défenseurs puissent suggérer des versions à l’un ou l’autre des deux cousins prévenus en fonction de l’avancée ou des besoins de la procédure et au détriment de leurs intérêts propres. Il a ainsi considéré que le fait que Mes Pierre- Yves Brandt et Benoît Morzier soient associés dans la même étude rendait ce risque de conflit d’intérêts patent. L’interdiction de postuler a dès lors été prononcée à l’égard de Me Benoît Morzier, celui-ci ayant été consulté en second et son client n’étant pas détenu.
4 - b) Par courrier du 31 juillet 2023 adressé à la procureure, Me Jérôme Bénédict s’est déterminé sur cette décision en l’informant que l’incapacité de représentation affectant un avocat s’étendait à tous ses associés, de sorte que les deux mandats devraient prendre fin. Par courrier du 2 août 2023 adressé à la procureure, Me Jérôme Campart a relevé la même problématique. Par courrier du 3 août 2023 adressé à la procureure, Me Pierre- Yves Brandt a indiqué qu’il n’existerait aucune raison qui justifierait qu’il doive cesser de défendre les intérêts de son mandant. Par courrier du 4 août 2023 adressé à la procureure, Me Jérôme Bénédict a requis qu’elle complète sa décision du 27 juillet 2023, en prononçant également l’interdiction de postuler contre Me Pierre-Yves Brandt. Par courrier du même jour, Me Jérôme Bénédict s’est déterminé et a maintenu sa position. C.a) Par acte du 14 août 2023, A.G.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juillet 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. b) Par courrier du 6 septembre 2023, Me Jérôme Bénédict, pour H., a requis que l’ordonnance entreprise soit modifiée, en ce sens qu’il soit également interdit à Me Pierre-Yves Brandt de postuler dans le présent dossier. Un délai de 3 jours a été imparti aux autres parties pour se déterminer sur le courrier. A.C., par Me Jérôme Campart, s’est prononcé le 13 septembre 2023 en faisant siens les arguments et conclusions d’H.. Le recourant a conclu implicitement à l’irrecevabilité de la requête le 14 septembre 2023. B.G., par Me Pierre-Yves Brandt, a
5 - conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet le 15 septembre
1.1Une ordonnance d’interdiction de représentation, ou de postuler, rendue par le ministère public, peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let a CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 12 novembre 2021/1039 consid. 1.2 ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1 ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
2.1Le recourant soutient qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêts, dans la mesure où ses intérêts et ceux de son coprévenu et cousin B.G.________ ne seraient pas divergents. A ce titre, il relève notamment que les faits se seraient déroulés en deux phases différentes, la première impliquant des coups donnés par la bande rivale de A.G., qui s’est retrouvé à terre, et la seconde impliquant l’intervention de B.G., qui a donné un coup de couteau lorsqu’il a réalisé que son cousin était au sol. Le recourant fait en outre grief à la procureure de confondre la notion de conflit d’intérêts avec celle de risque de collusion. 2.2 2.2.1Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. La défense des prévenus est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP).
7 - Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les réf. citées). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd. 2016, p. 120 ; Grodecki/Jeandin, Critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l’écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son
8 - importance et sa durée – les connaissances acquises par l’avocat dans l’exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d’une relation de confiance avec l’ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l’avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1 et les réf. citées). L’interdiction de conflits d’intérêts ne se limite pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les réf. citées) ; sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs ; ATF 145 IV 218 précité consid. 2.2 ; TF 6B_113/2021 précité). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation. L’avocat ne doit pas représenter dans un même litige deux parties dont les intérêts se contredisent, puisqu’en pareille hypothèse il ne peut s’engager entièrement ni pour l’une ni pour l’autre. Cette prohibition s’étend à des procédures connexes (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Il y a notamment violation de l’art. 12 let. c LLCA lorsqu’il existe un lien entre deux procédures et que l’avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des deux procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l’avocat n’est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d’intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises
9 - antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.1 et les réf. citées). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 précité 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020 précité, TF 6B_1211/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). 2.2.2L’autorité en charge de la procédure au sens de l’art. 61 CPP statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 147 III 351 consid. 6 ; ATF 141 IV 257 précité consid. 2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 précité consid. 2). 2.3En l’occurrence, il sied tout d’abord de rappeler que selon la LLCA, à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité
10 - de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Il est précisé que cette double représentation peut également intervenir dans le cas où les parties sont représentées par des avocats distincts qui exerçent au sein de la même étude en qualité d’associés (Valticos, in Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2 e éd., Bâle 2022, n. 156 ad art. 12 LLCA). Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (cf. supra consid. 2.2), ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. En l’espèce, la problématique est le fait que les deux avocats défendant les coprévenus exercent dans la même étude. L’étude en cause – selon le papier à lettre – compte quatre avocats associés, dont Mes Benoît Morzier et Pierre-Yves Brandt. Il est tout d’abord relevé qu’il paraît évident que cette circonstance soit de nature à entraver l’indépendance des avocats en cause. Il existe ainsi manifestement des liens entre lesdits avocats, que ce soit notamment financiers, relationnels et personnels, qui sont de nature à restreindre leur capacité à être totalement indépendants l’un vis-à-vis de l’autre dans la défense de leurs clients. Le Tribunal fédéral l’a admis pour les avocats de la même étude pratiquant comme associés (ATF 145 IV 218 précité consid. 2.2 ; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1). Or, il est rappelé que celui qui s’adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l’égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client dans l’accomplissement du mandat que celui-ci lui a confié (TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et la réf. citée). Par ailleurs, les deux coprévenus sont poursuivis en raison d’un même événement. S’il est vrai que A.G.________ et B.G.________ ont admis avoir asséné des coups à A.C., pour le premier, et un coup de couteau à H., pour le second, au cours de l’altercation, il n’en reste pas moins que leurs intérêts sont loin d’être identiques, vu les implications a priori différentes de chacun des prévenus, les infractions pour lesquelles ils sont mis en cause et les peines encourues en conséquence. Le fait qu’il y aurait deux groupes de prévenus distincts et que l’implication des deux cousins n’interviendrait pas au même moment n’apparaît ainsi pas déterminant. De plus, l’instruction tend à déterminer
11 - le rôle et la responsabilité de chacun des coprévenus dans la bagarre intervenue le 18 juin 2023. A ce titre, il ne peut être exclu de manière définitive qu’à un moment donné l’un puisse – certes peut-être involontairement – mettre en cause l’autre prévenu. Comme l’a constaté à juste titre le Ministère public, les déclarations des deux prévenus ne convergent pas en tout point, notamment s’agissant du déroulement de la bagarre et des événements survenus juste après celle-ci. Enfin, la représentation des deux coprévenus par deux avocats associés ne doit d’ailleurs pas aller à l’encontre de la recherche de la vérité. Or, il est à craindre que A.G.________ et B.G.________, compte tenu également de leurs liens familiaux, par ce biais, empêchent le Ministère public d’instruire en détail ce qui s’est passé. Au vu de ces éléments, une défense commune ne permet pas aux avocats associés des deux coprévenus de s’investir pleinement et en toute indépendance dans la défense des intérêts – manifestement divergents – de leurs clients. Il existe ainsi un risque concret de conflit d’intérêts et le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Il est enfin relevé que le recours porte uniquement sur la capacité de postuler de Me Benoît Morzier et non de Me Pierre-Yves Brandt, de sorte que la requête de Me Jérôme Bénédict du 6 septembre 2023 est irrecevable, celui-ci devant saisir d’abord l’autorité de première instance.
12 - Obtenant gain de cause quant à l’irrecevabilité de la requête de Me Jérôme Bénédict du 6 septembre 2023, le recourant et B.G., qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées. Au vu des déterminations produites et du temps nécessaire à la prise de connaissance des différents courriers, l’indemnité totale de chaque avocat sera fixée à 450 fr., correspondant à 1.5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 50, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, par avocat. Cette indemnité sera due par H., lequel a succombé. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2023 est confirmée. III. La requête déposée par H.________ le 6 septembre 2023 est irrecevable. IV. Des indemnités de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) sont dues à A.G.________ et à B.G., à la charge d’H., pour les dépenses occasionnées par cette requête. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.G.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (en deux exemplaires, pour lui-même et pour A.G.________)
Ministère public central, et communiqué à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.G.), -Me Jérôme Campart, avocat (pour A.C.), -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour H.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :