351 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE23.011507-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. a, 237, 238 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2024 par K.J.________ contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.011507-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre K.J.________ pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe (art. 133 CP), celui-ci ayant,
2 - le même jour peu après minuit au [...] à Lausanne, participé avec son cousin B.J.________ à une rixe, les opposant notamment à F.Q.________ et E., au cours de laquelle il a asséné un coup de couteau au précité au niveau du flanc gauche, avant de quitter les lieux précipitamment. A l’arrivée d’E. au CHUV, les médecins ont constaté que son rein gauche avait été atteint et qu’il avait du sang dans son abdomen, de telle sorte que son état a été évalué en NACA 5 (blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d’urgence évolueraient probablement vers le décès). Après avoir fui les autorités durant deux jours, K.J., qui a fait l’objet d’un signalement et dont le téléphone portable a été placé sous contrôle téléphonique rétroactif, s’est finalement présenté spontanément à la police le 20 juin 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 21 juin 2023. b) Par ordonnance du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de K.J. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de parer aux risques craints. Par ordonnance du 26 juillet 2023 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 août 2023 (CREP ; n° 629) –, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu, en raison des risques susmentionnés. Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé,
3 - respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes :
versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J., d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J. se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ;
remise de ses documents d'identité à l'autorité ;
notification d'une interdiction de quitter la Suisse ;
notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ;
notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ;
notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ;
assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié. Au sujet du risque de fuite, il a invoqué qu’il pouvait être paré par une caution de 80'000 fr. que son père A.J.________ pourrait verser. Cette somme serait principalement le fruit d'une récente vente immobilière, le solde représentant des économies. Diverses pièces ont été produites à l'appui de la précédente demande de mise en liberté pour attester de l'origine du montant principal, étant précisé qu'A.J.________ perçoit un salaire annuel net de 172'310 fr. (en chiffres ronds) et touche aussi des revenus de locations. Ce montant se trouverait sur un compte
4 - [...] dont A.J.________ est titulaire et pourrait être versé sur le compte de consignation du Parquet sous 24 heures. Cette caution étant versée par la personne la plus proche, soit son père, K.J.________ ne prendrait jamais le risque de ne pas se présenter aux futures échéances judiciaires et faire perdre à son père la somme en cause (P. 162). Il a produit un lot de pièces relatives notamment à la caution. Le 29 mai 2024, le Ministère public a adressé une prise de position motivée au TMC, reçue le 30 mai 2024, concluant au rejet de la demande de libération précitée et à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Le Ministère public a conclu au rejet des mesures de substitution proposées et a estimé le principe de proportionnalité respecté. Par courrier du 1 er juin 2024, reçu le 4 juin suivant, le prévenu a requis la tenue d’une audience, qui s'est déroulée le 10 juin 2024, en présence de Me Pierre-Yves Brandt, l’un des deux défenseurs de choix du prévenu, désigné comme représentant principal en application de l’art. 127 al. 2 CPP. En substance, le prévenu a déclaré qu’il ne présentait pas les risques invoqués, qu’il avait fait une fois une erreur et que cela ne se reproduirait plus. Interrogé par son défenseur sur le point de savoir où il vivrait à la sortie de sa détention, il a répondu chez son père, en Suisse, précisant qu’il travaillerait pour celui-ci afin d'économiser de l’argent pour pouvoir réparer les dommages causés à E.. B.Par ordonnance du 10 juin 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de K.J. du 24 mai 2024 (I), ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2024 (II), et dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a retenu l’existence d’un risque de fuite, fondé sur la motivation suivante : « Le risque de fuite a été retenu par le tribunal de céans dans toutes ses précédentes ordonnances et confirmé par la CREP dans ses
5 - arrêts des 9 août et 4 octobre 2023 (consid. 3.3, respectivement 4.3). Il reste à l’évidence sérieux aujourd’hui encore, en raison de l’invariabilité des motifs qui le sous-tendent. De plus, aucun élément nouveau ne vient remettre en question les appréciations faites précédemment à ce sujet. Le prévenu, ressortissant kosovar, est né au Kosovo et a vécu dans ce pays jusqu’à ses 17 ans. Il est ensuite parti vivre en Croatie jusqu’à ses 21 ans (PV aud. arrestation, 21.06.2023, l. 126 et ss). Certes, le prévenu, jeune adulte, a après les faits contacté la défense, laquelle a ensuite contacté dès le lundi matin le Ministère public en indiquant que son client voulait se rendre. En raison d’une audience de la défense le mardi matin, il a été convenu d’un « rendez-vous » le mardi à 13h00 avec la police et son client, auquel il s’est rendu avec ses effets personnels en vue de son arrestation. Aujourd’hui, certes, K.J.________ indique avoir des liens solides – familiaux et économique – avec la Suisse, aux motifs qu’il présente, d’une part, un lien familial fort. Le prévenu a toute sa famille en Suisse (cf. PV aud. TMC du 10.06.2024). K.J.________ est également au bénéfice d’un contrat de travail auprès de son père. Il a commencé à apprendre le français en détention, mais n’a pas pu poursuivre les cours en raison du départ du professeur. Sa compagne et son fils de deux ans sont en Suisse. D’autre part, K.J.________ indique présenter également un lien économique fort avec la Suisse. Son père est disposé à verser une caution non négligeable, dont l’origine des fonds a été vérifiée. De plus, son père s’acquitte des frais de la défense. Son client sait qu’il va être condamné pour des faits graves et vraisemblablement à une expulsion. Il entend travailler, réparer le dommage causé à sa victime et assumer les faits qu’il a commis. Par ailleurs, il ne prendra jamais le risque de faire perdre la caution à son père. Le prévenu indique que s’il fuit ses obligations, il perdra tout. Cela étant, aujourd’hui, il ressort du dossier que le Ministère public a indiqué que le dossier sera rapidement mis en prochaine clôture (Réponse du Ministère public du 29.05.2024, p. 5, § 5) et que les auditions récapitulatives ont déjà eu lieu (Idem, § 3). Rien ne permet de douter que
6 - le prévenu, détenu depuis 357 jours à ce jour, ne sera pas rapidement renvoyé en jugement pour des faits graves. Or, au vu des faits graves qui lui sont reprochés et non contestés, constitutifs de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, voire de rixe, le risque de voir le prévenu fuir les autorités de poursuite pénale demeure concret. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il s’engage à se présenter aux autorités de poursuite pénale n’engagent que lui et ne sauraient être suffisantes, ce d’autant plus que les débats se rapprochent et qu’il se sait s’exposer à une peine d’une certaine gravité ».
S’agissant des mesures de substitution proposées et de la durée de la détention provisoire, le TMC a retenu ce qui suit : « En l’état, notamment au vu de la situation personnelle du prévenu, le tribunal de céans estime que, pour les mêmes motifs invoqués plus haut, il n’existe aucune mesure de substitution propre à pallier le risque retenu, eu égard à son intensité, y compris celles proposées par la défense. (...) La détention qui s’élève à 357 jours à ce jour, y compris la présente prolongation, demeure largement proportionnée aux dernières mesures d’instruction et à la peine à laquelle le prévenu paraît s’exposer ». C.a) Par acte du 21 juin 2024, K.J.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré et que les mesures de substitution demandées le 24 mai 2024 sont prononcées (à l’exception de l’obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police, qui n’a pas été reprise dans les conclusions). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au TMC « pour procéder à l’examen des conditions d’application des mesures de substitution à la détention provisoire proposées ».
2.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Les garanties découlant des art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’auraient pas été respectées. L’ordonnance attaquée exposerait ses moyens, mais ne les traiterait pas. Ainsi, au sujet du risque de fuite, le premier juge aurait uniquement relevé qu’il était concret au vu de la nature des charges qui pèsent sur lui et de la peine encourue ; au surplus, il n’expliquerait pas en quoi ce risque justifierait une nouvelle prolongation, et pour une durée de trois mois ; il ne prendrait pas la peine d’évoquer la caution qu’il a proposée ; enfin, les autres moyens, tirés de l’absence des risques de collusion et de récidive, ne sont pas non plus évoqués. 2.2
8 - 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Le renvoi à des précédentes décisions à titre de motivation, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, est conforme à la jurisprudence en matière de prolongation de la détention provisoire (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave
9 - aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.2.2 À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou
10 - présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose, sur trois paragraphes reproduits plus haut, les motifs pour lesquels le TMC a estimé que le risque de fuite était toujours réalisé, d’une part, et pour lesquels les arguments invoqués par le prévenu sur ce risque dans sa demande de mise en liberté devaient être rejetés, d’autre part. Le TMC l’a fait en se référant en premier lieu à ses précédentes ordonnances en relevant que certaines avaient été confirmées sur ce point par la Chambre de céans, qu’elles gardaient toute leur pertinence et qu’aucun fait nouveau ne venait les contredire. Or, comme rappelé plus haut, le Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions. Le TMC l’a fait également, comme déjà dit, en répondant ensuite aux arguments du prévenu. Sur ce point, sa motivation est amplement suffisante et ne consacre aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Il en va de même de l’absence d’examen des risques de collusion et de réitération, puisque le Tribunal fédéral admet que la réalisation d’un des risques au sens de l’art. 221 al. 1 CPP dispense d’examiner s’il existe un autre danger (TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.4 et les références citées). Dans ces conditions, dès lors qu’il était arrivé à la conclusion que le recourant présentait un danger de fuite, le TMC pouvait se dispenser d’examiner si – en plus – les risques de collusion et de réitération retenus par le Ministère public dans sa prise de position du 29 mai 2024 étaient réalisés.
11 - En revanche, force est de constater que le recourant a raison s’agissant de l’absence totale de motivation sur sa conclusion en fourniture d’une caution de 80'000 fr. à titre de mesures de substitution. Sur ce point, le TMC n’a pas renvoyé à ses ordonnances des 7 février et 6 mai 2024. Au demeurant, un tel renvoi n’aurait pas été suffisant, car lesdites ordonnances retenaient en sus l’existence d’un risque de collusion, et considéraient simplement – et à juste titre – que ce risque ne pouvait pas être paré par la fourniture de sûretés. Pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique qu’il n’existe aucune mesure de substitution propre à pallier le risque retenu eu égard à la situation personnelle du prévenu et de l’intensité dudit risque. Une telle motivation ne permet pas de comprendre pour quels motifs la fourniture de sûretés au sens de l’art. 238 CPP, par son père et à hauteur du montant proposé de 80'000 fr., ne suffirait pas à garantir que le prévenu se présentera aux actes de procédure. Ce constat s’impose d’autant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.2), la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi. Faute de tout examen, le droit du recourant à être entendu a été violé. Le recourant a principalement conclu à sa mise en liberté et seulement subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. Avant d’examiner les conséquences de la violation du droit d’être entendu, il convient donc d’examiner sa conclusion principale.
3.1 Le recourant déclare expressément ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, ni la « proportionnalité de la détention par rapport aux charges retenues à son encontre ». En revanche, il soutient que les risques de collusion, de réitération et de fuite sont inexistants. S’agissant des deux premiers, il fait grief au TMC de ne pas les avoir examinés. S’agissant plus particulièrement du risque de fuite, il invoque que le « tableau décrit par le Ministère public », qui ne serait qu’une répétition des diverses prises de position de cette autorité, serait incomplet, en ce sens qu’il ne tiendrait pas compte du fait que toute sa famille vit en Suisse (son père, sa mère, son frère, son oncle et des cousins, et surtout son fils qui
12 - vient de fêter ses deux ans et la mère de son fils), et que celle-ci est bien établie dans le canton de Vaud ; ces personnes ont des autorisations de lui rendre visite en détention, ont une situation professionnelle et un statut administratif stables. Le recourant invoque qu’il a besoin de sa famille, d’autant plus après un an passé en détention provisoire, et qu’il ne va donc pas fuir le pays pour ce motif. Il considère que, contrairement à ce que pense le TMC, le fait qu’il soit dépendant de son père est la « meilleure garantie du fait qu’il n’a aucun intérêt à quitter le pays » ; quant au fait que sa propre entreprise soit située au même endroit que celle de son père, cela n’aurait rien de suspect, mais signifierait qu’ils ont des liens économiques forts en plus de leurs liens familiaux ; il déclare qu’il « n’est pas concevable » qu’il abandonne son fils de deux ans. En outre, il souligne que, s’il a fui ses agresseurs immédiatement après le coup de couteau, cette fuite n’a duré que quelques heures et, le jour suivant, il a consulté son avocat, qui a pris contact avec le Ministère public pour lui indiquer qu’il allait se rendre ; son avocat a aussi pris contact avec les enquêteurs, et rendez-vous a été pris pour qu’il soit auditionné le lendemain. Il est venu à cette audition avec son sac de voyage, sachant qu’il serait appréhendé. Il faut en déduire qu’il s’est rendu volontairement aux autorités approximativement 48 heures après les faits. Au regard de la situation du prévenu B.Q., qui a été signalé au RIPOL, a été en fuite pendant 9 mois, puis a été appréhendé en Suisse et a été relaxé à peine entendu, il y aurait une inégalité manifeste de traitement. Enfin, il fait valoir qu’il a effectué plus d’une année de détention provisoire, soit « une partie substantielle de ce qu’il risquerait théoriquement », et que, de ce fait, le risque de fuite ne pourrait plus être examiné de la même manière. Il aurait la volonté de se défendre et de défendre son cousin B.J. et, pour ce motif, il assure qu’il participera au procès. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
13 - ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir des arguments qui ont déjà été rejetés par la Chambre de céans dans ses arrêts précédents (CREP 9 août 2023/629 consid. 3 ; CREP 4 octobre 2023/818 consid. 4.3). Il suffit d’y renvoyer. En substance, K.J.________ est né le [...] 2001 au Kosovo, pays qu’il a quitté avec sa famille en raison de la guerre, alors qu’il était âgé de 17 ans, pour se rendre en Croatie, Etat dont il a obtenu la nationalité. En janvier 2022, alors qu’une partie de sa famille était rentrée au Kosovo, il s’est rendu en Suisse pour rejoindre d’autres membres de sa famille, à savoir son père qui y vivait depuis une dizaine d’années, sa mère et son frère. Il a obtenu un permis B et aurait eu un enfant ([...]), né le [...] 2022 ; cet enfant vit avec sa mère [...], dont le recourant est séparé. En septembre 2022, il a fondé une entreprise de construction, mais vivrait chez son père, auquel il ne verserait pas de loyer. Il est propriétaire d’une maison au Kosovo, pays dans lequel il retourne deux fois par année pour les vacances.
14 - Contrairement à ce qu’invoque le recourant, ses liens avec la Suisse sont ténus. Lorsqu’il a été appréhendé, il n’y résidait que depuis un an et demi, qui plus est au domicile de ses parents, et ne parlait pas le français, un interprète albanais étant nécessaire pour l’auditionner. Certes, il relève que ses parents et son frère se trouvent en Suisse. Toutefois, tout son parcours de vie indique qu’il a l’habitude d’avoir des contacts distendus avec ses proches, puisque son père vit depuis une dizaine d’années en Suisse et qu’ils ne se voyaient que lorsqu’il venait au Kosovo. S’agissant de son fils, le recourant ne prétend pas qu’il l’a reconnu (il n’est pas inscrit comme son père à l’état civil), et il ne vit pas avec la mère de celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il peut à lui seul constituer une attache suffisante avec la Suisse. En revanche, K.J.________ a manifestement des liens forts avec le Kosovo, dans lequel il a vécu ses 17 premières années. Le fait qu’il y ait acquis une propriété et qu’il y retourne régulièrement pour voir sa famille sont des indices laissant craindre qu’il pourrait retourner dans son pays d’origine en cas de libération. Il a également des liens avec la Croatie, pays dans lequel il a vécu de 18 à 21 ans, avant de venir en Suisse au début de l’année 2022. Les attaches ténues du recourant avec la Suisse doivent de surcroît être mises en balance avec la gravité des actes qui lui sont reprochés et la peine privative importante qu'il encourt en cas de condamnation. En effet, s'il devait notamment être reconnu coupable du chef d'accusation de tentative de meurtre, il serait exposé à une lourde peine (cf. art. 111 CP : peine privative de cinq ans au moins) et risquerait l’expulsion (cf. art. 66a CP). En l'occurrence, même si l’intention homicide n’était pas retenue, la gravité et la violence de l'acte commis par le recourant permettent, quelle que soit la qualification juridique, d'envisager une peine importante. La tentation de se soustraire à une longue peine de prison ne peut dès lors qu’être retenue, et ce même si le recourant a déjà passé 393 jours en détention provisoire. Quant à l’argument selon lequel le recourant s’est rendu spontanément à la police, il est insuffisant pour conclure à l’inexistence ou
15 - à l’invraisemblance du risque de fuite, eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés. A cette date, même s’il envisageait d’être détenu provisoirement, il n’avait pas nécessairement saisi que ce serait pour une durée conséquente. Le recourant avait du reste déjà invoqué précédemment cet argument, et la Chambre de céans l’avait déjà rejeté dans les arrêts précités, auxquels il suffit de renvoyer. Quant à une prétendue inégalité de traitement avec le cas de B.Q., elle ne saurait justifier une mise en liberté du recourant, les conditions de l’art. 221 CPP devant être examinées concrètement pour chaque prévenu. De toute manière, s’il est vrai que B.Q. n’a été détenu que durant un jour, son cas n’est manifestement pas comparable à celui du recourant, dans la mesure où l’enquête n’est pas dirigée contre lui pour tentative de meurtre, mais pour lésions corporelles simples et rixe. C'est dès lors à juste titre que l'existence d'un danger de fuite a été retenue par le TMC. 3.3.2Quant aux risques de collusion et de récidive, sur lesquels le recourant argumente longuement (cf. mémoire de recours, pp. 4-10), il n’est pas nécessaire de les examiner. Comme relevé plus haut (cf. consid. 2.3), la réalisation d’un des risques au sens de l’art. 221 al. 1 CPP dispense d’examiner s’il existe un autre danger.
4.1 Le recourant invoque qu’il a proposé la mise en place de mesures de substitution qui, si elles ne permettent pas d’éliminer tout risque de fuite, permettent de le réduire. Ainsi, il relève qu’il a proposé la fourniture de sûretés à hauteur de 80'000 fr. et fait grief au TMC d'avoir écarté cette proposition sans même l’examiner. Il réaffirme qu’il s’agit d’une somme importante qui serait mise à disposition par son père, que la provenance de cette somme a été documentée, qu’elle serait pour l’essentiel le fruit d’une récente vente immobilière, le solde représentant des économies. Il a produit de nouvelles pièces à cet égard. Même si son père jouit d’une situation aisée, le montant proposé est « relativement important ». Etant fournie par son père, cette garantie l’est par la
16 - personne la plus proche possible ; le recourant en déduit que l’on peut raisonnablement admettre qu’il ne prendra jamais le risque de ne pas se présenter aux futures échéances judiciaires, et de faire perdre cette somme à son père. En outre, la fourniture de cette caution et la mise en place des autres mesures de substitution interviennent à un stade avancé, puisque le recourant a déjà passé plus d’un an en détention provisoire. L’ensemble des mesures proposées devrait donc être suffisantes pour pallier le risque de fuite. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Quant à l’art. 238 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative, qui réglementent la fourniture de sûretés, ils ont été exposés plus haut (cf. consid. 2.2.2). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2).
17 - 4.3 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), c’est à raison que le recourant invoque que le premier juge a omis d’examiner les arguments qu’il avait avancés au sujet de sa proposition de fourniture de sûretés. Dans la mesure où aucun autre risque que le risque de fuite n’a été retenu par le TMC, cette autorité ne pouvait pas partir du principe – comme elle l’avait fait dans ses ordonnances des 7 février et 6 mai 2024 – que cet examen n’avait aucune incidence sur le sort à réserver à cette proposition. En outre, au vu du montant proposé, on ne saurait soutenir d’emblée que cette proposition était complètement dénuée de toute pertinence. En tout état de cause, ce n’est pas à la Chambre des recours de pallier le vice, mais au TMC de traiter les arguments en relation avec ce moyen ; en outre, il importe de garantir le principe de la double instance cantonale. Il incombera donc au TMC d’examiner toutes les conclusions prises par le recourant dans sa demande de mise en liberté du 24 mai 2024 en lien avec les mesures de substitution, dont celle en fourniture de sûretés, et de développer une motivation au sujet de chacune d’elles.
18 - admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour K.J.________), -Ministère public central,
19 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux conseils des victimes suivantes : -Me Jérôme Campart, avocat (pour F.Q.), -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :